Décret En vigueur

Décret n°303/PR/MESRB/84 du 24 juillet 1984, portant statut de l’École Normale Supérieure

Décret 84-303

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : L’École Normale Supérieure est un Établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Bourses. Son siège est fixé à N’Djaména.

Article 2 : En application de l’ordonnance n°003/PR/SGG du 25/10/78, l’École Normale Supérieure est chargée des fonctions suivantes :

1°) assurer la formation initiale des Professeurs de l’Enseignement Secondaire et en étroite collaboration avec l’Institut National des Sciences de l’Éducation (I.‘N S E ), celle des Conseillers Pédagogiques, des Inspecteurs de l’Enseignement Élémentaire, des Chercheurs en sciences de l’Éducation.

2°) assurer, à l’égard des personnes déjà engagées dans la vie active et suivant des critères qui restent à déterminer, une formation permanente dans un but de culture, de recyclage ou de promotion.

Article 3 : L’École Normale Supérieure est au service de la société nationale, dans le cadre des Lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publique fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics.

Titre II : Organisation et fonctionnement

Article 4 : L’École Normale Supérieure comprend les départements suivants :

  • Département de la Formation des Professeurs de l’Enseignement Secondaire ;
  • Département de la Formation des Conseillers Pédagogiques et des Inspecteurs de l’Enseignement Élémentaire.

Article 5 : L’École Normale Supérieure comprendra outre les départements-ci-dessus mentionnés, d’autres départements dont la création sera en rapport avec les nécessités du développement de l’École et les besoins en cadres supérieurs : formation des Inspecteurs de l’Enseignement Secondaires, des Professeurs des Écoles Normales d’Instituteurs, des Chercheurs en Science de l’Éducation et autres disciplines. Les nouveaux départements seront créés par arrêtés ministériels sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 6 : La formation dispensée à l’École Normale Supérieure sous forme de cours, de travaux pratiques et dirigés, de stages, est organisée sous le régime de cycles successifs d’études, et dans chaque cycle, sous le régime d’années successives.

Article 7 : La sanction des études dans chaque année et dans chaque cycle combinera le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes, les examens partiels et les examens-de fin d’année.

Article 8 : L’organisation des études et des activités de formation, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de sanction des études feront l’objet d’Arrêtés du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Bourses sur proposition du Directeur de l’École Normale Supérieure.

Article 9 : Placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Bourses, l’École Normale Supérieure est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Directeur.

Le conseil d’Administration de l’École normale Supérieure

Article 10 : Le Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure est composé comme suit :

a) Membres de droit :

  • Président : Le Directeur Général du Ministère de l’Éducation Nationale,
  • Le Recteur de l’Université du Tchad,
  • Le Directeur du Budget et de l’Informatique,
  • Le Directeur de l’Orientation, de la Planification des Ressources Humaines et des Bourses,
  • Le Directeur de la Fonction Publique,
  • Le Directeur de l’Enseignement Secondaire,
  • Le Directeur de l’Enseignement Élémentaire,
  • Le Directeur de l’Institut National des Sciences de l’Education,
  • Le Directeur de l’Institut National des Sciènes Humaines,
  • Le Directeur de la Culture, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales,
  • Le Directeur de l’Enseignement Arabe,
  • Le Directeur des Études et de la Documentation du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.),
  • Le Procureur Général.

b) Membres élus

  • Deux (2) représentants du corps enseignant dans chaque département,
  • Deux (2) représentants des étudiants par département.
  • Le Directeur de l’École Normale Supérieure assure le Secrétariat du Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure. En cas d’empêchement, les membres du Conseil peuvent se faire suppléer par un représentait dument mandaté.

Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger à titre consultatif toute personne dont l’avis lui parait utile.

Le mandat des Membres du Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure est gratuit. Le Directeur Général du Ministère de l’Éducation Nationale est le Président du Conseil d’administration de l’École Normale Supérieure. La Vice-présidence est assurée par le représentant du Secrétariat Général du Gouvernement.

Article 11 : Le Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure se réunit sur convocation de son Président chaque fois-que celui-ci le juge utile et au moins deux (2) fois par an.

Il ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Article 12 : Le Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à la mission de l’École Normale Supérieure.

Il a les larges pouvoirs d’Administration et.de gestion. Il adopte le Budget de l’École Normale Supérieure et le Compte Administratif et Financier présenté par le Directeur.

Il adopte le programme des études préparé par le Directeur.

Il arrête les méthodes d’enseignement et dispose du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.

Article 13 : Le Représentant du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement. Les décisions du Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure ayant une incidence financière sont transmises au Commissaire du Gouvernement. Dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception, le commissaire du Gouvernement peut opposer son véto à leur mise en application.

Il saisit alors, par rapport spécial, le Président de la République qui statue dans les quinze (15) jours.

Si le véto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil, d’Administration sont exécutoires de plein droit.

Article 14 : Le Directeur de l’École Normale Supérieure est nommé par le décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Bourges.

Sauf dérogations, les titres suivants sont exigés pour être Directeur de l’École Normale Supérieure.

  • Doctorat de 3ème Cycle es Sciences ou es Lettres,
  • Maitrise en Lettres, en Sciences ou en Sciences de l’Éducation et une solide expérience professionnelle confirmée dans l’Enseignement Supérieur,
  • Un diplôme équivalent à la maîtrise.

Article 15 : Le Directeur assure la liaison entre le Conseil d’Administration et l’École Normale Supérieure.

  • Il prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du Conseil d’Administration.
  • Il détient notamment les compétences suivantes :
  • Il représente l’École Normale Supérieure dans les activités de la vie civile et en justice ;
  • Il est responsable du maintien de l’ordre dans l’École Normale Supérieure ;
  • Il est ordonnateur principal du Budget de l’École ;
  • Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature ;
  • Il prépare et exécute le Budget de l’École conforment à la législation et à la règlementation de la comptabilité publique des Établissements Publics ;
  • Il apprécie et note le personnel enseignant et administratif placé sous sa responsabilité.

Article 16 : Pour l’assister dans ses fonctions, le Directeur de l’École Normale Supérieure dispose d’une Direction des Études et d’un Secrétariat dirigé par un chef des services administratifs.

Article 17 : La comptabilité de l’École Normale Supérieure est assurée par un intendant, chef du service financier, ayant qualité d’Agent Comptable. Ses comptes seront soumis à la Commission de Vérification des Comptes. Il gère les bourses des étudiants.

Article 18 : Le service de la scolarité est assuré par un chef de service de la scolarité. Il gère les dossiers des étudiants, veille à l’application des règles d’admission et d’équivalence des diplômes ; il prépare et organise le recrutement des étudiants à l’École Normale Supérieure ainsi que la sortie des promotions.

Article 19 : Les différents départements de formation de l’École Normale Supérieure disposent de leur propre Budget, partie intégrante du Budget de l’École Normale Supérieure.

Chaque département est dirigé, sous l’autorité du Directeur de l’École Normale Supérieure, par un Chef de département assisté d’un Conseil de département.

Article 20 : Des arrêtés ministériels déterminent la composition, les attributions et le fonctionnement des Conseils de département.

Article 21 : Le Chef de département, choisi par les professeurs de ce département est nommé par un arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Bourses sur proposition du Directeur de l’École Normale Supérieure.

Article 22 : Le Chef de département préside le Conseil de Département. Il est chargé, sous l’autorité du Directeur de l’École Normale Supérieure, de l’administration intérieure du Département. Il exécute les décisions du Conseil de Département et celles du Conseil d’Administration de l’École en ce qui concerne son Département. Il veille à l’observation des Lois, Règlements et Instructions et au déroulement régulier des études.

Il participe à l’organisation des examens, donne son avis pour les équivalences et dispense de grades, titres ou diplômes. Il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants du Département.

Titre III : Régime financier et administratif

Article 23 : Le Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure arrête le Budget au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du Budget.

Le Budget de l’École est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 24 : Le Budget de l’École comprend :

En recettes :

  • les subventions de l’État
  • les aides extérieures
  • les dons et legs ;
  • les ressources propres à l’École.

En dépenses

  • les frais du personnel
  • les bourses des étudiants ;
  • les frais de fonctionnement et d’équipement.

Article 25 : Les fonds de fonctionnement de l’École Normale Supérieure en provenance des subventions de l’État sont déposés dans un compte ouvert au Trésor Central.

Les fonds provenant d’autres origines ou d’assistance étrangères peuvent être déposés dans une Banque sous un compte ouvert au nom du Directeur de l’École Normale Supérieure. Dans ce dernier, le chèque tiré doit, porter deux signatures, celle du Président du Conseil d’Administration et celle du Directeur de l’École Normale Supérieure.

Article 26 : Le régime financier de l’École Normale Supérieure est celui défini par le Décret n°118/P du 29 juin 1963 portant règlementation de la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime des Établissements publics nationaux.

L’exécution du Budget de l’École est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’Ordonnance n°17/F du 19 juin 1962. Les engagements de dépenses sont soumis au visa préalable de l’inspection générale et au Contrôle d’Etat même ceux effectués sur des fonds provenant d’une source extérieure.

Article 27 : Le fonctionnement de l’École Normale Supérieure est assuré avec le concours des personnels enseignants, scientifiques et techniques ainsi que des personnels administratifs.

Article 28 : Ces personnels sont régis soit par un statut national soit par un statut de l’École Normale Supérieure, soit par le statut particulier des enseignants nationaux de l’Université du Tchad. Ils peuvent avoir la qualité d’agents contractuels des services publics les personnels de la Coopération Technique sont soumis à leur statut particulier et aux Accords de Coopération les concernant.

En outre l’École Normale Supérieure peut recourir au système de vacation et s’attacher le concours de personnels qu’elle rémunère conformément aux conditions de rémunération fixées par la règlementation en vigueur dans l’Enseignement Supérieur.

Article 29 : Le Directeur des Études est nommé par frété ministériel sur proposition du Directeur de l’École Normale Supérieure. Il assure l’organisation des études des stages et leur déroulement et coordonne les activités pédagogiques de différents départements. Le Chef du service de la scolarité et le bibliothécaire de l’École Normale Supérieure sont nommés dans les mêmes conditions.

Titre IV : Dispositions finales

Article 30 : Nul n’est admis à suivre les études à l’École Normales Supérieure s’il n’est régulièrement inscrit en qualité d’étudiant.

Article 31 : Sont admis à l’École Normale Supérieure, les candidats titulaire du baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré qui auront satisfait au concours d’entrée organisé chaque année par arrêté ministériel et les instituteurs titulaires ayant accompli quatre (4) ans de service effectif.

Article 32 : le déroulement de la scolarité, le régime disciplinaire de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Bourses sur proposition du Directeur de l’École Normale Supérieure.

Article 33 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, dé la Recherche et des Bourses est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 24 juillet 1984

Par le Président de la République

Hissein Habré

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Bourses

Gouara Lassou