Décret En vigueur

Décret n°293bis/PR/MDNACVG/84 du 20 juillet 1984, portant création de l’Ecole des Officiers Interarmes des Forces Armées Nationales Tchadiennes

Décret 84-293

Décrète :

Article 1 : Le Décret n°157/PR/MD-AC du 10/08/71, portant création de l’Ecole des Officiers des Forces Armées et de Sécurité de la République du Tchad est abrogé et remplacé par les dispositions qui découlent du présent texte.

Article 2 : Une Ecole des officiers interarmes est  créée pour l’ensemble des Forces Armées Nationales Tchadiennes (FANT).

Article 3 : L’Ecole des officiers interarmes, en abrégé EOIA des forces armées nationales tchadiennes a pour mission de :

  • Former des officiers pour l’ensemble des forces armées nationales tchadiennes ;
  • Organiser des stages de perfectionnement et recyclage pour l’ensemble des personnes officiers des FANT d’instruction comportera une partie militaire et une partie culture générale.

Article 4 : Les élèves entrant à l’école sont groupés en classe appelés promotion. Chaque promotion recevra un nom de baptême.

Article 5 : L’effectif de chaque promotion en première année est fixé par le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre en fonction des besoins.

Article 6 : L’administration de l’Ecole a lieu sur concours externe pour les jeunes issus des établissements scolaires et par concours interne pour le personnel des forces armées nationales tchadiennes. La nature des épreuves et le niveau du concours sont fixés chaque année par le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. La publicité habituelle par voie de presse écrite et orale sera donnée aux avis de concours.

Article 7 : Les candidats au concours d’admission à l’Ecole des officiers interarmes doivent remplir les conditions suivantes :

  • Être de nationalité tchadienne ;
  • Être célibataire et ne pas avoir d’enfant à charge pour les candidats du concours externe ;
  • Être âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans au 31  décembre de l’année du concours pour les candidats du concours externe ;
  • N’avoir subi aucune condamnation ;
  • Être apte physiquement ;
  • Être titulaire d’un diplôme dont le degré est fixé chaque année par le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Article 8 : Les dossiers de candidature sont adressés chaque année au commandant en chef des forces armées nationales tchadiennes.

Ils se composent des pièces suivantes :

  • Demande manuscrite de l’intéressé ;
  • Extrait d’acte de naissance ;
  • Copie certifiée conforme du diplôme exigé ou une attestation de niveau scolaire ;
  • Extrait de casier judiciaire n°2 ;

Les candidats retenus sont convoqués à N’Djaména pour subir les épreuves du concours. Les candidats admis à l’Ecole des officiers interarmes doivent souscrire un contrat d’engagement de deux ans ; ce contrat est résiliable à la demande de l’intéressé durant les trois premiers mois d’école ou sur décision du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre pour raison d’indiscipline, d’inaptitude morale ou physique. A l’issue de leur formation, les jeunes officiers souscrivent obligatoirement un contrat d’engagement officier.

Article 9 : Le cycle de formation a une durée de deux années et pourra être modifié par décret. Le début du concours est fixé chaque année par le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. En plus du régime des jours fériés déterminé par le décret n°028/P.CE/CEFPT du 19/10/82, les élèves officiers auront droit au régime des vacances suivant :

  • 8 (huit) jours pour les fêtes de Noël et du Nouvel An ;
  • 8 (huit) jours pour la fête de Pâques ;
  • 30 (trente) jours pour les vacances de fin d’année du cycle d’études.

Article 10 : Les candidats externes ayant réussi au concours d’entrée à l’école sont admis en première année. A l’issue de l’examen de fin de la première année, tous les élèves auront le niveau du certificat interne (CIA) et seront nommés sergents. Ceux qui ont réussi à l’examen sont admis en deuxième année. Ceux ont échoué ont la possibilité soit d’être mutés en corps de troupe avec le grade de sergent titulaire du CIA, soit de résilier leur contrat. A l’issue de la deuxième année, les élèves ayant réussi à l’examen de fin d’études sont nommés sous-lieutenant, titulaire du Brevet de Chef de section (BCS) dans les conditions fixées à l’article 14 du présent décret. Ceux qui ont échoué sont nommés au grade de sergent-chef, titulaire du Brevet d’Armes n°1 (BA1). Ils ont la possibilité d’être mutés en corps de troupe, ou de résilier leur contrat.

Article 11 : L’accès de l’école est également ouvert aux sous-officiers des forces armées nationales tchadiennes âgés d moins de 30 ans au 31 décembre de l’année de concours d’admission parallèle. Ils sont admis en deuxième année et continuent de concourir à l’avancement. Leur nombre est fixé chaque année par le Ministre de la Défense en fonction des besoins en officiers et des échecs à l’examen de fin de la première année de l’école. A l’issue de la deuxième année ceux qui échouent à l’examen de fin d’études peuvent regagner leur corps d’origine.

Article 12 : Le commandant en chef des forces armées nationales tchadiennes peut, après avis du conseil des cadre de l’école autoriser les élèves ayant échoué à un des deux examens, à redoubler sa classe. Dans ce cas les élèves autorisés à redoubler sont admis en surnombre dans la limite de 1/10ème de l’effectif de la promotion à laquelle ils sont rattachés. A l’issue de l’examen de fin d’études, les élèves peuvent choisir en fonction du classement et dans la limite des places disponibles, l’une des formations suivantes : police militaire nationale, armée de terre, armée de l’Air et l es services interarmées des forces armées nationales tchadiennes.

Article 13 : Les élèves de l’école des officiers interarmes sont soumis au règlement de discipline générale et au règlement particulier de l’école. Ils ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leur grade quel qu’il soit dans l’enceinte de l’école ou au cours des séances d’instruction. Ils son sans restriction subordonnés aux instructeurs, moniteurs et gradés qui les encadrent quelque soit le grade détenu par ces derniers.

Article 14 : Avancement

Les conditions générales d’avancement prévues au décret portant avancement dans l’armée ne sont pas applicables aux élèves officiers de concours externe. Ces derniers font l’objet d’un avancement particulier appelé « avancement au titre école ». Les nominations aux différents grades sont fonction de la réussite ou de l’échec aux examens de fin d’année du cycle d’études.

A l’issue de l’examen sanctionnant la première année d’école, tous les élèves de concours externe sont nommés sergents titulaires du certificat interarmes (CIA) en cas de réussite et admis en deuxième année. A l’issue de la deuxième année, les élèves ayant satisfait aux épreuves de l’examen de sortie sont nommés sous-lieutenants titulaires du Brevet de chef de section (BCS). Ceux qui ont échoué sont nommés au grade de sergent-chef ou au grade équivalent pour ceux de la police militaire nationale, titulaire du Brevet d’armes n°1 (BA1).

Article 15 : L’école des officiers interarmes est commandée par un officier. Ce dernier est placé sous l’autorité du commandant en chef des forces armées nationales tchadiennes par l’intermédiaire de la direction de l’instruction, responsable de l’élaboration des programmes et de leur application, des anciens combattants et victimes de guerre. L’école est rattachée administrativement à une unité des forces armées nationales tchadiennes.

Article 16 : Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à N’Djaména, le 20 juillet 1984

Par le Président de la République Hissein Habré

Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Routouang Yoma Golom