Décret portant application de la loi n°20/67 complétée par les ordonnances n°31/PR/ET du 4/10/67 et n°003/PR/84 du 2/2/84 relatives à la création d'une carte d'étranger commerçant, industriel ou artisan
Décret 84-168
Décrète :
Titre I : Dispositions générales
Article 1 : Outre les dispositions prévues dans le statut général de commerçant et sous réserve de celles prévues à l’article 13 ci-dessous, les étrangers désirant exercer le commerce au Tchad sont soumis aux règles édictées par le présent décret. Le présent décret ne s’applique pas aux professions libérales régies par des textes particuliers.
Article 2 : L’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale par un étranger est soumis à l’obtention préalable d’une carte dite « carte de commerçant étranger ».
Article 3 : Certaines professions commerciales peuvent /doivent être réservées aux nationaux.
La liste des activités commerciales réservées est arrêtée par le Ministre de l’Economie et du Commerce.
Titre II : De la détention et de la délivrance de la carte de commerçant étranger
Chapitre 1 : De la détention de la carte de commerçant étranger
Article 4 : La carte de commerçant étranger est une autorisation administrative qui donne droit à une personne de nationalité étrangère d’exercer une ou plusieurs professions commerciales dans une ou plusieurs circonscriptions administratives de la République du Tchad.
La carte de commerçant étranger n’est accordée qu’aux étrangers détenteurs des cartes de séjour.
Chapitre 2 : De la délivrance et du renouvellement de la carte de commerçant étranger
Article 5 : La carte de commerçant étranger est délivrée par le Ministre de l’Economie et du Commerce sur avis de la commission ad-hoc prévue au chapitre 3 ci-dessous.
Article 6 : La carte de commerçant étranger est délivrée contre paiement du droit de timbre.
Article 7: la carte de commerçant étranger doit comporter les indications suivantes :
- Nom et prénom de l’intéressé,
- Date et lieu de naissance,
- Nationalité,
- Profession (s) autorisée (s),
- Préfecture (s) dans lesquelles l’exercice d’activité est autorisé,
- Registre de commerce (n°)
- Patente,
- Carte de contrôle fiscal.
Article 8 : La Carte de commerçant étranger est personnelle et incessible. Elle ne doit comporter ni rature, ni surcharge,
Article 9 : Le dossier de demande de carte de commerçant étranger comprend :
- Une demande timbrée en double exemplaire,
- Carte de séjour,
- Une copie d’acte de naissance,
- Un extrait de casier Judiciaire de son pays d’origine,
- Un certificat Médical,
- Des références bancaires.
Article 10 : Le dossier de demande de carte de commerçant étranger doit être déposé à la Mairie pour les commerçants qui désirent exercer à N’Djaména et aux bureaux de Préfectures pour ceux qui se proposent d’exercer leurs activités dans les Préfectures.
Si le commerçant étranger veut exercer dans plusieurs Préfectures, sa demande doit être déposée au bureau de la Préfecture où il désire installer son principal établissement.
Article 11 : Après enquête de moralité, le dossier de demande de carte de commerçant étranger est transmis, avec avis motivé du Préfet ou du Maire, au Ministère de l’Économie et du Commerce.
Article 12 : La commission ad-hoc se prononce sur les dossiers de demande de carte de commerçant étranger qui lui sont soumis. Au vu du procès-verbal de la Commission, une attestation est délivrée au postulant pour lui permettre d’accomplir les formalités judiciaires et fiscales.
Article 13 : Après dix ans de séjour au Tchad, les étrangers seront considérée comme résidents privilégiés et pourront recevoir sur leur demande, l’autorisation d’exercer sur l’ensemble du territoire de la République, la ou les processions de leur choix dans le cadre de la législation en vigueur. Mention de cette autorisation sera portée sur leur carte après versement des droits de timbre afférents.
Article 14 : La Carte de commerçant étranger est renouvelable tous les ans après acquittement du droit de timbre prévue a 1’article6 ci-dessus.
Chapitre 3 : De la commission ad-hoc
Article 15 : La commission ad-hoc est composée de :
- Directeur du Commerce, Président
- Directeur des Contributions Directes, membre,
- Directeur de l’Intérieur, membre
- Directeur des Relations Économiques Internationales au Ministère des Affaires Étrangères et do la Coopération, membre
- Directeur des Affaires Administratives et financières au Secrétariat d’Etat à l’Inspection Générale et au Contrôle
- Président du Tribunal de Commerce.
- Le secrétariat de la commission est assuré par le Chef do Division du Commerce intérieur.
Article 16 : La commission ad-hoc siège à NIDjaména, elle se réunit sur convocation de son président.
La commission se réunit au moins 2 fois par an et et chaque fois que son président juge utile.
Elle peut faireappel, pour consultation à toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.
Article 17 : Les délibérations de la commission ad hoc sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et les membres.
Article 18 : L’avis de la commission conditionne l’octroi ou le refus de la carte.
Titre III : Des obligations du commerçant
Article 19 : Tout étranger qui veut exercer une activité commerciale doit avoir un compte en banqua au Tchad.
Article 20 : TI est interdit au commerçant étranger de se livrer à des activités commerciales différentes de celles pour lesquelles il a été autorisé.
Le Commerçant étranger doit respecter les limites territoriales des circonscriptions administratives dans lesquelles il est autorisé à exercer.
Article 21 : Le Commerçant étranger autorisé à exercer plusieurs activités est tenu de confier lagérance de ses succursales et agences aux nationaux. Dans tous les cas le personnel d’appui et d’exécution doit être composé de nationaux.
Toutefois pour les professions requérant une certaine technicité reconnue par le Ministre de l’Economie et du Commerce une autorisation de recrutement du personnel étranger peut être accordée par le Ministre du travail s’il est constaté qu’il n’existe pas de cadres Tchadiens qui puissent répondre aux critères de cette technicité.
Article 22 : Après cinq ans d’exercice le commerçant étranger est tenu d’investir nu moins 50 % des bénéfices nets cumulés au Tchad cependant le commerçant étranger qui n signé des accords et/ou des conventions avec l’Etat Tchadien n’est engagé que par les clauses de ces Accords et / ou conventions. La nature de ces investissements sera déterminée par le ministre de l’Économie et du commerce.
Titre IV : Des sanctions
Article 23 : La carte de commerçant étranger doit être retirée si le titulaire est déclaré en faillite ou s’il est condamné pour crime ou délit de droit commun incompatible avec l’exercice de la profession, sans préjudice de l’expulsion qui pourra être prononcée par les autorités compétentes.
Article 24 : Sur le rapport des autorités préfectorales ou communales au Ministre de l’Economie et du Commerce, la commission ad-hoc se prononce sur l’opportunité de retrait de la carte
La décision de retrait de la carte est prise par le Ministre de l’Economie et du commerce sur proposition de la commission ad-hoc
Article 25 : Sera passible d’ne amende de 50 000 à 1 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, le commerçant étranger qui aura enfreint aux dispositions du présent décret.
Titre V : Dispositions transitoires
Article 26 : Un délai de 3 mois, pour compter de la publication du présent décret est accordé aux commerçants étrangers pour régulariser leur situation.
Article 27 : Le ministre de l’économie et du commerce, le ministre de l’intérieur et de la sécurité, le ministre des finances et matériels, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre du travail, de la promotion féminine et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera communiqué et publié partout où besoin sera.