Décret En vigueur

Décret n°165/PR/MFMN/DEDTCF/84 du 7 avril 1984 portant approbation de diverses adjudications de terrains urbains

Décret 84-165

Décrète :

Article 1 : Sont approuvé es les adjudications de terrains urbains ci-après au profit de :

  1. Monsieur Tahir Guinassou, terrain de 1 117 m² sis à N’Djaména, quartier Rogué résidentiel, section 1, îlot 34, lot 3 bis, adjugé suivant un procès-verbal du 26 février 1983.
  2. Monsieur Kokoï Toké, terrain de 1 110 m² à N’Djaména, quartier Rogué-résidentiel section 1, ilot 34, lot 3, adjugé suivant un procès-verbal du 2 février 1983.
  3. Monsieur Mahamout Adji, terrain de 1 260 m², sis à N’Djaména, Cuvette Klébmatt, section 4, ilot 1, lot 4, adjugé suivant un procès-verbal du 30 août 1983.
  4. Monsieur Babikir Mahamat Seid, terrain de 940 m², sis à N’Djaména, Rogué résidentiel, section 1, ilot 29 bis, lot 2, adjugé suivant un procès-verbal du 19 juin 1983.
  5. Monsieur Mahamat Hassaballah, terrain de 1 211 m², sis à N’Djaména, Cuvette Klébmatt, section 2, ilot 11, lot 10, adjugé suivant un procès-verbal du 26 février 1983.
  6. Monsieur Souleyman Djibrine, terrain de 962 m² sis à N’Djaména, quartier Klébmatt, section 2, ilot 1, lot 21, adjugé suivant un procès-verbal du 5 février 1983.
  7. Monsieur Idriss Déby, terrain de 1 584 m², sis à N’Djaména, Rogué résidentiel, section 1, ilot 34, lot 1, adjugé suivant un procès-verbal du 26 février 1983.
  8. Monsieur Ibrahim Mahamat Itno, terrain de 1 151 m², sis à N’Djaména, Rogué résidentiel, section 1, ilot 34, lot 6, adjugé suivant un procès-verbal du 26 février 1983.
  9. Monsieur Hassan Djamous, terrain de 1 980 m², sis à N’Djaména, Rogué résidentiel, section 1, ilot 34, lot 4 et 5, adjugé suivant un procès-verbal du 26 février 1983.

Article 2 : Les conditions desdites adjudications sont déterminées par les cahiers des charges spéciaux annexés à chaque procès-verbal.

Article 3 : Les adjudications devront régler, dans les conditions légales à la Caisse de la Direction de l’Enregistrement, des Domaines, du Timbre et de la Conservation Foncière, les prix d’adjudication ainsi qu’éventuellement les intérêts légaux.

Article 4 : L’inexécution des obligations qui incombent aux adjudicataires entrainerait l’annulation des adjurations après mise en demeure restée sans effet pendant trois mois.

Article 5 : Les terrains adjugés restent soumis à tous les règlements généraux, fiscaux, fonciers, d’urbanisme et d’hygiène que la République a institués ou instituera dans l’avenir.

Article 6 : Le Ministre des Finances et Matériels est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

N’Djaména, le 7 avril 1984

Hissein Habré

Par le Président de la République

Le Ministre des Finances et Matériels

Elie Romba