Décret En vigueur

Décret n°104/PR/MSP/84 du 19 mars 1984 portant réorganisation de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS)

Décret 84-104

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : L’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS) est réorganisée par la création d’une section d’assistants d’assainissement au premier cycle et la création d’un deuxième cycle.

Article 2 : Régie par les dispositions du présent décret, de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social a pour objet la formation, le recyclage et le perfectionnement du personnel de la santé publique et du service social, comprenant deux (2) cycles.

Le premier cycle assure la formation, le recyclage et le perfectionnement des infirmiers (ères) breveté (es), des aides sociales, monitrices d’enseignement ménager, jardinières d’enfants brevetées et d’assistants d’assainissement.

Le deuxième cycle est ouvert pour la formation, le recyclage et le perfectionnement des infirmiers (ères) diplômé (es) d’Etat, sages-femmes diplômées d’Etats, assistants sociaux, techniciens d’assainissements, techniciens de laboratoire.

Article 3 : L’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS) est placée sous l’autorité du Ministère de la Santé Publique et rattachée administrativement à la Direction des Etudes et de la Formation Professionnelle (DEFP).

Le fonctionnement de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS) est assurée par le budget de l’Etat et des subventions diverses.

Article 4 : L’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS) accueille :

  1. Les citoyens Tchadiens candidats au cadre des corps cités à l’article 2 ci-dessus ;
  2. Les candidats présentés par les entreprises publiques ou privées de statut Tchadien contre le versement des frais de scolarité de leurs agents dont le montant sera fixé par le Ministère de la Santé Publique et le Ministère des Finances et Matériels ;
  3. Les ressortissants d’autres pays dans le cas de l’organisation de coordination et de lutte contre les grandes endémies en Afrique Centrale (OCEAC) et la coopération technique entre les pays en développement (CTPD) en fonction des places disponibles.

Chapitre 2 : Administration

Article 5 : L’administration de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS) est assurée par :

  • Une direction ;
  • Un Conseil technique et pédagogique ;
  • Un Conseil de discipline.

Section 1 : Direction

Article 6 : La direction de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS) est assurée par un directeur nommé par un décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Article 7 : Le Directeur de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social doit être un cadre supérieur de la santé.

Article 8 : Le directeur est responsable de l’organisation de l’enseignement théorique et pratique.

Il est responsable de la discipline des élèves et de la gestion du personnel placé sous son autorité.

Le directeur est gestionnaire des crédits de son établissement. A ce titre, il veille à la régularité des actes de dépenses et signe tous les documents d’engagement de dépenses.

Article 9 : Le directeur est secondé dans ses fonctions par un directeur adjoint  nommé dans les mêmes conditions que le directeur. Au moins l’un d’entre eux doit être titulaire du diplôme de formation pédagogique ou science de la santé ou de tout autre diplôme jugé équivalent.

Article 10 : Le directeur et le directeur adjoint ont respectivement rang et prérogatives d’un directeur adjoint et d’un chef de service de l’administration centrale.

Le directeur et le directeur adjoint, sont assistés d’un service administratif et financier qui comprend un bureau des affaires administrative et un bureau des affaires financière et du matériel.

Article 11 : Le chef de service administratif et financier est régisseur des caisses d’avance.

Section 2 : Conseil technique et pédagogique

Article 12 : Le fonctionnement de l’école est place  sous le contrôle d’un conseil technique et pédagogique composé de façon suivante :

Président :

  • Le Directeur général du Ministère de la Santé Publique

Membres :

  • Le directeur de la santé publique ;
  • Le directeur de l’ENSPSS ;
  • Un représentant du Ministère de l’Education Nationale, Jeunesse et Sports ;
  • Le directeur du Génie sanitaire et de l’environnement ;
  • Le directeur des Etudes et de la Formation professionnelle du Ministère de la Santé Publique ;
  • Le directeur de l’Administration générale du Ministère de la Santé Publique ;
  • Le médecin-chef de l’Hôpital Central de N’Djaména ;
  • Les professeurs permanents responsables des sections.

Il est, en outre, fait appel à titre consultatif à toute personne qualifiée jugée utile.

Le Secrétaire du conseil est assuré par la direction de l’Ecole.

Le conseil technique et pédagogique est chargé de :

  • Se prononcer sur toutes les questions concernant l’enseignement et en particulier sur le programme d’études,
  • Fixer les modalités de différents examens organisés en cours de scolarité ainsi que des examens de sortie,
  • Arrêter la liste des membres du corps enseignant ainsi que la liste des services médicaux, sociaux et autres dans lesquels les élèves effectuent les stages pratiques,
  • Planifier les cycles de perfectionnement des personnels de la santé publique et des affaires sociales,
  • Déterminer le règlement de l’Ecole qui entre en vigueur après approbation par le Ministre de la Santé Publique.

Article 13 : Le conseil technique et pédagogique se réunit obligatoirement avant la rentrée scolaire et au début du  3ème trimestre.

Il peut en outre être convoqué à tout moment par son président sur proposition motivée du directeur de l’Ecole ou à sa propre initiative.

Section 3 : Conseil de discipline

Article 14 : Le conseil de discipline comprend les membres ci-après :

Président :

  • Le directeur général du Ministère de la Santé publique ou son représentant

Membres :

  • Le directeur de l’école ;
  • Le directeur du futur service utilisateur de l’élève concerné ;
  • 3 représentants du corps enseignant ;
  • 1 représentant des élèves élus par ses pairs de la promotion à laquelle appartient l’élève traduit devant le conseil de discipline.

Article 15 : Le fonctionnement du conseil de discipline sera prévu dans le règlement intérieur de l’école rédigé par le conseil technique et pédagogique et approuvé par le Ministre de la Santé Publique.

Section 4 : Scolarité

Sous-section 1 : Du premier cycle

Article 16 : Les élèves du 1er cycle sont recrutés sur concours réservé aux personnes de deux sexes.

Pour chaque recrutement, il est ouvert :

  • Un concours interne réservé aux agents de la santé publique et des affaires sociales de la catégorie D – section 7, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’au moins quatre années d’ancienneté dans ce grade.
  • Un concours externe réservé aux autres candidats âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaire du BEPC ou d’un diplôme d’enseignement général reconnu équivalent.

Article 17 : La durée des études au 1er cycle est de deux ans.

Le programme d’enseignement fera l’objet d’un arrêté du Ministre de la Santé Publique pris après avis du conseil technique et pédagogique.

Le programme du 1er cycle fera l’objet d’une répartition par année des matières d’enseignement qui sera faite par le directeur de l’école après accord du conseil technique et pédagogique.

Article 18 : La formation au 1er cycle comprend :

  • La section des infirmiers et infirmières brevetés ;
  • La section des assistants d’assainissement ;
  • La section sociale des brevetés (aides sociales, monitrices d’enseignement ménager et jardinières  d’enfants brevetées) ;
  • Aucune section n’est exclusivement réservée aux personnes d’un sexe déterminé.

Article 17 : A la fin de la scolarité, les élèves du 1er cycle qui justifient à l’examen de sortie d’une moyenne au moins égale à 12/20 obtiennent selon le cas :

  • Le brevet d’infirmier ;
  • Le brevet d’aide social ;
  • Le brevet de jardinière d’enfants ;
  • Le diplôme d’assistant d’assainissement.

Sous-section 2 : Du deuxième cycle

Article 20 : Les élèves du 2ème cycle sont recrutés sur concours réservé aux personnes de deux sexes.

Pour chaque recrutement, il est ouvert :

  • Un concours interne réservé aux agents de la santé  publique et des affaires sociales de la catégorie D, échelle 7, titulaires du BEPC et à ceux de la catégorie C, échelle 5 de la fonction publique âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de concours et justifiant d’au moins deux (2) années d’ancienneté dans ce grade.
  • Un concours externe réservé aux autres candidats âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année de concours et titulaire du BEPC et du certificat de scolarité de la classe de 1ère des lycées et collèges.

Article 21 : La durée des études au 2ème cycle est de trois ans.

Article 22 : Le programme fera l’objet d’un arrêté du ministre de la santé publique pris après avis du conseil technique et pédagogique.

Article 23 : Le programme de 2ème cycle fera l’objet d’une répartition par année des matières d’enseignement qui sera faite par le directeur de l’école après accord du conseil technique et pédagogique.

Article 24 : La formation du 2ème cycle comprend :

  • La section des soins infirmiers (infirmiers d’Etat) ;
  • La section des soins gynéco-obstérico (sages-femmes d’Etat) ;
  • La section des assistants sociaux ;
  • La section des techniciens d’assainissement ;
  • La section des techniciens de laboratoire.

Aucune section n’est exclusivement réservée aux personnes d’un sexe déterminé.

Article 25 : A la fin des scolarités, les élèves du 2ème cycle qui justifient à l’examen de sortie d’une moyenne de notes égale à 12/20 obtiennent selon le cas :

  • Le diplôme d’Etat d’infirmier ;
  • Le diplôme d’Etat de sage-femme ;
  • Le diplôme d’Etat de technicien d’assainissement ;
  • Le diplôme d’Etat de technicien de laboratoire ;
  • Le diplôme d’Etat d’assistant.

Chapitre 4 : Dispositions communes aux cycles

Article 26 : De nouvelles sections peuvent être créées au sien de deux cycles par des textes ultérieurs.

Le régime de l’Ecole Nationale de Santé Publique et du Service Social est l’externat.

Article 27 : Le nombre totale des élèves à inscrire chaque année est fixé par arrêté du Ministre de la Santé Publique en accord avec le Ministre des Finances et Matériels, le Ministre de la Fonction Publique et le Secrétaire Général du Gouvernement.

Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre du Travail, de la Promotion Féminine et des Affaires Sociales fixent chaque année chacun en ce qui le concerne le nombre des places réservées à chaque préfecture en accordant la priorité aux préfectures les moins scolarisées.

Chapitre 5 : Des droits et obligations des élèves de l’ENSPSS

Article 28 : Les élèves de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et du Service Social (ENSPSS) sont boursiers de l’Etat Tchadien et des pays organismes étrangers ou des entreprises.

NB : Pas d’article 29.

Article 30 : Les élèves présentés par les entreprises, parapublique ou privées de statut Tchadien perçoivent de ces entreprises une bourses de formation dont le taux ne doit en aucun cas être inférieur à la bourse servie  aux boursiers de l’Etat tchadien du même cycle.

Il en est de même en ce qui concerne les élèves boursiers des institutions et gouvernements étrangers.

Article 31 : Tout élèves boursier de l’Etat qui démissionne est astreint au remboursement de la totalité des sommes engagées pour sa formation.

L’Etat use, pour le recouvrement des sommes correspondantes de tout moyen de droit.

Il en est de même pour ceux qui ne perçoivent pas d’engagement décennal.

Article 32 : A la fin de leur formation, les élèves boursiers de l’Etat sont tenus, quelle que soit leur situation familiale d’effectuer une année de stage obligatoire en province.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 33 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles des décrets suivants :

  • Décret n°141/PR/AFF.SOC du 26/08/64, portant institution de l’Ecole Nationale des Infirmiers, infirmières accoucheuses ;
  • Décret n°137/PR/AFF.SOC du 16/02/76, portant création de l’Ecole Nationale du Service Social et d’Enseignement Ménager ;
  • Décret n°147/PR/CSM/MSP/DAGSP/AFF.SOC du 18/08/75, portant réorganisation de l’Ecole Nationale de Santé Publique et du Service Social ;
  • Décret n°328/PR/CSM/MSP/DGSP/AFF.SOC du 24/10/76, portant additif au décret n°147 du 18 août 1975.

Article 34 : Le Ministre  de la Santé Publique, le Ministre du Travail, de la Promotion Féminine et des Affaires Sociales, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre des Finances et Matériels, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à N’Djaména, le 19 mars 1984

Par le Président de la République

Hissein Habré

p. le Ministre  de la Santé Publique,

Le Secrétaire d’Etat à la Président de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat