Décret n°059/PR/MFM/84 du 13 février 1984, portant application de l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84 portant budget général 1984
Décret 84-059
Décrète :
Article 1 : Le taux de la contribution à l’Effort de Reconstruction institué par l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84 du 31/12/83, portant budget général 1984, sont fixés comme suit :
a. Salaires du secteur public :
- Un (1) mois de salaire net retenue pour IRPP, pensions et FIR.
b. Salaires nationaux des secteurs parapublic et privé :
- Un (1) mois de salaire net retenue pour IRPP, pensions et FIR.
c. Personnes non assujetties à l’IRPP :
- 1 000 (mille) francs par personne.
d. Sociétés :
| Catégorie A | Montant en FCFA |
| Cotontchad | 2 000 000 |
| Sonasut | |
| Star Nationale | |
| Air Tchad | |
| CTT | |
| Société ou entreprise à capitaux étrangers de dimension semblable | |
| Catégorie B | |
| Autres sociétés d’Etat, d’économie mixte et établissements publics | 1 000 000 |
| Autres sociétés ou entreprises à capitaux tchadiens | 300 000 |
| Autres sociétés ou entreprises à capitaux étrangers | 300 000 |
| e. Commerce général | |
| Grossistes importateurs - exportateurs | 500 000 |
| Grossistes | 300 000 |
| Demi-grossistes | 150 000 |
| Détaillants tenant une boutique | 50 000 |
| Détaillant disposant d’un étalage | 30 000 |
| Détaillants ambulants | 2 000 |
| f. Professions libérales | 150 000 |
| g. Artisans | |
| Bijoutier | 100 000 |
| Autres | 50 000 |
Article 2 : Un arrêté du Ministre des Finances et Matériels déterminera la classification des différentes sociétés et entreprises.
Article 3 : Les taux de contribution ci-dessus indiqués constituent un minimum que les sociétés ou établissements classés dans les catégories A et B doivent verser.
Article 4 : Les personnes physiques de nationalité non tchadienne ne sont pas soumises au paiement de la contribution. Cependant, elles peuvent, en solidarité avec le peuple tchadien, apporter leur contribution dont le montant est laissé à leur appréciation.
Article 5 : Sont exemptées de la présente contribution les personnes suivantes :
- Les mères de cinq (5) enfants vivants et plus ;
- Les personnes apportant la preuve de leur incapacité totale de travailler par suite de maladie, infirmité incurable et les personnes âgées de soixante (60) ans et plus ;
- Les mutilés ou reformés de guerre dont le degré d’invalidité est au moins égal à 40 % ;
- Les élèves et étudiants fréquentant régulièrement un établissement d’enseignement ou de formation officiel ou autorisé. L’exonération est subordonnée par la production d’un certificat de scolarité délivré par l’autorité compétente.
Article 6 : La contribution à l’effort de Reconstruction prévue à l’article 3 de la loi de finances 84, n’est pas déductible des bénéfices imposables.
Article 7 : Le recouvrement de la contribution s’effectue par prélèvement direct :
- Pour les salariés du secteur public, payés sur états, par les chargés du paiement des salaires au moment du versement de ceux-ci.
- Pour les salariés nationaux des secteurs parapublics et privés, par les employeurs.
- Pour les salariés payés par voie de virement bancaire, les intéressés doivent donner un ordre de virement permanent à leur banque. Celle-ci doit procéder au virement de la contribution à un compter ouvert à cet effet.
- Pour les populations non salariées, par une commission dirigée par un membre du Conseil National Consultatif de la circonscription et composée de :
- Un membre du COPOFAN ;
- Un représentant du trésorier central de l’autorité administrative de la localité.
Les montants ainsi récupérés doivent être versés directement par les personnes ci-dessus désignées dans les comptes bancaires ouverts à cet effet.
Article 8 : Il sera délivré à toute personne qui se sera acquittée de sa contribution un ticket nominatif.
Article 9 : Le produit de cette contribution sera déposé dans des comptes bancaires ouverts à cet effet au nom de la République du Tchad (Ministère du Plan et de la Reconstruction).
Article 10 : L’utilisation des Fonds de la Contribution sera décidée par le Gouvernement sur un programme établi dans le cadre de Reconstruction Nationale. Les retraits des fonds se feront sur instruction du chef de l’Etat.
Article 11 : Les litiges nés de l’application des dispositions du présent décret seront soumis pour règlement à une commission composée de :
- Ministre du Plan et de la Reconstruction ;
- Ministre des Finances et Matériels ;
- Ministre de l’Economie et du Commerce ;
- Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;
- Secrétaire d’Etat à la Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat ;
- Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 12 : Le Ministre des Finances et Matériels, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de l’Economie et du Commerce et le Ministre du Plan et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 13 février 1984
Par le Président de la République Hissein Habré
Le Ministre des Finances et Matériels Elie Romba
Le Ministre de l’Economie et du Commerce Ali Djalbord Diard
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Tahir Guinassou
Ministre du Plan et de la Reconstruction Joseph Yodoyman