Décret En vigueur

Décret n°059/PR/MFM/84 du 13 février 1984, portant application de l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84 portant budget général 1984

Décret 84-059

Décrète :

Article 1 : Le taux de la contribution à l’Effort de Reconstruction institué par l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84 du 31/12/83, portant budget général 1984, sont fixés comme suit :

a. Salaires du secteur public :

  • Un (1) mois de salaire net retenue pour IRPP, pensions et FIR.

b. Salaires nationaux des secteurs parapublic et privé :

  • Un (1) mois de salaire net retenue pour IRPP, pensions et FIR.

c. Personnes non assujetties à l’IRPP :

  • 1 000 (mille) francs par personne.

d. Sociétés :

Catégorie AMontant en FCFA
Cotontchad2 000 000
Sonasut
Star Nationale
Air Tchad
CTT
Société ou entreprise à capitaux étrangers de dimension semblable
Catégorie B
Autres sociétés d’Etat, d’économie mixte et établissements publics1 000 000
Autres sociétés ou entreprises à capitaux tchadiens300 000
Autres sociétés ou entreprises à capitaux étrangers300 000
e. Commerce général
Grossistes importateurs - exportateurs500 000
Grossistes300 000
Demi-grossistes150 000
Détaillants tenant une boutique50 000
Détaillant disposant d’un étalage30 000
Détaillants ambulants2 000
f. Professions libérales150 000
g. Artisans
Bijoutier100 000
Autres50 000

Article 2 : Un arrêté du Ministre des Finances et Matériels déterminera la classification des différentes sociétés et entreprises.

Article 3 : Les taux de contribution ci-dessus indiqués constituent un minimum que les sociétés ou établissements classés dans les catégories A et B doivent verser.

Article 4 : Les personnes physiques de nationalité non tchadienne ne sont pas soumises au paiement de la contribution. Cependant, elles peuvent, en solidarité avec le peuple tchadien, apporter leur contribution dont le montant est laissé à leur appréciation.

Article 5 : Sont exemptées de la présente contribution les personnes suivantes :

  1. Les mères de cinq (5) enfants vivants et plus ;
  2. Les personnes apportant la preuve de leur incapacité totale de travailler par suite de maladie, infirmité incurable et les personnes âgées de soixante (60) ans et plus ;
  3. Les mutilés ou reformés de guerre dont le degré d’invalidité est au moins égal à 40 % ;
  4. Les élèves et étudiants fréquentant régulièrement un établissement d’enseignement ou de formation officiel ou autorisé. L’exonération est subordonnée par la production d’un certificat de scolarité délivré par l’autorité compétente.

Article 6 : La contribution à l’effort de Reconstruction prévue à l’article 3 de la loi de finances 84, n’est pas déductible des bénéfices imposables.

Article 7 : Le recouvrement de la contribution s’effectue par prélèvement direct :

  1. Pour les salariés du secteur public, payés sur états, par les chargés du paiement des salaires au moment du versement de ceux-ci.
  2. Pour les salariés nationaux des secteurs parapublics et privés, par les employeurs.
  3. Pour les salariés payés par voie de virement bancaire, les intéressés doivent donner un ordre de virement permanent à leur banque. Celle-ci doit procéder au virement de la contribution à un compter ouvert à cet effet.
  4. Pour les populations non salariées, par une commission dirigée par un membre du Conseil National Consultatif de la circonscription et composée de :
  • Un membre du COPOFAN ;
  • Un représentant du trésorier central de l’autorité administrative de la localité.

Les montants ainsi récupérés doivent être versés directement par les personnes ci-dessus désignées dans les comptes bancaires ouverts à cet effet.

Article 8 : Il sera délivré à toute personne qui se sera acquittée de sa contribution un ticket nominatif.

Article 9 : Le produit de cette contribution sera déposé dans des comptes bancaires ouverts à cet effet au nom de la République du Tchad (Ministère du Plan et de la Reconstruction).

Article 10 : L’utilisation des Fonds de la Contribution sera décidée par le Gouvernement sur un programme établi dans le cadre de Reconstruction Nationale. Les retraits des fonds se feront sur instruction du chef de l’Etat.

Article 11 : Les litiges nés de l’application des dispositions du présent décret seront soumis pour règlement à une commission composée de :

  • Ministre  du Plan et de la Reconstruction ;
  • Ministre des Finances et Matériels ;
  • Ministre de l’Economie et du Commerce ;
  • Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;
  • Secrétaire d’Etat à la Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat ;
  • Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 12 : Le Ministre des Finances et Matériels, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de l’Economie et du Commerce et le Ministre  du Plan et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 13 février 1984

Par le Président de la République Hissein Habré

Le Ministre des Finances et Matériels Elie Romba

Le Ministre de l’Economie et du Commerce Ali Djalbord Diard

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Tahir Guinassou

Ministre  du Plan et de la Reconstruction Joseph Yodoyman