Décret n°057/PR/MTPMP/84 du 5 février 1984 portant organisation, fonctionnement et détermination des ressources de l’Office Nationale des Routes (OFNAR)
Décret 84-057
Décrète :
Titre I : Organisation
Chapitre 1 : De l’objet et de la tutelle
Article 1 : L’Office Nationale des Routes, ayant pour objet l’exécution de tous travaux nécessaires à la construction, l’entretien et l’amélioration du réseau routier national y compris les ouvrages annexes tels que les bacs, les ouvrages d’arts et autres moyens de franchissement de cours d’au, des pistes d’aviation des aérodromes non homologués par l’ASECNA, est placé sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics, des Mines et du Pétrole.
Chapitre 2 : Du conseil d’administration
Article 2 : L’Office Nationale des Routes est dirigé par un conseil d’administration qui est composé comme suit :
Président :
- Le Directeur Général des Travaux Publics, des Mines et Pétrole.
Membres :
- Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant ;
- Le Directeur Général du Ministère du Plan et de la Reconstruction ou son représentant ;
- Le Directeur des Transports ;
- Le Directeur du Budget et de l’Informatique ;
- Le Directeur du Commerce ;
- Le Responsable du Génie Militaire ;
- Le Directeur des Travaux Publics ;
- Le Directeur des Douanes et Droits Indirects ;
- Le Directeur du Fonds d’Intervention des Produits Pétroliers.
Chapitre 3 : Des services
Article 3 : L’Office Nationale des Routes, géré par un directeur, comprend des services centraux et des services régionaux.
Article 4 : Les services centraux sont :
- La Division financière ;
- La Division administrative ;
- La Division outillage mécanique ;
- L’Inspection du matériel ;
- La Division programmation des travaux routiers.
Article 5 : Les services régionaux sont composés de deux arrondissements :
- L’Arrondissement ordinaire de N’Djaména (AOND) ;
- L’Arrondissement ordinaire de Sarh (AOS).
L’Arrondissement ordinaire de N’Djaména comprend :
- La subdivision entretien route de N’Djaména ;
- La subdivision d’Abéché ;
- La subdivision de Mongo.
L’Arrondissement ordinaire de Sarh est composée de
- La subdivision de Sarh ;
- La subdivision de Moundou.
Titre II : Du fonctionnement
Chapitre 1 : Du conseil d’administration
Article 6 : Le conseil d’administration est placé sous l’autorité d’un président qui anime et dirige les réunions.
En cas d’absence, les membres du conseil d’administration présents désignent un président de séance.
Article 7 : Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’office national des routes.
Article 8 : Sous la direction du président du conseil d’administration, le secrétaire assure l’organisation matérielle des réunions et la tenue des archives, dresse les procès-verbaux et les compte rendus des séances, prépare les décisions ou propositions du conseil d’administration à soumettre à l’approbation du Ministre de tutelle.
Article 9 : Le conseil d’administration se réunit deux fois par an en assemblée ordinaire sur convocation de son président pour examiner entre autres le budget annuel de l’office et arrêter les comptes de l’exercice écoulé.
Article 10 : Si les nécessités le justifient, le conseil d’administration peut se réunir en séance extraordinaire.
Article 11 : Les réunions extraordinaires du conseil d’administration sont convoquées par le président, soit à son initiative soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Article 12 : Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est requise.
Article 13 : Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Article 14 : Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux de séances.
Article 15 : Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 16 : Le Directeur Général du Secrétariat d’Etat chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Article 17 : Le conseil d’administration peut appeler en séance, à titre consultatif, toute personne dont la compétence est susceptible d’aider aux délibérations.
Article 18 : Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.
Article 19 : Interdiction est faite à tout membre du conseil d’agir pour son copte ou pour le compte d’une entreprise dans laquelle il aurait une participation financière lors de la passation d’un marché avec l’office national des routes (OFNAR).
Article 20 : Le conseil d’administration est doté de pouvoirs étendus :
- Il fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à l’objet de l’office national des routes sous réserve de l’approbation du Ministre de tutelle ;
- Il arrêté le montant global et les principes de répartition des primes et indemnités diverses allouées au personnel conformément aux dispositions statutaires ;
- Il arrêté le budget annuel et ses rectificatifs ;
- Il approuve les programmes et autorise la passation des marchés de renouvellement de matériels et équipements conformément aux clauses et conditions générales applicables aux marchés passés par la République du Tchad ;
- Il approuve les programmes d’exécution de chaque campagne annuelle des travaux d’entretien du réseau routier national ;
- Il autorise l’office national des routes à participer à des appels à la concurrence pour l’exécution des travaux neufs financés par l’aide extérieure ;
- Il autorise toutes acquisitions, tous retraits, aliénation des biens, des rentes, créances, brevets ou licences d’invention et droits mobiliers quelconques, lorsque la valeur de l’opération est supérieure à un million de francs CFA (1 000 000) ;
- Il décide de la cession ou la résiliation de tous baux de location de matériel avec ou sans promesse de vente.
- Il prend toute concession, tout affermage, toute participation directe ou indirecte dans toutes les opérations se rattachant à l’exécution des programmes des travaux ;
- Il autorise tous accords, compromis et transactions, acquiescements, antériorité et subrogations avec ou sans garanties et toutes mains-levées d’inscriptions, de saisie, d’opposition avant ou après paiement lorsque le litige est égal ou supérieur à dix millions de francs CFA (10 000 000) ;
- Il autorise le directeur à ester en justice.
Article 21 : Le Président du conseil d’administration exerce en particulier les attributions suivantes :
- Il contrôle l’exécution et le suivi des décisions du conseil d’administration ;
- Il authentifie les procès-verbaux des séances et signe tous les actes établis ou autorisés par le conseil d’administration ;
En cas d’urgence, et par mesure conservatoire, il peut exercer par délégation du conseil d’administration certains pouvoirs que ce dernier détient en application du présent décret, dans la limite des crédits et des programmes approuvés ; il est tenu d’en rendre compte au conseil d’administration.
Chapitre 2 : De la direction
Article 22 : L’office national des routes est géré par un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle.
- Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
- Il représente l’office dans tous les actes de la vie civile.
Article 23 : Le directeur est chargé de la gestion de l’office national des routes, entre autres :
- L’établissement des projets de programmes des travaux d’entretien ou d’amélioration à entreprendre sur l’’ensemble du réseau routier national et de ses ouvrages annexes.
- L’établissement de soumissions aux appels d’offres lancés pour la réalisation des travaux ;
- L’établissement des projets de tarifs de location des matériels de travaux publics, etc. ;
- La tenue et la mise à jour des registres des matricules des routes du réseau national ;
- La tenue de la comptabilité analytique de l’exploitation des engins ;
- Veiller à la rentabilité des chantiers ;
- La tenue d’inventaires des matériels et des moyens mis en place pour assurer leur entretien ;
- L’établissement des rapports d’exécution des travaux à la fin de chaque chantier.
Article 24 : Le directeur de l’office est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration dont il assure le secrétariat.
Article 25 : Le recrutement, la gestion et le licenciement du personnel dans les limites statutaires définies par les textes en vigueur relèvent de la compétence du directeur de l’office national des routes.
Article 26 : Le directeur de l’office national des routes est assisté d’un agent comptable qui est le chef de la division financière.
Le directeur de l’office national des routes prépare et exécute le budget de l’office. Il est ordonnateur. A cet effet, il ordonne, engage et liquide les dépenses, prescrit le recouvrement des recettes.
Article 27 : La nature des dépenses est liée à la construction, à l’entretien du réseau routier et au fonctionnement de l’ensemble des bureaux et services.
Chapitre 3 : Des services
Article 28 : Les services centraux et les services régionaux, placés sous l’autorité du directeur de l’office national des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne des tâches de conception, de gestion, d’exécution et de contrôle.
Article 29 : Les services centraux sont chargés des tâches spécifiques selon leur répartition comme suit :
La division financière
Elle est chargée des opérations financières notamment de la constatation et l’apurement des dépenses, de l’assiette et du recouvrement des recettes de toutes natures, du maniement et de la conservation des fonds.
La division administrative
Elle est chargée de la gestion du personnel, du matériel non technique et des locaux ainsi que de toutes les tâches administratives au niveau de la direction.
La division outillage mécanique
Elle est chargée des grosses réparations du matériel et de l’approvisionnement en pièces détachées des ateliers de l’office.
L’inspection du matériel
Elle est chargée de veiller à l’utilisation, l’entretien et la gestion rationnelle de l’ensemble du matériel des travaux de génie-civil, de proposer les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs précités.
La division programmation de travaux routiers
Elle est chargée de la conception et de la programmation des travaux routiers.
Article 30 : Les services régionaux, constitués par des Arrondissements sont chargés de l’exécution des travaux routiers dont ils assurent l’organisation, la coordination et le contrôle.
Chaque arrondissement a compétence sur une partie du réseau routier national.
Les arrondissements sont composés de subdivisions qui ont pour mission l’exécution des travaux, la gestion et l’entretien à leur échelon du matériel qui leur est confié.
Titre III : Des ressources
Chapitre 1 : Constitution des ressources
Article 31 : Les ressources de l’office national des routes sont constituées de :
a) Les fonds et revenus du fonds routier ou fonds d’entretien routier ;
b) La taxe sur les prix au litre des produits pétroliers mis à la consommation sur l’ensemble du territoire à l’exception du pétrole lampant, du kérosène ou autres dont l’usage ne concerne pas le transport terrestre.
Sont réputés mis à la consommation et susceptibles d’être soumis à la perception de taxe sur le territoire, les produits pétroliers qui y sont introduits et ceux dont l’exportation ne pourra être prouvée par le redevable de la taxe.
Le redevable de la taxe est toute personne physique ou morale pour laquelle les produits taxables ont été introduits ou produits sur le territoire.
c) Le revenu des fonds déposés dans le ou les établissements bancaires.
d) Les emprunts, subventions, dons et legs.
e) Les recettes provenant de la location de matériels ou des prestations de service, l’exécution des travaux pour le compte des particuliers ou de personnes morales publiques et privées.
f) Des recettes provenant, de l’exploitation et des droits de péages sur l’utilisation des bacs et autres ouvrages ou moyens de franchissement des cours d’eau.
Chapitre 2 : Exonérations
Article 32 : Sont exonérés de la taxe les carburants utilisés par les aéronefs ainsi que ceux utilisés par les installations fixées pour leurs équipements industriels ou agricoles.
De même sont exonérés les carburants utilisés par les barges ou remorqueurs utilisés sur les cours d’eau, lacs, étangs.
Article 33 : Les carburants exonérés de la taxe devront recevoir une coloration particulière permettant à l’office national des routes de contrôler leur utilisation.
Article 34 : L’exonération des taxes est soumise à la réglementation ci-après :
Pour bénéficier d’un contingent exonéré, les entreprises intéressées doivent faire parvenir à l’office national des routes une demande accompagnée d’un état en trois exemplaires indiquant :
- La désignation de l’entreprise ;
- La spécification des installations pour lesquelles le contingent est demandé et tous renseignements utiles permettant de connaitre les consommations de base et d’apprécier le bien fondé des demandes d’exonération présentées ;
- La qualité de carburant demande ;
- La quantité de carburant réellement consommée par la même installation au cours du trimestre précédent.
- Les noms et adresse du fournisseur de carburant.
Après visa des services administratifs intéressés, un exemplaire de cet état est transmis au fournisseur qui le conservera comme pièce justificative.
Chapitre 3 : Répression des fraudes – sanctions
Article 35 : Toute personne ayant bénéficié de la délivrance d’un contingent de carburant exonéré des taxes et qui l’utilise à des fins autre que celles ayant motivé l’exonération sera passible d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois ou d’une amende égale à dix fois le montant de la taxe qu’aurait entrainée le carburant détourné et ce, sans préjudice des dommages intérêts que l’OFNAR pourra réclamer.
Article 36 : Tout redevable qui n’aura pas payé la totalité ou une partie de la taxe malgré la mise en demeure prévue à l’article 39 ci-dessous sera frappé, pour chaque jour de retard, d’une astreinte égale à 1 % du montant de la somme dont le versement a été différé.
Article 37 : Si le retard dans le paiement excède trente jours l’astreinte sera portée au double à partir du trente unième jour.
Article 38 : Toutefois, le montant de la pénalité prévue à l’article 37 ci-dessus ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % de la taxe objet de litige.
Article 39 : La taxe est exigible dès la notification des titres de perception.
Si au bout d’une semaine elle n’est pas recouvrée une mise en demeure d’avoir à le payer dans un délai de trois jours francs est adressée au redevable.
Article 40 : Si malgré la mise en demeure le redevable ne s’acquitte pas de la taxe l’office peut l’actionner devant le tribunal civil.
En tout état de cause l’action en justice ne peut faire obstacle à l’application des articles 36, 37 et 38 ci-dessus.
Titre IV : Dispositions diverses et finales
Article 41 : Les opérations du budget de l’office national des routes s’exécutent du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Article 42 : La gestion financière et comptable de l’office national des routes est soumise au régime financier des établissements publics nationaux sauf dérogation prévue à l’article 6 de l’ordonnance n°004/PR du 2 février 1984 portant création de l’office national des routes.
Article 43 : L’office national des routes assure l’exploitation des ouvrages annexes tels que les bacs, les ouvrages d’art et autres moyens de franchissement de cours d’eau.
Leur liste est arrêtée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre de tutelle.
Article 44 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 5 février 1984
Par le Président de la République
Hissein Habré
Le Ministre des Travaux Publics, des Mines et Pétrole
Hassan Djamouss