Décret n°322/PR/MDNACVG/83 du 28 octobre 1983, portant attribution des commandants des Zones et sous-zones militaires et leurs adjoints
Décret 83-322
Décrète :
Du Commandant de la Zone Militaire
Article 1 : Désigné parmi les cadres compétents des Forces Armées Nationales Tchadiennes, le Commandant de la Zone militaire relève de l’autorité directe du Commandant de l’Armée de Terre (COMAT) de qui il reçoit des directives et instructions et à qui il rend compte de ses activités.
De ses activités
Article 2 : Nommé par décret présidentiel sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, il est le chef militaire de sa circonscription et à ce titre, il assure le commandement de toutes les Unités militaires implantées dans sa Zone. Il est responsable de la sécurité de sa circonscription et actionne toutes les unités, à savoir compagnies d’infanterie et les escadrons de la police militaire mobile, placés sous ses ordres dans le cadre du maintien de l’ordre et des opérations militaires. Les compagnies de la police militaire territoriale fournissent aux commandants des zones et sous zones militaires les informations aux commandants des zones et sous zones militaires les informations à caractère militaire et opérationnel.
Article 3 : Les autorités administratives ne peuvent demander l’emploi de ces forces citées en article 2 que sur réquisition délivrée en bonne et due forme à l’exception de la police militaire territoriale.
Article 4 : En tant que commandant d’armes de la place et conseiller militaire du ou des préfets de sa circonscription, il prépare et met en place les plans de défenses pour l’ensemble des forces qui y sont stationnées. Il étudie l’infrastructure, s’occupe du recensement et de la mobilisation du personnel de réserve en cas de besoin.
Article 5 : Il est responsable de l’instruction, de la formation militaire et technique de son personnel. A cet effet, il établit et met à la disposition des commandants d’unités un programme d’instruction et de formation.
Article 6 : Il prévoit et gère les moyens en personnels, en matériels et financiers mis à sa disposition. Il en est responsable disciplinairement et pécuniairement. Il veille à la discipline générale ; prépare les avancements des officiers, sous-officiers et hommes de rang. Il prononce des mutations, inter-unités des officiers, sous-officiers et hommes de rang de sa circonscription et en rend compte au commandant de l’armée de terre. Les mutations des officiers hors de la zone ne relèvent que de l’autorité seul du commandant en chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes sur proposition des commandants de grandes formations (terre –air – police militaire nationale) et des directions et services interarmées.
Il soumet au commandant la radiation des Forces Armées Nationales Tchadiennes, des sous-officiers et hommes de rang.
Il accorde des permissions aux officiers, sous-officiers et hommes de rang en fonction des directives du commandant en chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes. Cependant, les propositions d’affectation et de nomination des personnels de la police militaire nationale et de l’armée de l’air sont transmises au commandant de la police militaire, commandant de l’armée de l’air pour approbation.
Radiation
Article 7 : Il établit et entretient des rapports avec les autorités administratives, judiciaires et politiques de sa zone. Il reçoit de la police militaire nationale et des officiers de renseignements, toutes les informations pouvant troubler l’ordre public.
Il rend compte de ses activités à caractère opérationnel au préfet, représentant exclusif du Président de la République, Chef de l’Etat et représentant du Gouvernement.
Article 8 : Il doit participer activement à l’information de ses subordonnés et àç la sensibilisation des populations civiles sur la nécessité de consolider le système d’autodéfense et a le devoir de multiplier des contacts avec la population afin de l’amener à collaborer avec les Forces Armées Nationales Tchadiennes.
Article 9 : Il est responsable de la santé physique et morale de ses personnels et doit rendre compte à ses chefs hiérarchiques de toutes ses activités.
De l’adjoint au commandant de la Zone militaire
Article 10 : Il est nommé dans les mêmes conditions que le commandant de la Zone militaire qui peut lui déléguer une partie de ses attributions.
Article 11 : En cas d’absence ou vacance du commandant de la Zone militaire, son adjoint assure l’intérim de plein droit.
Du commandant de la sous-zone militaire
Article 12 : Les commandants de sous-zones militaires et leurs adjoints sont nommés par arrêté présidentiel et son désignés parmi les cadres compétents des Forces Armées Nationales Tchadiennes. Dans les limites de leur circonscription, ils exercent les mêmes attributions que le commandant de la Zone militaire. Ils dépendent de l’autorité directe des commandants de zones de qui ils reçoivent des directives et instructions et à qui ils rendent compte de leurs activités.
Dispositions diverses
Article 13 : Il est interdit aux Forces Armées Nationales Tchadiennes de percevoir les recettes publiques et de prélever les deniers publics à quelque fin que ce soit.
Article 14 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 15 : Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République
Fait à N’Djaména, le 28 octobre 1983
Par le Président de la République Hissein Habré
Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Routouang Yoma Golom