Décret n°193/PR/MTPMP/83 du 15 août 1983 portant relèvement du tarif des redevances pour services rendus par le service du cadastre
Décret 83-193
Décrète :
Article 1 : Le tarif des redevances pour services rendus par le service du cadastre institué par le décret n°337/PR/F du 29/12/73 est relevé comme suit :
1. Travaux de terrain
- Effectués jusqu’à 10 km du bureau par heure : 7 000 francs
- Effectués à plus de 10 km du bureau par heure de brigade topographique : 7 000 francs
- Et en outre par kilomètre parcouru : 600 francs
2. Travaux de bureau
- Par heure de technicien géomètre : 5 000 francs
- Par heure de dessinateur topographe : 3 500 francs
- Par heure de calqueur : 500 francs
- Par mètre carré de tirage : 3 500 francs.
Article 2 : Les chefs d’inspection du cadastre désignés par arrêté du Ministre du Travaux Publics, Mines et Pétrole sont nommés régisseurs de recettes pour la perception de cette redevance, par arrêté du Ministre des Finances et Matériels.
A l’aide des quittances détachées des quittanciers à souche fournis par les services du trésor, les régisseurs délivrent aux prestataires, récépissé des recettes qu’ils encaissent et dont ils doivent en effectuer le versement à la caisse du comptable public le plus proche selon les modalités fixées par arrêté portant création des régies de recette.
A l’appui de ces versements, ils fournissent des états nominatifs de versement faisant ressortir les noms des parties versantes les montants et dates des encaissements effectués, les numéros des quittances délivrées, et arrêté au montant global des versements.
Article 3 : Le produit de cette redevance est inscrit aux revenus du domaine mobilier de l’État sous la rubrique cadastre : prestation de service.
Article 4 : Il est interdit au service du cadastre d’effectuer des travaux pour le compte du secteur privé lorsqu’il existe, dans la localité où est situé le bureau du cadastre, une entreprise spécialisée.
Article 5 : Le présent décret qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983 abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n°337/PR/F du 29/12/73 instituant une redevance pour services rendus par le service du cadastre.
Article 6 : Le Ministre du Travaux Publics, Mines et Pétrole et le Ministre des Finances et Matériels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 15 août 1983
Par le Président de la République
Hissein Habré
Le Ministre du Travaux Publics, Mines et Pétrole ; Hassan Djamous
Le Ministre des Finances et Matériels Elie Romba