Décret Abrogé

Décret n°181/PR/INT/SEC/83 du 2 juillet 1983 portant organisation générale du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Décret 83-181

Décrète :

Chapitre 1 : Des objectifs du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

Article 1 : Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité est chargé sous la responsabilité du Ministre de la gestion des circonscriptions administratives, des collectivités territoriales, du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté de la République.

Chapitre 2 : Des attributions du Ministre

Article 2 : Agissant par délégation permanente des pouvoirs du Président de la République, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a compétence pour étudier, réglementer, animer et contrôler toutes affaires relevant du domaine de l’Intérieur et de la Sécurité.

Il s’attache notamment à :

  • Appliquer la politique générale du Gouvernement en matière d’Administration Territoriale, du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté de la République ;
  • Promouvoir, coordonner et adapter aux réalités locales l’Administration Territoriale ;
  • Proposer les réglementations nécessaires et en contrôler l’application ;
  • Prendre toutes les décisions susceptibles d’assurer la bonne marche des services placés sous son autorité et prescrire toutes mesures propres à les améliorer ;
  • Gérer le personnel conformément aux textes qui le réglementent et veiller à sa formation et à son recyclage ;
  • Préparer le budget du département et assurer le contrôle de son exécution.

Il peut, par décision nominative déléguer certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs.

Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, pour atteindre les objectifs énumérés  à l’article 1, est assisté d’un Secrétaire d’Etat.

A cet effet, il dispose :

  • D’un Cabinet,
  • D’une Inspection de l’Administration Territoriale,
  • D’une Direction Général.

Chapitre 3 : Du cabinet

Article 4 : Placé sous l’autorité d’un directeur, le cabinet du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité comporte :

  • Un secrétariat,
  • Un service de sécurité.

Article 5 : Par délégation du ministre, le directeur de cabinet traite des affaires qui lui sont confiées par le ministre.

Il fixe les audiences du ministre.

Article 6 : En collaboration avec la sûreté nationale, la Direction de la Documentation et de la Sécurité et de la police militaire, le service de sécurité centralise, coordonne et exploite les renseignements généraux et les messages en provenance ou à destination du département. Il est dirigé per un Chef de Service nommé par arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Chapitre 4 : De l’Inspection de l’Administration Territoriale

Article 7 : L’Inspection de l’Administration Territoriale relève de l’autorité du ministère de l’inférieur et de la sécurité. Elle est dirigée par un Inspecteur de l’Administration Territoriale nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 8 : La compétence de l’Inspection de l’Administration Territoriale est limitée exclusivement aux circonscriptions administratives et aux collectivités territoriales.

L’Inspection de l’Administration Territoriale ne dispose d’aucun pouvoir de décision.

Article 9 : L’Inspection de l’Administration Territoriale

  • Contrôle le fonctionnement des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales,
  • Propose les mesures susceptibles d’accroître leur efficacité,
  • Veille à la gestion des crédits qui sont alloués aux circonscriptions administratives et à l’exécution des budgets des collectivités territoriales.

Article 10 : L’Inspection de l’Administration Territoriale peut être chargée d’une mission spécifique par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 11 : L’Inspection de l’Administration Territoriale est tenue à l’obligation d’établir un rapport circonstancié à l’issue des missions qui lui sont confiées. Une copie de ce rapport doit être communiqué au secrétariat d’État à la Présidence de la République chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État pour exploitation, en étroite collaboration avec le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 12 : L’Inspection de l’Administration Territoriale est soumise au secret professionnel.

Article 13 : L’organisation interne de l’Inspection de l’Administration Territoriale fera l’objet d’un texte ultérieur.

Chapitre 5 :

Article 14 : Outre les fonctions de conception d’administration et de coordination prévues par les dispositions du décret n°22/PR/CSM/SGG du 06/06/75 susvisé, la direction générale du ministère de l’intérieur et de la Sécurité note et apprécie le personnel du département, contrôle également l’application de la politique générale du gouvernement en matière de gestion des circonscriptions administratives, des collectivités territoriales et du maintien de l’ordre.

Article 15 : La direction générale du ministère de l’intérieur et de la Sécurité comprend :

  • Un secrétariat ;
  • La direction des Études et de la Réforme administrative ;
  • La direction des Affaires Religieuses et Coutumières ;
  • La direction de la Sureté Nationale.

Article 16 : Le secrétariat assure la réception, la dactylographie et l’expédition du courrier ordinaire et confidentiel.

Chapitre 6 : De la direction des Études et de la Réforme administrative

Article 17 : La direction des Études et de la Réforme administrative dispose :

  • D’un secrétariat ;
  • D’un service ses Études et de la Législation ;
  • D’un service des collectivités territoriales ;
  • D’un service des Affaires Générales ;
  • D’un service des Archives et de Documentation.

Article 18 : Le service ses Études et de Législation

  • Prépare les projets de textes législatifs et réglementaires et des études portant sur la réforme de l’Administration Territoriale,
  • Instruit les problèmes frontaliers en collaboration avec les services compétents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Article 19 : Le service des collectivités territoriales est chargé :

  • De l’étude des voies et moyens susceptibles d’accroître l’efficacité ;
  • De la gestion des collectivités territoriales ;
  • De l’organisation de la tutelle des collectivités territoriales ;
  • De la gestion et de la formation du personnel permanent et du personnel de l’État détaché auprès des communes ;
  • De l’organisation et du contrôle des élections municipales ;
  • De l’établissement des marchés des communes ;
  • De l’urbanisme et du jumelage des villes ;
  • De l’exploitation des rapports des autorités municipales.

Article 20 : Le service des Affaires générales assure :

  • L’exploitation des rapports périodique, des rapports des tournées des chefs de circonscription administratives, des procès-verbaux de passation de service ;
  • La préparation des conférences annuelles des préfets, des mémoires de nomination des ordres nationaux ;
  • L’élaboration des projets de budget du département.

Article 21 : Le service des archives et de la documentation veille au classement et à la conservation de tous dossiers et toutes correspondances à destination ou en provenance du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et procède à la diffusion générale des textes législatifs et réglementaires auprès des services du département.

Chapitre 7 : De la Direction de l’Intérieur

Article 22 : La Direction de l’Intérieur comporte :

  • Un secrétariat,
  • Un service des Affaires économique, financières et des matériels,
  • Un service des Armes et Munitions,
  • Un service des Débits de boissons, des associations et autorisations diverses,
  • Un service du personnel, des chefferies traditionnelles et de la formation professionnelle,
  • Un service de l’état civil et de la population.

Article 23 : Le service des Affaires économique, financières et des matériels assure :

  • La préparation des projets de budget et de la direction de l’intérieur et des circonscriptions administratives,
  • L’étude de toutes les questions à incidence financière,
  • La gestion de l’ensemble des biens meubles et immeubles du département.

Il participe à l’élaboration des plans de développement national et veille à leur exécution au niveau régional.

Article 24 : Le service des Armes et Munitions reçoit les attributions suivantes :

  • Instructions des demandes d’achat, d’introduction, de cession des armes à feu, des munitions et élaboration des projets de décisions y afférentes ;
  • Mise à jour du fichier des armes à feu détenues par les particuliers.

Article 25 : Le service des débits de boissons, des associations et autorisations diverses a pour tâches :

  • L’étude et la préparation des décisions d’agrément des associations culturelles, professionnelles et des syndicats ;
  • L’élaboration des projets de décisions relatifs à l’ouverture et au transfert des débits de boissons, restaurants et des établissements similaires en application de la loi n°2/61 du 2 mars 1961 ;
  • Les autorisations diverses (réunions, foires, tombolas, circulation, transfert des restes mortels, etc.).

Article 26 : Le service du personnel, des chefferies traditionnelles et de la formation professionnelle assure :

  • La gestion du personnel, des chefferies traditionnelles, la programmation des besoins en personnel du département, à l’exception du cabinet et de la direction de la sûreté nationale
  • Le recyclage et le perfectionnement des chefs d’unités administratives.

Article 27 : Le service de l’état civil et de la population assume :

  • La réorganisation des centres d’état civil et la formation du personnel y afférent,
  • L’organisation des élections présidentielles et législatives,
  • La naturalisation et l’application du Code de la nationalité.

Chapitre 8 : De la direction des Affaires coutumières et religieuses

Article 28 : L’organisation de la direction des Affaires coutumières et religieuses fera l’objet d’un texte particulier.

Chapitre 9 : De la Direction de la Sûreté Nationale

Article 29 : L’organisation de la Direction de la Sûreté Nationale est prévue par le décret n°202/INT/SUR du 20 novembre 1961.

Chapitre 10 : Dispositions diverses et finales

Article 30 : L’organisation administrative du territoire de la République, les attributions des chefs d’unités administratives et des auxiliaires de l’administration sont fixées par des textes particuliers.

Article 31 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°3/PR/INT/ADG du 24 avril 1959 portant organisation d’une Direction de l’Intérieur.

Il prend effet pour compter de la date de signature.

Article 32 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 2 juillet 1983

Par le Président de la République Hissein Habré

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Tahir Guinassou