Décret n°107/PR/MDNACVG/83 du 19 mai 1983 fixant les rémunérations et indemnités de représentation des militaires occupant des postes de responsabilité dans les Forces Armées Nationales Tchadiennes (FANT)
Décret 83-107
Décrète :
Article 1 : Les rémunérations mensuelles forfaitures des militaires ou assimilés occupant des postes de responsabilité au sein des Forces Armées Nationales Tchadiennes sont fixées comme suit :
| A. Haut Commandement des forces Armées Nationales Tchadiennes | |
| Commandant en Chef des Forces Armées Nationales | 250 000 |
| Adjoints au Commandant en Chef des FANT | 225 000 |
| Commandants des Grandes Formations (Terre – Air – PM) | 200 000 |
| Adjoint aux Commandants des Grandes Formations | 175 000 |
| Commandants des Zones | 175 000 |
| Adjoints Commandants des Zones | 125 000 |
| Commandants des Sous-Zones | 125 000 |
| Adjoints aux Commandants des Sous-Zones | 100 000 |
| Directeur des Services Interarmées | 175 000 |
| Chefs des Bureaux Interarmées (B1, B2, B3, B4, B5) | 175 000 |
| Adjoints aux directeurs et chefs des Bureaux des services Interarmées | 150 000 |
| B. Ministère de la Défense Nationale | |
| Chef d’État-major Particulier | 175 000 |
| Directeur de Service de Coopération Militaire | 175 000 |
| Directeur Bureau de Programmation et Planification | 175 000 |
| Adjoint aux différents directeurs et CEMP | 150 000 |
Article 2 : Lorsque la solde mensuelle indiciaire est supérieure à la solde forfaitaire, les intéressés conservent le bénéfice de leur salaire indiciaire.
Article 3 : Le Commandant en Chef et son Adjoint, les Commandants de grandes formations (Terre – Air – PM), les commandants de Zones, les Commandants de Sous-zones et les commandants de compagnies isolées bénéficient d’une indemnité mensuelle de responsabilité ou de représentation dont le montant sera fixé par un arrêté présidentiel.
Cette indemnité n’est pas due lorsque les Zones ou Sous-zones sont basées dans la capitale ou sa périphérie.
Les personnalités militaires susvisées, bénéficiaires d’un régime de retraite restent assujetties à retenue à pension sur la base de leur solde indiciaire.
Article 4 : Les militaires cités à l’article 1er bénéficient de la gratuité d’eau et d’électricité, dans la limite d’un montant fixé par la règlementation d’un texte qui sortira ultérieurement, qu’ils soient ou non logés dans les logements relevant du domaine administratif dans le cadre de leur fonction.
Article 5 : Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le Ministre des Finances et Matériels sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à N’Djaména, le 19 mai 1983
Par le Président de la République Al Hadj Hissein Habré