Décret portant organisation des transports terrestres et réglementation de la profession des transporteurs
Décret 83-076
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Président du Conseil des ministres.
Sur proposition du Ministre des Transports ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 24 février 1983 ;
Décrète :
Article 1er: Le présent Décret définit l’organisation générale des Transports terrestres et réglemente la profession des Transporteurs routiers au Tchad.
Titre I : De l’organisation des transports terrestres
Article 2 : Est qualifié de transport terrestre ou routier, toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace d’un point à un autre au moyen d’un véhicule quelconque, des personnes ou des marchandises.
Article 3 : Sont qualifiés de transports publics tous les transports effectués à titre onéreux par des personnes physiques ou morales.
Article 4 : sont qualifiés de transports pour propre compte, les transports effectués par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins exclusifs à l’aide des véhicules leur appartenant.
Article 5 : Les véhicules utilisés pour les transports pour propre compte doivent être munis d’une autorisation spéciale de transport délivrés par la Direction des transports.
Article 6 : Les transports publics revêtant un intérêt général ou entraînant des obligations imposées par les conditions de service public peuvent se voir reconnaître par l’Etat un droit de monopole d’exploitation permanent ou limité conformément à ses orientations politique, économique et sociale.
Article 7 : Le Ministre des Transports fixe les tarifs des transports de marchandises et des voyageurs sur l’ensemble du réseau routier national.
Ces tarifs sont révisés périodiquement pour tenir compte de l’évolution du secteur économique du pays.
Chapitre 1 : Des transports de marchandises
Article 8 : Les transports pour propre compte de marchandises sont complémentaire des transports publics et ne peuvent s’y substituer.
Article 9 : Les transports pour propre compte visés à l’ article 8 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1- Le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée ;
2- Les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui être confiées dans l’exercice de sa profession en vue de l’exécution par elle d’une transformation, d’une réparation ou d’un travail à façon ;
3- Le transport pour propre compte ne doit constituer que l’accessoire et le complément d’une autre activité exercée par elle ;
4- La personne physique ou morale doit conserver la maîtrise du transport.
Article 10 : Sont uniquement astreints à l’obligation d’obtention d’une autorisation spéciale de transport de marchandises pour propre compte :
- Les véhicules de transport d’un poids total en charge supérieur à 5 tonnes 500.
Article 11 : Ne sont pas soumis aux dispositions du Décret :
a) Les transports des marchandises effectués par les Forces Nationales Tchadiennes à l’aide des véhicules leur appartenant ;
b) Les transports de marchandises effectués par les Administrations publiques à l’aide de véhicules bénéficiant d’une immatriculation domaniale administrative.
Chapitre 2 : Des transports des voyageurs
Article 12 : Les services de transports de voyageurs sont classés et définis ainsi qu’il suit :
a) Les services routiers réguliers, lesquels obéissant à un itinéraire, un horaire et une fréquence déterminée et publiée à l’avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraires ;
b) Les services routiers occasionnels, lesquels répondent à des besoins généraux et périodiques du public sont faits à la demande d’une personne ou d’un groupe.
Article 13 : Les modalités pratiques d’organisation de ces transports notamment en ce qui concerne la limitation du nombre des passagers et le système de délivrance de titres de voyage à pratiquer, seront fixées par arrêté du Ministre des Transports.
Article 14 : Ne sont pas soumis aux dispositions du Décret :
a) Les transports de voyageurs effectués par des personnes physiques ou morales pour leur propre compte, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition. Ces véhicules ne peuvent transporter en plus du conducteur que des personnes attachées à l’établissement ou aux services concernés ;
b) Les services de ramassage scolaire et autres ;
c) Les transports exécutés par les taxis ;
Ces genres de transports feront l’objet d’une réglementation particulière.
Titre II : De la réglementation de la profession des transporteurs
Article 15 : Sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad, l’exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et de voyageurs est subordonné à l’obtention d’une licence de transport routier et au paiement d’une redevance dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre des Transports.
Cette licence est valable pour une période d’un an renouvelable.
Article 16 : La licence de transport précise le genre du transport pratiqué, la limite de la charge utile autorisée et le nombre des passagers transportables.
Article 17 : Les modalités d’inscription au registre des transports routiers, les conditions de renouvellement ou d’annulation de cette inscription, ainsi que les obligations du transporteur sont fixées par du Ministre des Transports.
Article 18 : Dans le cadre de la planification des transports, les autorisations d’exploiter les services de transport seront accordées par le Ministre des Transports selon l’évolution du secteur des transports. Les demandes à cet effet sont adressées à la Direction des Transports pour avis.
Article 19 : Il est institué auprès du Ministre des Transports une commission nationale composée des représentants de l’Etat et des professions intéressées par les transports routiers.
Cette commission est habilitée à donner son avis sur toute question d’ordre social, technique, financier ou économique relative aux transports terrestres.
La composition, les attributions particulières et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par Arrêté du Ministre des Transports.
Article 20 : Toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité de transport sont tenues de régulariser leur situation dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Décret.
Article 21 : Pour l’année en cours, à titre provisoire, il sera délivré aux transporteurs inscrits au registre des transporteurs, une carte de transport public.
Article 22 : Est punie d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui exerce la profession de transporteur routier en violation des dispositions du présent Décret.
Article 23 : Le Ministre des Transports, le Ministre des Travaux Publics, Mines et Pétrole, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.