Décret n°075/PR/MT/83 du 14 avril 1983, portant réglementation de la profession de la profession de commissionnaire de transport et de courtier de fret
Décret 83-075
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres.
Sur proposition du Ministre des Transports
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 24 février 1983.
Décrète :
Article 1er : Suivant les dispositions du présent Décret sont réglementées sur l’ensemble du territoire national les activités des Commissionnaires de Transport et des Courtiers de Fret.
Article 2 : Est réputé Commissionnaire de Transport, toute personne physique ou morale qui fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre un transport de marchandises pour le compte d’un commettant dans les conditions fixées par le Code de Commerce.
Article 3 : Sont concernées :
a) Opérations de groupage, par lesquelles le Commissionnaire réunit les envois des marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l’adresse de plusieurs destinataires, organise et fait exécuter le transport du lot ainsi constitué par un transporteur;
b) Opérations d’affrètement de camions par lesquelles l’entreprise fait exécuter sans groupage préalable le transport de marchandises par des transporteurs publics routiers.
Article 4 : Est réputé courtier de fret, toute personne physique ou morale qui, sans faire acte de Commissionnaire de Transport, met en rapport un expéditeur et un transporteur public en vue de la conclusion entre ceux-ci d’un contrat de transport.
Article 5 : Nul ne peut exercer les activités de Commissionnaire de Transport ou de Courtier de Fret s’il n’est muni d’une licence délivrée par le Ministre des Transports.
Les licences pour les activités de Commissionnaire de transport permettent d’exercer sur toute l’étendue du territoire. Celles délivrées pour les activités de Courtier de Fret ne sont valables que pour les contrés qu’elles désignent.
Article 6 : Les activités de Commissionnaire de Transport et de Courtier sont exercées à titre principal. Elles ne peuvent constituer l’accessoire d’une autre activité de transport que sur autorisation du Ministre des Transports.
Article 7 : Les licences ne peuvent être délivrées qu’à des personnes physiques ou morales :
a) - présentant les garanties de moralité nécessaires,
b) - justifiant le versement d’un cautionnement dont le montant sera fixé par voie d’arrêté d’application,
Toutefois des autorisations exceptionnelles d’exercice peuvent être accordées par le Ministre des Transports à des personnes physiques ou morales étrangères ayant leur siège social principal au Tchad, et ressortissant des pays liés au Tchad par une Convention d’Établissement et sous réserve de réciprocité.
Article 8 : Les licences sont personnelles et incessibles. En cas de cession ou de location de fonds de Commerce, le bénéficiaire de la cession ou de la location doit solliciter une nouvelle licence.
Articles 9 : Les tarifs des opérations de groupage, d’affrètement d’automobiles ainsi que les pourcentages de différentes commissions à devoir aux Commissionnaires de Transport et aux Courtiers de Fret pour leurs prestations de service seront fixés par arrêté conjoint du Ministre des Transports et du Ministre de l’Economie et du Commerce
Les tarifs des transports indiqués aux clients par un Commissionnaire de transport doivent respecter ceux des transports routiers des marchandises en vigueur sur le territoire national.
Article 10 : Les Commissionnaires de transport et les Courtiers de fret sont tenus de se conformer à toutes les réglementations portant sur la planification en matière de transport.
Ces professions auxiliaires de transport doivent concourir dans les formes qui seront définies, à l’amélioration des structures des transports.
Article 11 : Dans l’exercice de leurs activités, les Commissionnaires de Transport et les Courtiers de Fret sont soumis au contrôle des services de la Direction des Transports.
Article 12 : Des arrêtés d’application préciseront les modalités pratiques de délivrance des licences, les obligations particulières des Commissionnaires de Transport et des Courtiers de Fret et les différents documents de base à tenir pour l’exercice de ces activités.
Article 13 : Le Ministre des Transports, le Ministre de l’Économie et du Commerce, le Ministre de l’Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 14 avril 1983
Le Président de la République
Chef de l’Etat
Président du Conseil des ministres
Hissein Habré
Par le Président de la République
Le Ministre des Transports.
Lol Mahamat Choua