Décret En vigueur

Décret n°067/PR/MEHP/83 du 6 avril 1983, portant statut de l’Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise

Décret 83-067

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : L’Office National de l’Hydraulique Pastorale et villageoise créé par ordonnance n°02/PR/MEHP/832 du 23/03/83 a pour objet d’assurer l’entretien, le fonctionnement et le renouvellement des ouvrages d’Hydraulique Rurale d’intérêt public, la construction et l’aménagement de nouveaux ouvrages.

L’Office devra notamment :

  • Assurer les visites périodiques de toutes les installations d’Hydraulique Rurale et établir un programme annuel d’entretien ;
  • Assurer ou faire assurer l’entretien et l’exploitation de ces installations ;
  • Établir un rapport général de fin de campagne sur l’état des aménagements ruraux d’Hydraulique précisant les renouvellements à prévoir ;
  • Participer à l’élaboration des programmes d’investissement des puits et forages ruraux ;
  • Assurer ou faire assurer la construction des nouveaux ouvrages d’Hydraulique Rurale ;
  • Gérer les crédits d’entretien, d’exploitation et d’investissement mis à sa disposition.

Article 2 : L’Office National de l’Hydraulique Pastorale et villageoise exerce son activités sur l’ensemble du territoire de la République.

Titre II : Organisation du Conseil d’Administration

Article 3 : Sous la tutelle du Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale, l’Office est administré par un Conseil d’Administration composé comme suit :

Président :

  • Le Directeur Général du Ministère de l’Élevage et de l’Hydraulique Pastorale ou son représentant.

  • Membres :

  • La Directeur du Génie Rural et des Ressources en Eau ou son Représentant,

  • Le Directeur de 1’Élevage et des Industries Animales ou son représentant,

  • Le Directeur de la Programmation et des Aides Extérieures ou son Représentant,

  • L’Administrateur des Fonds de Projets Ruraux ou son Représentant,

  • Le Directeur des Travaux  Publics ou son Représentant,

  • Le Directeur du Génie Sanitaire et de l’environnement ou son Représentant,

  • Le Directeur du Budget et de l’Informatique ou son Représentant,

  • Le Directeur de l’Intérieur ou son Représentant,

  • Le Directeur de Lutte Contre les Calamités Naturelles ou son Représentant,

Article 4 : Le Directeur Général du Secrétariat d’Etat à la Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d d’Etat assiste de droit aux séances du Conseil d’Administration, assure la fonction de Commissaire du Gouvernement auprès de l’Office.

Article 5 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président chaque fois que les besoins de l’Office l’exilent et au moins deux fois par an, pour adopter le budget de l’exercice suivant et examiner les comptes de gestion de l’exercice précédent.

Il ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présent ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut appeler à titre consultatif toute personne dont l’avis lui paraîtrait utile.

Toute délibération du Conseil d’Administration est constatée par un procès-verbal.

Les membres du Conseil d’Administration exercent un mandat gratuit.

Article 6 : Le Conseil d’Administration est investi du pouvoir pour agir au nom de l’Office et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Il adopte le Budget de l’Office. Il arrête les comptes annuels et le bilan. Il peut décider ou autoriser des opérations comptables et financières à caractère exceptionnel. Il autorise le Directeur à ester en justice. Il arrête le programme des travaux d’entretien, de renouvellement et d’investissement. Il approuve le règlement intérieur de l’Office. Il fixe les conditions d’emploi du personnel de l’Office.

Titre III : Direction de l’office

Article 7 : La Direction de l’Office est assurée par un Directeur assisté, d’un directeur adjoint, nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition ministère de l’Élevage et de l’hydraulique Pastorale.

Article 8 : Le Directeur assurée l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.

Le Directeur est chargé de la gestion technique, administrative et financière de l’Office.

Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration, le Directeur :

Représente en permanence l’Office auprès des pouvoirs publics des administrations locales, des tiers et des usagers et dans tous les actes de la vie civile.

Il dresse le règlement intérieur. Il engage et gère le personnel.

Il soumet chaque année à l’approbation du Conseil d’Administration les comptes d’exploitation et le bilan.

Il conclut tous les tous les marchés, baux et conventions.

En cas de nécessité, il peut ouvrir de nouvelles subdivisions.

En cas d’urgence, il peut engager toute action  en justice et doit en rendre compte dans les plus brefs délais les plus brefs au Président du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut pour le règlement d’affaires déterminées donner des pouvoirs spéciaux au Directeur de l’Office.

Le Directeur assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du Conseil d’Administration dont il assure le Secrétariat.

Titre IV : Gestion financière

Article 9 : L’Office suit en matière comptable et de gestion les règles en usage dans les Sociétés Industrielles et Commerciales.

Article 10 : Les ressources financières de l’Office sont constituées par :

  1. Les subventions du budget de l’Etat et du Budget des collectivités d’investissements Publics.
  2. Les produits des impôts, taxes, centièmes additionnels qui pourraient lui être affectés.
  3. Les aides extérieures, les emprunts, les dons et les legs des es morales privées et des personnes morales.
  4. Les ressources provenant de ses opérations propres.
  5. Les taxes et redevances qui pourraient être instituées pour l’usage des ouvrages hydrauliques.

Article 11 : Le budget comprend :

EN RECETTES :

  • Les ressources visées à l’article 10.
  • Les reliquats des fonds de l’exercice précédent.

En DÉPENSES :

  • Les dépenses d’investissement.
  • Les frais de fonctionnement.
  • Les Dépenses d’amortissement.

Article 12 : Le Budget de l’Office est annuel et s’exécute du 1er Janvier au 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la création de l’Office et le 31 Décembre suivant.

Article 13 : L’Ordonnateur de l’Office est le Directeur. Il a seul qualité pour procéder à l’engament des dépenses.

Il est chargé de préparer le projet du Budget, d’établir les comptes financiers de l’exercice écoulé, de contrôler la comptabilité matière, les inventaires et d’une manière générale l’ensemble des écritures.

Il peut déléguer provisoirement ses pouvoirs à son Adjoint.

Article 14 : A la tête des services comptables de l’Office sera placé un agent comptable nommé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des Finances sur proposition du Directeur.

Sous le contrôle de ce dernier, il est chargé de tenir la comptabilité, les inventaires et l’ensemble des écritures.

Article 15 : Les bénéfices de l’Office sont constitués en fonds de réserve. Ce fonds peut être employé sur délibération du Conseil d’Administration soit à constituer ou à accroitre le fonds roulement de l’office, soit à financer des opérations d’intérêt général liées à son objet.

Article 16 : En cas de dissolution de l’Office, un liquidateur est nommé par le gouvernement. Il met fin aux pouvoirs des Administrateurs. Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement et de préférence à un Organisme d’intérêt général ou professionnel établi en vue de résoudre des problèmes analogues.

Article 17 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 18 : Le présent Décret sera publié au Journal officiel de la République, communiqué partout où besoin sera.

N’Djaména, le 6 avril 1983

Par le Président de la République

Hissein Habré

Le Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique Pastorale

Adoum Moussa Seif