Décret En vigueur

Décret n°017/PR/MDNACVG/83 du 12 février 1983 portant création et organisation du Haut Commandement des Forces Armées Nationales Tchadiennes

Décret 83-017

Décrète :

Article 1 : Le Commandement des Forces Armées Nationales Tchadiennes est placé sous l’autorité directe du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Article 2 : Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il a sous ses ordres l’ensemble des composantes de l’Armée, (Terre - Air - Police Militaire - Services Interarmées) dont il assure intégralement la gestion et l’emploi. En tant que Commandant d’Armes de la place de N’Djaména, il prépare et assure la mise en œuvre des plans de Défense pour l’ensemble des Forces qui y sont stationnées.

Article 3 : Le Commandant en -Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes assiste le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, en ce qui concerne l’organisation générale des Forces Armées Nationales Tchadiennes, la mise en œuvre des Forces, les opérations militaires et la coordination Inter-Armée.

Il élabore et soumet au Ministre de la Défense Nationale, des-Anciens Combattants et Victimes de Guerre, les plans d’orientation budgétaire destinés aux Forces Armées Nationales Tchadiennes et les décisions concernant les priorités à satisfaire. Il coordonne les travaux nécessaires à l’établissement des programmes en matière d’infrastructures militaires, prépare et notifie les décisions concernant ces programmes et en suit l’exécution. Il prépare les décisions en matière domaniale militaire. Il est chargé de l’élaboration des programmes d’équipement en armes des Forces de la République et de leur soutien logistique. Il établit les directives, plans et décisions d’emploi des Forces ou moyens des Armées dans le cadre national ou interallié.

Article 4 : Dans le cadre des décisions à caractère militaire ou de Défense arrêtées en Conseil des Ministres qui lui sont notifiées par le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes coordonne la préparation des mesures militaires de défense, provoque les décisions de leur application et en suit l’exécution.

A ce titre notamment :

Il prépare et notifie les instructions concernant la préparation d’emploi général des Forces.

Il est associé à la préparation et au développement des négociations internationales intéressant la Défense et participe aux réunions militaires.

Il dirige les missions militaires à l’étranger.

Article 5 : Les Commandants des différentes formations et les Directeurs des Services Inter-Armée reçoivent les ordres du Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes. Il est constamment informé par ceux-ci de l’état d’avancement des plans, ainsi que la situation des besoins des différentes formations et services Interarmées. Il supervise la formation militaire Interarmées et l’enseignement militaire supérieur.

Article 6 : Le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes donne son avis ou propose les affectations des militaires à des postes de responsabilité au sein des Forces Armées Nationales Tchadiennes et à des postes internationaux ou interalliés inter-armés.

Article 7 : Le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes fusionne les travaux d’avancement des Officiers et Sous-officiers proposables au grade d’Officier des Forces Armées Nationales Tchadiennes. Il soumet à l’approbation du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre le tableau annuel d’avancement du 1er janvier ainsi que les travaux complémentaires ou exceptionnels.

Il propose au Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, les nominations à prononcer semestriellement dans le Corps des Officiers en fonction du tableau annuel d’avancement.

Article 8 : Le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes a délégation permanente en matière de récompense et punition.

Article 9 : Dans les limites des attributions définies ci-dessus, le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes a délégation de signature pour les correspondances avec les différents Chefs de services touchant le fonctionnement normal et courant de l’Armée.

Article 10 : Le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes propose nu Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre le recrutement et l’incorporation annuelle des recrues.

Article 11 : Le Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes est assisté d’un Adjoint nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

En outre, il dispose d’un Cabinet dont la composition est fixée par arrêté ministériel.

Article 12 : En cas d’absence ou de vacance du Commandant en Chef des Forces Armées Nationales Tchadiennes, son Adjoint assure l’intérim.

Article 13 : Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 12 février 1983

Par le Président de la République Hissein Habré

Le Ministre de la Défense Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Toutouang Yoma Golom