Décret En vigueur

Décret n°014/PR/MFP/83 du 9 février 1983 portant création et organisation d’une Commission d’Équivalence des Diplômes

Décret 83-014

Décrète :

Titre premier : Dispositions générales

Article 1 : Est créée auprès du Ministère de la Fonction Publique une Commission d’Équivalence des Diplômes présidée par le Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 2 : La Commission d’Équivalence des Diplômes est chargée : d’établir les équivalences des diplômes de tous les systèmes d’enseignement aux fins d’emploi publics (intégration, reclassement, régularisation).

Titre deuxième : Composition, organisation et fonctionnement

Article 3 : La Commission d’Équivalence des Diplômes est composée comme suit :

  • Président :

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement

  • Membres :
  • Directeur le Directeur du Budget et de l’Informatique
  • Monsieur le Directeur des Études et Réformes du Ministère de la Fonction Publique
  • Monsieur le Directeur de la Fonction Publique
  • Monsieur le Directeur de l’Orientation, de la Planification des Ressources Humaines et des Bourses
  • Monsieur le Directeur de la Coopération du Ministère des Affaires Étrangères
  • Monsieur le Secrétaire Général de l’Université (Tchad)

La suppléance de chacun de ces hauts fonctionnaires, membres titulaires de la Commission peut être assurée par un de leurs collaborateurs. Les suppléants sont choisis en raison de leur compétence.

Article 4 : La Commission d’Équivalence des Diplômes se réunit régulièrement sur convocation de son Président.

Article 5 : La convocation indique l’ordre du jour de la séance.

La convocation et l’ordre du jour doivent être adressés aux membres de la Commission, une semaine au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la séance.

L’ordre du jour est établi par le Président de la Commission sur proposition du Directeur de la Fonction Publique.

Article 6 : Les séances de la Commission d’Équivalence des Diplômes ne sont pas publiques ; les délibérations sont secrètes. La non observation du secret des délibérations entraine pour leur auteur des sanctions prévues par les réglementations en vigueur.

Article 7 : Le Président de la Commission peut convoquer, à titre consultatif aux réunions, toute personne dont la présence lui parait indispensable.

Cette convocation est obligatoire lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de la majorité des membres de la Commission.

Article 8 : Les directeurs qui ne sont pas membres de la Commission, peuvent assister à titre consultatif aux réunions où sont traitées des questions intéressant le personnel de leur direction.

Article 9 : Les membres de la Commission d’Équivalence des Diplômes ou leurs représentants sont tenus d’assister aux réunions de ladite Commission. Toute absence non justifiée entraine des sanctions disciplinaires.

Les délibérations de la Commission ne sont valables qui si, outre le Président, quatre au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage de voix lors des délibérations, celle du Président est prépondérante.

Article 10 : Le Directeur de la Fonction Publique assure le secrétariat de la Commission.

Article 11 : Chaque séance de la Commission donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Tout membre de la Commission qui refuserait de signer ou d’approuver le procès-verbal de la séance, sera tenu de donner par écrit les raisons de son attitude ; sa déclaration ainsi fait, sera annexée au procès-verbal de la séance.

Tous les procès-verbaux seront conservés aux archives de la Direction de la Fonction Publique ; les doubles seront transmis immédiatement au Secrétariat Général du Gouvernement et à la Direction des Études et Réformes.

Article 12 : Le Ministre de la Fonction Publique est chargé, en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

Fait à N’Djaména, le 9 février 1983

Par le Président de la République Hissein Habré

Le Ministre de la Fonction Publique Tatola Ngartokété