Décret En vigueur

Décret n°009/PR/MFP/83 du 1er février 1983 portant création d'une Commission Interministérielle d'Examen de cas litigieux des fonctionnaires et agents de l'État

Décret 83-009

Décrète :

Article 1 : Il est créé auprès du Ministère de la Fonction Publique, une Commission Interministérielle d’Examen des Cas Litigieux des Fonctionnaires et Agents de l’État.

Article 2 : La Commission Interministérielle ci-dessus créée est saisie de toute situation statutaire des Fonctionnaires et Agents de l’État entachée d’irrégularité.

Elle est habilitée à proposer au Ministre de la Fonction Publique les mesures adéquates et susceptibles de faire cesser lesdites irrégularités.

Article 3 : La Commission Interministérielle d’Examen des Cas Litigieux des Fonctionnaires et Agents de l’État est composée comme suit :

Président :

  • Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant.

Membres :

  • Monsieur le Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique ou son représentant,
  • Monsieur le Directeur du Budget et de l’Informatique ou son représentant,
  • Monsieur le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant,
  • Monsieur le Directeur de l’Inspection et du Contrôle ou son représentant,
  • Monsieur le Directeur de l’Intérieur ou son représentant.

Article 4 : Le Président de la Commission Interministérielle peut, sur avis unanime de ses membres, inviter à siéger tout responsable de service ou département pour lequel le sujet inscrit à l’ordre du jour intéresse le personnel.

Article 5 : Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres.

Le Président de la Commission ne prend pas part au vote. Mais en cas de partage de voix il tranche. Il convoque les réunions de la Commission.

Article 6 : Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant qui établit procès-verbal de toutes les réunions.

Article 7 : Chaque séance de la Commission donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par ses Membres.

Tout Membre de la Commission peut demander l’insertion au procès-verbal des déclarations faites par lui.

Article 8 : Un Décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre de la Fonction Publique mettra fin à ladite Commission au terme de sa mission ainsi que stipulée à l’article 2 ci-dessus.

Article 9 : Le ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 1er févier 1983

Par le Président de la République Hissein Habré

Ministre de la Fonction Publique Tatola Ngartokété