Ce texte n'est plus en vigueur
Décret n°029/P.CE/CIGC/82 du 18 octobre 1982 portant organisation et fonctionnement du Commissariat à l’Inspection Générale et au Contrôle d’Etat
Décret 82-029
Décrète :
Titre I :
Article 1 : L’organisation et le fonctionnement du Commissariat à l’Inspection Générale et au Contrôle d’Etat, sont déterminés selon les modalités qui découlent du présent texte.
Article 2 : La mission d’Inspection et de Contrôle confiée au Commissariat à l’Inspection Générale et au Contrôle d’Etat est permanente et polyvalente. Elle s’étend à tous les services publics, civils et militaires, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics et parapublics.
Titre II : Organisation
Article 3 : Pour bien mener la mission qui lui a été confiée, le commissariat à l’Inspection Générale et au Contrôle dispose de directions et services suivants :
- Une Direction Générale
- Une Direction de l’Inspection et du Contrôle qui comprend :
- Le service des Aides, Subvention et Dons
- Le service du Contentieux
- Le service des Études et de la Documentation
- Le service des Missions
c. Une Direction des Affaires Administratives, Économiques et Financières qui comprend :
- Le service du Personnel
- Le service du Contrôle Financier
- Le service de Comptabilité.
I. La Direction Générale
Article 4 :
Placée sous l’autorité d’un Directeur Générale, elle a pour mission de dynamiser, stimuler, orienter les activités de différentes directions qu’elle supervise et coordonne.
Article 5 : Elle prescrit, sur instruction du Commissaire dont elle relève, les diverses missions qui seront confiées à la Direction de l’Inspection et du Contrôle.
II. Direction de l’Inspection et du Contrôle.
Article 6 : cheville ouvrière du département, la direction de l’Inspection et du Contrôle, s’occupe principalement de la mise en mouvement des missions. Qu’elles soient fixes ou mobiles, tournant ou spécifique, elles sont dirigées par un Inspecteur chef de mission, désigné par le Directeur Général sur proposition du Directeur de l’Inspection et du Contrôle.
Article 7 : Après leur mission, les inspecteurs rendent compte au directeur qui transmet le rapport avec son avis motivé au Directeur Général qui en fait une synthèse qu’i remet au Commissaire. Celle-ci en saisit le Chef de l’Etat dans les cas qu’il juge graves ou délicats.
Article 8 : Les rapports d’inspection s’exécutent sous le timbre confidentiel et sont soumis à la discrétion. La divulgation de toute ou partie de ces rapports, expose son auteur à des sanctions disciplinaires pour non observation du secret professionnel. Le coupable pour être poursuivi et traduit devant les instances compétentes (Conseil de discipline, etc.)
Les Services des Aides, Subventions et Dons
Article 9 : Il a pour rôle de suivre du début à la fin, les opérations concernant les aides, subventions et dons.
Le Service du Contentieux Administratif
Article 10 : Il suit les conclusions, les rapports d’inspection en cas de détournements, malversations irrégulières, intente une action en justice.
Le Service des Missions
Article 11 : Il a pour tâche essentielle de préparer les missions à effectuer, de réunir les documents et matériels nécessaires à l’accomplissement des missions.
Le Service des Études et de la Documentation
Article 12 : Il assure la gestion de la bibliothèque et la conservation des archives. Il propose des textes pour corriger les erreurs constatées dans la marche des Services Publics.
III. La Direction des Affaires Administratives, Économiques et Financières
Article 13 : Elle s’occupe du volet administratif et financier (…)
Le service du personnel
Article 14 : Il s’occupe de l’avancement, du reclassement, des congés et de la mise en disponibilité, bref de tout ce’ qui se rattache à la carrière administrative des agents du commissariat à l’inspection générale et au contrôle d’Etat.
Le Service de Contrôle financier
Article 13 : Elle s’occupe du volet administratif et financier
Le Service du Personnel
Article 14 : Il s’occupe de l’avancement, du reclassement, des congés et de la mise en disponibilité, bref de tout ce qui se rattache carrière administrative des agents du Commissariat à l’Inspection Générale et au Contrôle d’Etat.
Le Service de Contrôle Financier
Article 15 : Il suit l’évolution, l’exécution et l’utilisation de la masse budgétaire sur l’ensemble du territoire national.
Le Service de Compatibilité
Article 16 : Il s’occupe de la Comptabilité des matières et des deniers publics du département.
Titre III : Rôle et fonctionnement
Article 17 : Les Inspecteurs n’ont aucun pouvoir de décision, ni de gestion. Toutefois, ils peuvent prescrire des redressements de détails et prendre, en cas d’urgence, des mesures conservatoires.
Article 18 : En dehors de sa tâche permanente d’inspection systématique et exhaustive de tous les Services civils et militaires, centraux et extérieurs et de toutes les circonscriptions, collectivités territoriales, établissements publics et parapublics, associations, institutions et entreprises ayant fait appel au concours financier de l’Etat, être chargé de missions d’études et d’enquête particulières, sur l’ordre du Chef de l’Etat.
- L’Inspection et le Contrôle sont inopinés.
- Le Commissariat à l’Inspection Générale et au Contrôle d’Etat est le seul organe doté des pouvoirs généraux de contrôle.
A ce titre, tous les actes engageant les deniers publics, pour être pris en compte par les comptables publics, doivent être revêtus du visa du Commissariat à l’Inspection Générale et au Contrôle d’Etat. Ce département contrôle également la gestion des Aides, subventions et dons.
Toutefois, ces attributions ne font pas obstacle à l’exercice normal du contrôle hiérarchique et technique particulier à chaque administration.
Article 19 : Dans le cadre de ses attributions, le Service de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État a notamment pour mission permanente :
- de vérifier et contrôler l’organisation et le fonctionnement des services conformément aux textes en vigueur ;
- de redresser et stimuler l’activité des services et de fonctionnaires inspectés ;
- de proposer toutes mesures, d’ordre général ou individuel, d’ordre administratif, disciplinaire ou judiciaire, de nature à faire cesser les errements et abus constatés et à accroître l’efficacité et le rendement des services.
- Plus précisément, de veiller à l’exécution scrupuleuse du budget, en relevant toutes les erreurs, irrégularités, malversations, dilapidations, tous les abus et tous les détournements au détriment de l’État ou des citoyens, en prenant les mesures nécessaires ou en proposant des solutions concrètes, de façon à mettre fin à ces pratiques.
- De prendre e acte, de tous abus de pouvoir, brutalité délits ou crimes contre les personnes et les biens, dont se rendraient coupables les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.
- En cas d’urgence, de flagrant délit, de preuve accablante ou d’aveu, des inspecteurs doivent provoquer immédiatement toutes mesures appropriées en vue de préserver les intérêts légitimes de l’Etat ou de la Nation, à charge pour eux d’en rendre compte sans délai au commissariat à l’inspection générale et au contrôle d’Etat et au commissariat dont relève le fonctionnaire inspecté.
- Dans le cas où ils auront reçu délégation du Commis intéressé, les Inspecteurs pourront provoquer immédiatement la mise en mouvement de l’action publique.
Article 20 : Les inspecteurs de l’administration ont accès à tous les bâtiments publics et parapublics sans exception dans leur mission. Ils ont le droit, sans restriction, de réquisition des agents et des biens des services inspectés pour l’accomplissement de leur mission.
Les fonctionnaires et agents du ressort inspecté sont tenus d’apporter aux inspections tout le concours matériel qui leur est demandé. Les inspecteurs peuvent se faire ouvrir tous les bureaux, meubles et coffres situés dans les bâtiments publics.
Article 21 : Les agents contrôlés sont obligatoirement tenus de répondre avec exactitude aux questions et demandes de renseignement. Ils doivent fournir toutes informations de nature à aider les inspecteurs dans leur tâche. Tout manquement à cette obligation constitue une faute professionnelle qui pourra entrainer pour son auteur, s’il est agent public, l’application des sanctions prévues, soit par le statut général de la Fonction Publique, soit par la réglementation en vigueur dans l’armée, l’établissement public ou parapublic ou dans le service de la collectivité publique auquel il appartient.
Article 22 : Les inspecteurs peuvent se faite remettre contre reçu, toute pièce qu’ils jugent utile pour l’accomplissement de sur mission.
Ils peuvent apposer les scellés sur tout local, meuble, coffre, ou document, si besoin est. De telles mesures doivent être exceptionnelles et de durée limitée, de façon à entraver le moins pose blé la marche des services.
Article 23 : Tout détournement dans une caisse publique entraine la suspension immédiate du comptable inspecté. Dans ce cas, celui-ci sera mis sous surveillance.
Article 24 : Toute inspection, tout contrôle donnent lieu à l’établissement immédiat d’un rapport contradictoire.
Ce rapport comporte un questionnaire détaillé et précis auquel l’agent est tenu de répondre dans un délai maximum de 48 heures. L’agent inspecté peut y joindre toutes explications et justifications utiles.
Le rapport complet est adressé sans délai au Commissaire à l’Inspection Générale et au Contrôle d’Etat. Dans des cas exceptionnels celui-ci en fait la synthèse et remet le dossier au Président de la République avec toutes explications de nature à éclairer le Chef de l’Etat, (lequel donne ses instructions au commissaire intéressé pour application éventuelle des conclusions du rapport).
Article 25 : Après décision, un exemplaire ou un extrait du rapport suivant le cas, est communiqué au fonctionnaire inspecté, pour redresser les erreurs, manquements ou fautes constatées.
Article 26 : Le Commissaire à l’Inspection Générale et au Contrôle d’État doit avoir copies des rapports de toutes les réunions (nationales et internationales) à incidence financière.
Article 27 : Les Inspecteurs prêtent serment avant d’entrer en fonctions. Ils sont tenus au secret professionnel.
Titre IV
Article 28 : Les Inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires civils ou militaires de l’Etat appartenant aux catégories A et B ou équivalentes.
Article 29 : Les Inspecteurs servent par voie de détachement, opéré par décret, la durée de leur détachement est de trois années ; il est renouvelable indéfiniment.
Article 30 : A l’expiration de leur détachement, et sauf renouvellement, les Inspecteurs sont réintégrés dans leur corps d’origine, leur réintégration est immédiate et de droit.
Article 31 : Les Inspecteurs peuvent être réintégrés par anticipation dans leur corps d’origine par décret soit sur leur demande agrée par le Commissaire, soit pour faute professionnelle.
Article 32 : Pour compenser les sujétions propres à leur fonctionnement, les Inspecteurs perçoivent, outre les indemnités régulières de déplacement, une indemnité régulière de déplacement, une indemnité de fonction qui est fixée par décret.
Titre I : Dispositions finales
Article 33 : Sont abrogés les textes ci-après :
- Le Décret n°55/PR du 19 mars 1965 portant création et organisation de la Direction Générale du Contrôle d’Etat.
- Le Décret n°202-67/PR du 5 août 1967 instituant une Commission Nationale d’Assainissement et de redressement des services publics.
- Le Décret n°91/PR du 29 avril 1970, portant création et organisation de l’Inspection Générale d’Administration.
- L’Ordonnance n°3/PG du 28 février 1960 portant création et organisation du Contrôle Financier et les textes subséquents.
- L’Ordonnance n°24/PR/CF du 24 août 1974 relative à l’organisation du Contrôle Financier.
- L’Ordonnance n°25/P.CSM du 11 octobre 1976 portant rectificatif de l’Ordonnance n°24/PR-CF du 24 août 1974.
Article 34 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 18 octobre 1982
Hissein Habré