Décret Abrogé

Décret abrogeant le décret n°008/CSM du 25 avril 1975 et déterminant la liste et régime des jours fériés

Décret 82-028

Le Président du Conseil d’Etat, Chef de l’Etat ; Vu la décision n°322/P.CCFAN en date du 18 juin 1982 portant création du Conseil d’Etat ; Vu le décret n°001/P.CE en date du 18 juin 1982, portant nomination des membres du Conseil d’Etat ; Sur proposition du Commissaire à la Fonction Publique et au Travail ;

Décrète :

Article 1 : Sont déclarés chômés et fériés sur l’ensemble du territoire national les jours suivants :

  • 1er janvier : Jour de l’an
  • Lundi de Pâques
  • 1er Mai : Fête du Travail
  • 25 Mai : Anniversaire de la Libération du Continent
  • 7 Juin : Journée de la Libération Nationale de l’Unité et des Martyrs. A cette occasion seront également célébrées les festivités marquant la Fête Nationale du 11 août.
  • 11 Août : Anniversaire de la Proclamation de l’Indépendance
  • 1er Novembre : Toussaint :
  • 28 Novembre  : Anniversaire de la Proclamation de la République
  • 25 Décembre : Noël
  • Mouloud El Bebi
  • Aïd E Fitir
  • Aïd El Adha

Article 2 : Sont déclarés chômés et payés, le 7 juin Fête nationale, Le 1er Mai, Fête du Travail, le 25 Mai: Anniversaire de l a Libération du Continent Africain.

Article 3 : Le chômage défini à l’article précédent ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomaires.

Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait du chômage. Cette indemnité à la charge de l’employeur est calculée sur la base de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l’Etablissement.

Article 4 : Les jours fériés non payés ne donnent droit à aucune indemnité. Ils peuvent être récupérés.

Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article 281 du Code du travail et de la prévoyance sociale, les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret seront punis d’une amende de 25 000 à 100 000 francs CFA et en cas de de récidive, d’une amende de 50 000 à 200 000 francs CFA.

Article 6 : toutes dispositions contraires aux termes du présent décret sont abrogées.

Article 7 : Le Commissaire chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Commissaire à la Justice sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature.