Ce texte n'est plus en vigueur
Décret abrogeant le décret n°008/CSM du 25 avril 1975 et déterminant la liste et régime des jours fériés
Décret 82-028
Le Président du Conseil d’Etat, Chef de l’Etat ; Vu la décision n°322/P.CCFAN en date du 18 juin 1982 portant création du Conseil d’Etat ; Vu le décret n°001/P.CE en date du 18 juin 1982, portant nomination des membres du Conseil d’Etat ; Sur proposition du Commissaire à la Fonction Publique et au Travail ;
Décrète :
Article 1 : Sont déclarés chômés et fériés sur l’ensemble du territoire national les jours suivants :
- 1er janvier : Jour de l’an
- Lundi de Pâques
- 1er Mai : Fête du Travail
- 25 Mai : Anniversaire de la Libération du Continent
- 7 Juin : Journée de la Libération Nationale de l’Unité et des Martyrs. A cette occasion seront également célébrées les festivités marquant la Fête Nationale du 11 août.
- 11 Août : Anniversaire de la Proclamation de l’Indépendance
- 1er Novembre : Toussaint :
- 28 Novembre : Anniversaire de la Proclamation de la République
- 25 Décembre : Noël
- Mouloud El Bebi
- Aïd E Fitir
- Aïd El Adha
Article 2 : Sont déclarés chômés et payés, le 7 juin Fête nationale, Le 1er Mai, Fête du Travail, le 25 Mai: Anniversaire de l a Libération du Continent Africain.
Article 3 : Le chômage défini à l’article précédent ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomaires.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait du chômage. Cette indemnité à la charge de l’employeur est calculée sur la base de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l’Etablissement.
Article 4 : Les jours fériés non payés ne donnent droit à aucune indemnité. Ils peuvent être récupérés.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article 281 du Code du travail et de la prévoyance sociale, les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret seront punis d’une amende de 25 000 à 100 000 francs CFA et en cas de de récidive, d’une amende de 50 000 à 200 000 francs CFA.
Article 6 : toutes dispositions contraires aux termes du présent décret sont abrogées.
Article 7 : Le Commissaire chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Commissaire à la Justice sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature.