Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les horaires officiels de travail
Décret 82-026
Décrète :
Article 1 : Est maintenue pour l’administration publique, la journée continue de travail.
Article 2 : Les horaires officiels de travail sont fixés comme suit pour les services et établissements publics et parapublics :
Du lundi au samedi : de 7 H00 à 14 H00, sauf le vendredi où l’arrêt de travail a lieu à 12 H00.
Article 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 ne s’imposent pas aux services et établissements publics et parapublics dont la permanence du fonctionnement est indispensable.
Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 5 : Les membres du Conseil d’Etat sont chargés de l’application stricte et de la diffusion générale du présent décret qui sera publié partout où besoin sera.