Décret Abrogé

Décret n°012 /PR/CAB/82 du 24 décembre 1982 fixant les rémunérations mensuelles membres du Cabinet du Président de la République et du Personnel de la Présidence de la République

Décret 82-012

Décrète :

Article 1 : Les rémunérations mensuelles des membres du Cabinet du Président de la République et du Personnel de la Présidence de la République sont fixées comme suit :

DésignationRémunérations mensuelles
1. Membres du Cabinet et personnel de bureaux
Directeur de Cabinet Particulier300 000
Secrétaire Général de la Présidence300 000
Directeur de Cabinet Militaire300 000
Directeurs, Conseillers250 000
Conseillers Spéciaux250 000
Directeur Adjoint de Cabinet Militaire200 000
Chargé de Missions200 000
Officier de Liaisons200 000
Chef de Service de Sécurité200 000
Chef de Service150 000
Intendant125 000
Intendant Adjoint100 000
Aide de Camp150 000
Garde du Corps125 000
Attaché de Presse - Photographe150 000
Secrétaire Sténodactylographe (Secrétaire de Direction)150 000
Secrétaire Sténodactylographe100 000
Secrétaire Particulier80 000
Traducteur70 000
Secrétaire dactylo70 000
Secrétaire40 000
Chauffeur40 000
Chauffeur30 000
Planton25 000
2. Service de contrôle : Services généraux du Palais présidentiel
Chef de service150 000
Secrétaire40 000
Main d’œuvre20 000
3. Service de Santé Sécurité Présidentielle
Chef de service50 000
Chef de service adjoint45 000
Infirmière40 000
Secouriste35 000
4. Garage présidentiel
Chef de parc Auto125 000
Chef de garage70 000
Chef de garage adjoint60 000
Mécanicien45 000
Aide-mécanicien25 000
5. Service de la Sécurité
Officier responsable75 000
Officier non responsable50 000
Homme de rang25 000
6. BCR – Présidence
Chef de service75 000
Chef de service adjoint50 000
Homme de troupe25 000
7. Personnel domestique
Maître d’Hôtel70 000
Électricien – menuisier35 000
Cuisinier35 000
Cuisinière30 000
Garçon de Maison25 000
Jardinier20 000
Gardien15 000

Article 2 : Lorsque les rémunérations mensuelles précisées à l’article 1er sont inférieures à la solde indiciaire ou contractuelle des fonctionnaires ou agents concernés, les intéressés en conservent le bénéfice à titre personnel.

Article 3 : Les fonctionnaires et agents ci-dessus cités bénéficiaires d’un régime de retraite restent assujettis à retenue à pension sur la base de leur solde indiciaire.

Article 4 : Le Ministre des Finances et Matériels est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter de la date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel.

Fait à N’Djaména, le 24 décembre 1982

Hissein Habré