Décret Abrogé

Décret n°005/PR/MFM/82 du 3 décembre 1982 fixant les conditions, les taux des frais de missions alloués aux Membres du Gouvernement, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, chargés d'une mission à l'extérieur du territoire national

Décret 82-005

Décrète :

Article 1 : Les missions à l’extérieur du Tchad ne sont autorisées que dans la limite des crédits ouverts à cet effet au Budget de l’Etat.

Article 2 : Seront considérées comme étant en mission, les personnes énumérées aux Articles 5 et 6 ci-dessous, désignées par le Président de la République, Chef du Gouvernement ou son délégataire et se rendant hors du territoire de la République.

Article 3 : Les fonctionnaires et agents de l’Etat désignés par leur Ministre ou Chef de Service pour se rendre hors du Territoire du Tchad mais dans les limites de la zone inter-État coiffée par leur service, seront considérés comme étant en tournée.

Article 4 : Les indemnités journalières pour les frais de missions allouées aux personnalités sont fixées comme suit :

  • Président de la République : 50 000 P. CFA,
  • Membres du Gouvernement : 30 000 F. CFA,
  • Membres du Conseil National Consultatif : 30 000 FCFA,

L’indemnité journalière prévue ci-dessus en faveur du Président de la République se cumulera avec les prestations de logement et de transport qui seront directement imputées au budget de l’Etat.

Article 5 : Les indemnités pour frais de missions allouées aux fonctionnaires et agents assimilés des Groupes I et II, aux fonctionnaires de l’Assistance Technique, aux autres fonctionnaires et agents, au personnel ouvrier régis par la Convention Collective ouvrier du 22/04/59 et aux personnels domestiques sont fixées comme suit :

  • Directeurs Généraux, Directeurs de Service et leurs Adjoints : 25 000 F CFA,
  • Fonctionnaires et agents assimilés des Groupes I et II : 25 000 F CFA,
  • Autres fonctionnaires et agents des services publics : 15 000 F CFA.

Article 6 : Une avance sur frais de mission pourra être consentie à toute personne désignée pour une mission à l’extérieur sous réserve quelle en fasse la demande écrite. En tout état de cause, cette avance ne pourra excéder dix (10) jours. Les missions à l’extérieur du Tchad doivent faire l’objet d’une communication au Conseil des Ministres et décidées par le Gouvernement.

Toutefois, une dérogation peut être accordée par le Ministre des Finances, aux membres des délégations aux sessions annuelles de l’ONU. et de ses Organismes spécialisés du FMI, de la Banque Mondiale et de l’Association CEE – ACP et l’OUA.

Pour certaines missions où une réception s’impose, sur décision du Conseil des Ministres, une caisse d’avance peut être accordée mais le montant ne doit pas excéder 500 000 F. CFA.

Article 7 : Pour les missions à l’extérieur, les ordres de missions sont signés par le Président de ln République ou son délégataire, ou le Ministre des Finances. Concernant les missions dont les frais sont supportés par des fonds autres que le Budget de l’Etat, le bureau de Passages n’accordera que les frais de route, pour autant que la Compagnie Aérienne ne prenne pas en charge l’hébergement des agents durant le trajet.

Article 8 : Sa mission terminée, toute personne ayant bénéficié d’une avance sur frais de mission devra obligatoirement remettre au Bureau de Passages de la Direction du Budget, sa feuille de route ou son ordre de mission régulièrement visés par la. Police des Frontières à l’aller comme au retour accompagné de la souche du billet d’avion. Les billets non utilisés doivent être restitués au Bureau de passages.

Article 9 : L’inobservation des dispositions prévues à l’article 8 entraînera automatiquement l’émission d’un ordre de recette pour la totalité de l’avance consentie.

Article 10 : Pendant la durée de la mission, les intéressés continuent de percevoir les mêmes émoluments qu’en position de service.

Article 11 : Les frais de missions sont décomptés par période de 24 heures depuis l’heure de départ jusqu’à l’heure de retour au poste. Le paiement des indemnités de mission peut être limité à un certain nombre de jours par la Loi des finances.

Le Ministre des Finances peut prendre des dispositions tendant à assurer une bonne gestion du chapitre transport et frais de missions.

Article 12 : Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 13 : Le Ministre des Finances est chargé de la stricte application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature./.-

Fait à N’Djaména, le 03 décembre 1982

Par le Président de la République Hissein Habré

Le Ministre des Finances et Matériels Élie Romba