Décret Abrogé

Décret portant application de l'article 14 alinéa 2 de l'ordonnance n°17 relative aux avantages spéciaux accordés à certains magistrats

Décret 78-273

Article 1 : Il est attribué aux magistrats énumérés ci-après une indemnité mensuelle de représentation destinée à rémunérer les sujétions de toute nature qu’ils sont appelés à rencontrer dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions et à tenir compte de certaines responsabilités particulières :

  1. Procureur Général et Président de la Cour d’appel 30 000
  2. Président des tribunaux de 1ère instance et Procureur de la République 25 000
  3. Président du tribunal de travail de N’Djaména 25 000 d) - Juge résident 20 000

Article 2 : Tout magistrat qui exerce des fonctions autres que celle dans laquelle il a été nommé pendant au moins un mois a droit a une indemnité d’intérim de taux unique de 20 000 frs destinée à Rémunérer les travaux supplémentaires *auxquels* il est astreint en plus de ceux qui lui sont propres.

Cette indemnité est versée *condition* lorsque celui qui peut y prétendre fournit une attestation des chefs de cour selon laquelle ces services ont été utilisés durant le mois auquel elle se rapporte.

Article 3 : Les dispositions de l’article 2 s’appliquent notamment aux présidents des tribunaux de 1ère instance assurant les fonctions du juge d’instruction chargé de parquet - aux procureurs de la République délégués dans les fonctions de Président du tribunal et de juge d’instruction

Article 4 : Jusqu’à une date qui sera fixée par décret les dispositions de l’article 2 s’appliquent également aux greffiers en chefs et à toute autre personne nommée à titre exceptionnel et provisoire magistrat intérimaire.

Article 5 : Il est accordé à tous les magistrats des différentes juridictions du Tchad une indemnité  mensuelle de logement aux taux suivants :

  1. Magistrat de N’Djaména 50 000 frs
  2. Magistrat se trouvant en dehors de N’Djaména 25 000 frs.

Article 6: Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et bâtiments sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui annule les dispositions du décret n°232/PR/CSM/MJ du 22 septembre 1975.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 1979 et sera enregistré au Journal Officiel de la République.