Ce texte a été modifié
Décret portant organisation du régime d'assurance pensions
Décret 78-099
Chapitre 1 : Champ d’application
Article 1: Le régime d’assurance pension est destiné à servir les prestations de vieillesse, d’invalidité et de décès du chef de famille.
Sa gestion est assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ci-après dénommée “la caisse”.
Article 2: Sont assujettis aux dispositions du présent décret, les Travailleurs visés à l’article 2 ainsi que leurs employeurs désignés à l’article 3 du Code de Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 3: Toute personne affiliée à ce régime de pension pendant une durée minimum de six mois consécutifs et qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement obligatoire, peut demander le maintien de son affiliation au régime. Il doit en faire la demande dans un délai de six mois après la fin de son assujettissement obligatoire.
Les modalités de cette assurance volontaire seront fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Conseil d’Administration de la Caisse.
Chapitre 2 : Organisation financière et ressource de l’assurance pension
Article 4: Dans le cadre du régime général de Prévoyance Sociale, la branche d’assurance pension fait l’objet d’une gestion financière distincte.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après avis du Conseil d’Administration de la Caisse fixe les règles requises pour la tenue d’une comptabilité séparée de l’assurance pension et détermine la quote part de l’ensemble des frais d’administration de la Caisse incombant à la branche d’assurance pension.
Article 5: Les ressources de la branche d’assurance pension comprennent :
- les cotisations des employeurs et des travailleurs destinées au financement de l’assurance pension ;
- la part des majorations des cotisations encourues par les employeurs qui sont en retard dans le paiement des cotisations ;
- le rendement des fonds appartenant à l’assurance pension ;
- éventuellement les dons, legs ou toutes autres ressources attribuées à cette branche par un texte législatif ou réglementaire.
Article 6: Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe le taux de cotisation de l’assurance pension et sa répartition entre le travailleur et son employeur, la part incombant au travailleur ne peut en aucun cas dépasser 50 pour cent de ce taux.
La révision du taux de cotisation de l’assurance pension intervient obligatoirement dans les cas visés à l’article 7. Elle a lieu selon la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 7: Le taux de cotisation de l’assurance pension est fixé de manière à ce que les recettes totales de la branche y compris le rendement des fonds permettent de couvrir les dépenses de prestations et les frais d’administration et de disposer de fonds nécessaires à la constitution et au maintien de la réserve technique et du fonds de roulement.
La fixation du taux de cotisation doit viser à assurer la stabilité de ce taux et l’équilibre financier de l’assurance pension pendant une période suffisamment longue.
La caisse effectue au moins une fois tous les cinq ans l’analyse des opérations financières et estimation actuarielle de l’assurance pension. Si l’analyse révèle un danger de déséquilibre financier ou si, en une année donnée, les recettes provenant des cotisations et du rendement des fonds sont inférieures aux dépenses courantes de prestations et d’administration le taux de cotisation est majoré selon la procédure décrite à l’article 6 ci-dessus de manière à rétablir l’équilibre financier et à relever le montant de la réserve technique au niveau défini à l’article 8 du présent décret, dans un délai de 3 mois au plus.
Article 8: Le fonds de roulement a pour objet d’assurer à la branche d’assurance pension un niveau suffisant de liquidités et de parer aux coups de la rentrée des cotisations. Il doit être égal à trois fois la moyenne mensuelle des dépenses de l’assurance pension constatées au cours de l’exercice précédent.
La réserve technique garantit le service des prestations. Elle est constituée par la différence entre les recettes de l’assurance pension y compris le rendement des fonds, d’une part et les dépenses de prestations d’autre part. Pour chaque exercice la réserve technique ne doit pas être inférieure au montant total des dépenses constatées dans l’assurance pension au cours des trois dernières années.
Article 9: Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale détermine le mode de calcul et de recouvrement des cotisations destinées à l’assurance pension en liaison avec celles destinées aux autres branches du régime de Prévoyance Sociale.
L’employeur est débiteur vis à vis de la Caisse de la cotisation totale et responsable de son versement y compris la part mise à la charge du travailleur et qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.
Article 10: L’assuré a droit à une pension de vieillesse, s’il remplit les conditions suivantes :
- avoir atteint l’âge de cinquante cinq ans ;
- avoir été immatriculé à la Caisse depuis quinze ans au moins ;
- avoir effectué au moins soixante mois d’assurance au cours des dix dernières années précédent la date d’admissibilité à la pension ou compter au minimum 180 mois d’assurance ;
- cesser définitivement toute activité salariée.
L’âge d’admission à la pension vieillesse pourra être relevé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du travail et de la Prévoyance Sociale après avis du Conseil d’administration de la Caisse, compte tenu de l’évolution des conditions économiques, sociales et démographiques nationales ainsi que de la situation financière de la branche d’assurance pension.
L’assuré ayant atteint l’âge de cinquante ans et atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à une activité salariée et qui remplit les conditions définies aux alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article, peut demander à bénéficier d’une pension anticipée. Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe les modalités de constatations et de contrôle de l’état d’usure prématurée visé au présent paragraphe.
L’assuré âgé de plus de trente ans à la date d’entrée en vigueur du présent décret et comptant au moins 18 mois d’assurance au cours des deux premières années suivant cette date bénéficie pour chaque année compris entre 30 ans et son âge à la dite date, d’une validation de six mois d’assurance, jusqu’à concurrence d’un maximum de 142 mois. La durée d’immatriculation prévue à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article pour l’ouverture du droit à pension est réduite à une durée au plus égale à celle écoulée depuis la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Chapitre 3 : Conditions d’attribution des prestations
Article 11: L’assuré qui compte au moins douze mois d’assurance et qui, ayant atteint l’âge prévu au paragraphe 1 ou paragraphe 3 du précédent article, cesse toute activité salariée alors qu’il ne réunit pas les autres conditions prescrites pour avoir droit à une pension de vieillesse ou à une pension anticipée, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique.
L’allocation de vieillesse prévue au paragraphe 1 du présent article n’est pas versée au cours des deux premières années suivant l’entrée en application de l’assurance pension.
Article 12: L’assuré qui devient invalide avant d’atteindre l’âge de cinquante cinq ans a droit à une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes : a/- avoir été immatriculé à la Caisse depuis cinq ans au moins, b/- avoir accompli six mois d’assurance au cours des douze mois civils précédent le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.
Les conditions prescrites au paragraphe 1 du présent article ne sont pas exigées lorsque l’invalidité est due à un accident. L’assuré a droit à une pension d’invalidité s’il occupait un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident et s’il a été immatriculé à la Caisse avant cette date.
Est considéré comme invalide l’assuré qui par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales dûment constatée par un médecin agrée par la Caisse, le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail Le titulaire d’une pension d’invalidité qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une autre personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un supplément de pension.
Article 13: En cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension anticipée ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait d’au moins 180 mois d’assurance, ses survivants ont droit à une pension de survivant.
Sont considérés comme survivants :
- la veuve âgée d’au moins quarante ans ou atteinte d’invalidité dûment certifiée par un médecin désigné ou agrée par la Caisse, à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès à moins qu’un enfant ne soit né de l’union conjugal ou que la veuve ne se trouve en état de grossesse à la date.
- le veuf invalide à la charge de l’assurée ou de la pensionnée à condition que la mariage ait été contracté un an au moins avant le décès de cette dernière.
- les enfants à la charge du défunt et qui répondent à la définition appliquée en matière de prestations familiales.
- si l’assuré ne remplissait pas à son décès les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité et s’il comptait moins de 180 mois d’assurance, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins ont droit à une allocation de survivant versée en une seule fois.
Article 14: L’expression “mois d’assurance” désigne tout mois au cours duquel l’assuré a occupé pendant 15 jours au moins un emploi assujetti à l’assurance ou perçu un salaire au moins égal à la moitié du salaire minimum garanti.
Pour l’ouverture du droit aux prestations sont assimilées aux périodes d’assurance :
- les périodes d’absence pour congés réguliers régis par les articles 184 à 193 du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale.
- les périodes de voyages dont les frais incombent à l’employeur conformément aux articles 194 à 200 du Code de Travail et de la Prévoyance Sociale.
- les périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu les indemnités journalières d’incapacité temporaire de travail par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- pour les femmes salariées, les périodes de repos à l’occasion des couches et de leurs suites, prévues à l’article 178 du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Chapitre 4 : Calcul des prestations
Article 15: Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et de l’allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne, définie comme la trente sixième ou la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisation au cours des trois ou cinq dernières années d’assurance précédent la date d’admissibilité à pension, le choix étant édicté par l’intérêt de l’assuré. Si le nombre de mois civils écoulés depuis l’immatriculation est inférieur à trente six la rémunération mensuelle s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisations depuis l’immatriculation par le nombre de mois civils compris entre cette date et cette admissibilité à pension. Pour calculer le montant de la pension d’invalidité les mois civils compris entre la date de prise d’effet de la pension d’invalidité et celle à laquelle l’invalide aura accompli sa cinquante cinquième années sont assimilés à des mois d’assurance.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée est égal à trente pour cent de la rémunération mensuelle moyenne.
Ce pourcentage est majoré de 1,2 pour cent pour chaque période d’assurance ou assimilée de 12 mois en sus des premiers 180 mois.
Le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut en aucun cas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimal garanti le plus élevé du pays correspondant à une durée hebdomadaire de 40 heures ni être supérieur à 80 pour cent de la rémunération de l’intéressé calculé conformément au paragraphe 1 du présent article.
Le montant de l’allocation vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré que celui-ci compte de période de douze mois d’assurance.
Le supplément de pension d’invalidité, alloué au titulaire qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une autre personne pour accomplir les actes de la vie courante est égal à 50 pour cent de sa pension.
Article 16: Les pensions de survivants sont calculés en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait à la date de son décès. Ces pourcentages sont fixés à :
- 50 pour cent pour la veuve ou le veuf invalide, en cas de pluralité des veuves le montant est reparti entre elles en parts égales cette répartition est définitive.
- 25 pour cent pour chaque orphelin de père ou de mère ;
- 40 pour cent pour chaque orphelin de père et de mère ;
- en aucun cas le montant de pension d’orphelin ne peut être inférieur à celui des allocations familiales.
- le montant total des pensions de survivants ne peut excéder celui de la pension à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit, sinon les pensions seront réduites proportionnellement.
Chapitre 5 : Exercice du droit aux prestations
Article 17: La pension de vieillesse ainsi que la pension anticipée prend effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies à conditions que l’intéressé ait fait la demande de pension à la Caisse dans le délai de six mois qui suivent cette date. Si la demande est introduite à l’expiration de ce délai, la pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de la réception de la demande par la Caisse.
Article 18: Le droit à la pension d’invalidité s’ouvre soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l’état de l’assuré soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité si d’après l’avis du médecin agrée par la Caisse, l’incapacité doit durer probablement encore six autres mois au moins.
La pension d’invalidité prend effet le premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle les conditions ont été remplies à condition que l’intéressé ait fait la demande de la pension à la Caisse dans le délai de six mois qui suit cette date. Si la demande est introduite après l’expiration de ce délai la pension d’invalidité prend effet le premier du mois civil suivant la date de la réception de la demande par la Caisse.
La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire ; elle peut être révisée pour tenir compte de l’évolution de l’état de l’intéressé selon des modalités fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.
La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant au moment où le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante cinq ans.
Article 19: Les pensions de survivants prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès de l’assuré à la condition que la demande ait été adressée à la Caisse dans le délai de six mois qui suit la date du décès. Si la demande de pension des survivants est introduite après l’expiration de ce délai la pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de la réception de la demande par la Caisse. Le droit à la pension de conjoint survivant s’éteint au moment de son remariage auquel cas sa pension est convertie en une allocation de remariage égale à six fois le taux mensuel de sa pension.
Article 20: Les pensions sont liquidées en montants annuels ; le droit à une mensualité est déterminé d’après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant. Chaque montant mensuel est arrondi à la centaine de francs supérieure.
Le versement des pensions s’effectue par trimestre. Toutefois le Conseil d’Administration de la Caisse peut déterminer les régions et conditions dans lesquelles les prestations sont versées mensuellement. Il peut également arrêter d’autres modalités de versement des prestations.
Article 21: Les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre des pensions, peuvent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie et compte tenu des possibilités financières de la branche des pensions et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti. Cette révision intervient selon les conditions fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et après avis du Conseil d’Administration de la Caisse.
Article 22: Si à la suite du décès d’un travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une rente et à une pension de survivant, le versement de la pension de survivant est suspendu jusqu’à concurrence du montant de la rente de survivant.
- En cas de cumul d’une pension et d’une ou plusieurs rentes allouées soit en vertu des dispositions du présent décret, soit au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le titulaire a droit à la totalité de la pension ou de la rente dont le montant est le plus élevé et à la moitié de l’autre ou des autres avantages.
- Si à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la victime a droit simultanément à une rente d’incapacité permanente et à une pension d’invalidité le versement de la pension d’invalidité est suspendu jusqu’à concurrence du montant de la rente d’incapacité permanente.
- Le cumul entre pension d’orphelin et bénéfice des allocations familiales au titre des mêmes enfants n’est pas admis.
Article 23: Le titulaire d’une pension d’invalidité, qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, a droit à un supplément égal à 50 pour cent de sa pension.
La majoration visée au paragraphe précédent est maintenue à l’invalide dont la pension est remplacée par une pension de vieillesse conformément à l’article 18 paragraphe 4.
Article 24: Le droit aux pensions et allocations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants est prescrit par cinq ans.
Le droit aux arrérages des pensions est prescrit par deux ans.
Article 25: Les prestations ne sont pas dues lorsque l’incapacité de travail ou de décès sont la conséquence d’un crime ou d’un délit commis intentionnellement sur le bénéficiaire ou d’une faute intentionnelle de sa part.
Les prestations sont suspendues lorsque :
- En l’absence d’accord de réciprocité ou de convention internationale, leur titulaire qui ne réside pas sur le territoire national, et ressortissant d’un pays dont la législation subordonne l’octroi de ces prestations à une condition de résidence sur son territoire ;
- Le bénéficiaire de prestations néglige d’utiliser les services médicaux mis à la disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail ;
- Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée reprend une activité salariée. Ce dernier devra en informer la Caisse sous peine d’application des sanctions prévues à l’article 32.
Chapitre 6 : Dispositions communes
Article 26: Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale détermine les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des travailleurs, de perception des cotisations, de liquidation et du service des prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement de l’assurance des pensions. Ce décret précise notamment la nature et la forme des inscriptions à porter au livret d’assurance ou à tout autre document en tenant lieu. Il fixe la composition des bordereaux de salaires mensuels, trimestriels ou annuels conçus de manière à servir tant au calcul des cotisations des différentes branches qu’à la détermination des périodes d’assurance entrant en ligne de compte pour l’ouverture de droit aux prestations et le calcul de leur montant.
Article 27: Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les conditions et les modalités des accords que la Caisse peut conclure avec les formations sanitaires publiques et les formations sanitaires privées agréés par
les autorités médicales, pour charger ces services de donner des soins et procéder aux visites et examens médicaux prévus par le Code du Travail et de la Prévoyance Sociale ou les textes législatifs et réglementaires régissant l’assurance des pensions.
Article 28: Les pensions et allocations sont incessibles et insaisissables sauf, dans les mêmes conditions et limites que les salaires, pour le paiement des dettes alimentaires.
Article 29: Lorsque l’évènement ouvrant droit à prestations est dû à la faute d’un tiers, la Caisse verse à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le décret. Elle est fondée à poursuivre le remboursement de ces prestations auprès du tiers responsables.
- L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément au droit commun, la réparation du préjudice causé, mais la Caisse est subrogée de plein droit à l’assuré et ses ayants droit pour le montant des prestations qu’elle leur a versées.
- Le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse que si elle avait été invitée à participer à ce règlement.
Article 30: Les difficultés auxquelles donne lieu l’application de la législation et de la réglementation des pensions visant les assurés, les employeurs et la Caisse, à l’exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature à un autre contentieux, seront réglées par les tribunaux du Travail.
Article 31: Avant d’être soumises au Tribunal du Travail, les réclamations formulées contre les décisions prises par la Caisse sont obligatoirement portées devant la Commission de recours gracieux.
- La Commission de recours gracieux statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. En cas de partage des voix au sein de la Commission, il est statué par le Conseil d’Administration.
- Lorsque la décision prise n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois suivant la date de sa réclamation ce dernier peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal du travail.
Article 32: L’employeur qui ne s’est conformé aux prescriptions du présent décret et de ses textes d’application est passible des sanctions prévues à l’article 449 du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale.
- Le défaut de production, aux échéances prescrites des bordereaux de salaires visés à l’article 26 ci-dessus, donne lieu à l’application d’une sanction de 500 Francs par salarié ou assimilé figurant sur la dernière déclaration parvenue à la Caisse, sans que le totale des sanctions puisse excéder 50.000 francs par période de référence.
- Lorsque l’employeur n’a jamais produit de déclaration, la sanction de 500 francs est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l’emploi dans l’entreprise sans que le total des sanctions puisse excéder 50.000 francs par période de référence.
- Une sanction de 250 francs est également applicable dans la limite de 25.000 francs pour chaque inexactitude frauduleuse quant au montant des rémunérations et gains déclarés, ou chaque omission de salarié constatée sur la déclaration produite par l’employeur.
- Les sanctions prévues au présent paragraphe sont liquidées par le Directeur de la Caisse. Elles doivent être acquittées dans les quinze jours de leur signification et sont recouvrées comme en matière de cotisation.
- Toute personne qui fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations est passibles des peines prévues à l’article 449 du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale. En outre, elle est tenue de verser à la Caisse le double des sommes dûment payées par celle-ci du fait de ces déclarations.
Article 33: L’Action publique résultant d’une infraction aux dispositions sanctionnées par l’article précédent est prescrite après 4 ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action civile se prescrit après cinq ans révolus.
Chapitre 6 : Dispositions communes
Article 34: Le Ministre de la Santé Publique, du Travail et des Affaires Sociales et le Ministre des Finances, Bâtiments et Matériels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prendra effet pour compter du 1er Janvier 1978.