Décret En vigueur

Décret relatif aux opérations financières de la République du Tchad avec l'étranger

Décret 78-045

Décrète :

Article 1 : Sont soumises à déclaration, autorisation préalable ou contrôle, en application de l’article 3 de l’ordonnance n°22-CSM-SGG du 7-11-77, les opérations financières entre la République du Tchad et l’Etranger décrites aux chapitres 1 à VII ci-après :

Article 2 : Pour l’application du présent décret, il faut entendre par :

  1. ETRANGER : Tous les pays extérieurs à la République du Tchad ;
  2. FRANCE : La France continentale, la Corse, la Principauté de Monaco, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et les Nouvelles Hébrides.
  3. PAYS DONT L’INSTITUT D’EMISSION EST LIE AU TRESOR FRANCAIS PAR UN COMPTE D’OPERATIONS : la République du Bénin, la République unie du Cameroun, la République Populaire du Congo, la  République de la Côte d’Ivoire, la République Gabonaise, la République de Haute Volta, la République du Mali, la République du Niger, la République du Sénégal la République du Togo l’Empire Centrafricain ;
  4. PRESIDENTS : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Tchad et les personnes morales au Tchad ou étrangères pour leurs établissements au Tchad.
  5. NON-RESIDENTS : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l’étranger et les personnes morales au Tchad ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
  6. INVESTISSEMENTS :Pour l’application des articles 11 à 16 ci-après, il faut entendre par investissement :
    1. l’achat, la création ou l’extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
    2. toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d’accroître le contrôle d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole, financière ou immobilière quelle qu’en soit la forme, ou d’assurer l’extension d’une telle société déjà sous leur contrôle.

Article 3 : Les créances en francs et en devises étrangères que les établissements bancaires et financières installées au Tchad détiennent sur l’étranger et les engagements en francs et en devises qu’ils ont à l’égard de l’étranger sont soumis au contrôle du Ministre des Finances.

Chapitre 1 : Des relations financières entre la République du Tchad et l’Etranger

Article 4 : Le Ministre des Finances peut déléguer son pouvoir de contrôle au Directeur des Finances Extérieures et des Changes qui l’exercera par voie d’instructions aux intermédiaires agrées et chèques postaux.

Article 5 : L’exportation des billets émis par la Banque des Etats d’Afrique Centrale n’est autorisée que jusqu’à concurrence d’un plafond qui sera fixé par arrêté du Ministre des Finances.

Article 6 : Les sommes dépassant ce plafond et volontairement déclarées doivent faire l’objet d’un dépôt auprès du bureau des douanes au point de sortie du territoire tchadien contre un reçu.

Ces sommes sont restituées aux intéressés à leur retour aau Tchad sur présentation du reçu préalablement délivré par les Services des Douanes.

Article 7 : Les sommes dépassant le plafond fixé mais non déclarées à la Douane, doivent être saisies au profit du Trésor Tchadien sans préjudice des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°22 du 7 novembre 1977 susvisée et éventuellement des pénalités prévues par la législation douanière.

Article 8 : Les Résidents sont tenus de rapatrier sur le Tchad toutes leurs créances sur l’Etranger, notamment :

  • Le produit des exportations de marchandises ;
  • Les rémunérations des services ;
  • Les ristournes versées aux importateurs tchadiens par les fournisseurs étrangers ;
  • Le revenu des investissements tchadiens à l’étranger et le produit de la liquidation de ceux-ci ;
  • Les fonds provenant de la constitution d’investissements étrangers au Tchad (lorsque le capital est libéré en numéraire) ;
  • Le remboursement des prêts ainsi que les intérêts consentis par les Résidents à des non-Résidents ; - - le produit d’emprunts contractés par des Résidents à l’Etranger etc.

Chapitre 2 : Des relations Financières entre la République du Tchad et la France ainsi que les Pays dont l’Institut d’Emission est lié au Trésor Français par un Compte d’Opérations

Article 9 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les relations Financières de la République du Tchad et les Pays désignés à l’article 2 alinéas 2 et 3 sont régies par les dispositions suivantes :

    • les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre le Tchad et ces Pays sont seulement soumis à déclaration trials ne peuvent s’effectuer que par les intermédiaires agréés et les chèques postaux ;
    • les transferts de fonds sont libres mais assujettis à la commission instituée par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale en Mai 1974 toute opération donnant naissance à une créance de la République du Tchad sur la France ou l’un des Pays cités à l’article 2 - 3ème du présent décret doit faire l’objet d’une déclaration au Ministre des Finances.

Article 10: Les dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 du Chapitre 1 ci-dessus sont également applicables aux relations financières entre le Tchad et les Etats visés au présent chapitre.

Chapitre 3 : Des investissements Tchadiens à l’Etranger

Article 11 : Les investissements tchadiens à J’Etranger sont soumis à l’autorisation préalable du  Ministre des Finances, quels qu’en soient le mode de financement et le montant.

Article 12 : Une liquidation totale ou partielle d’investissement tchadien à l’Etranger est également soumise à l’autorisation du Ministre des Finances.

Article 13 : Dans les trente jours qui suivent sa réalisation, chaque me opération d’investissement ou de liquidation doit faire l’objet d’un  compte rendu adressé au Ministre des Finances.

Chapitre 4 : Des investissements étrangers au Tchad

Article 14 : La constitution d’investissements étrangers au Tchad par des Non-Résidents est soumise à l’autorisation préalable du Ministre des Finances.

Toutefois, lorsque l’investissement à réaliser doit s’effectuer dans le cadre de la création d’une entreprise d’économie mixte il est dispensé de l’autorisation préalable du Ministre des Finances et donne simplement lieu à l’établissement d’un compte-rendu.

Article 15 : La liquidation totale ou partielle d’investissements étrangers au Tchad est soumise à déclaration auprès du Ministre des Finances.

Article 16 : Dans les trente jours qui suivent sa réalisation, chaque opération d’investissement au de liquidation totale ou partielle doit faire l’objet d’un compte-rendu adressé au Ministre des Finances.

Chapitre 5 : Des emprunts à l’Etranger

Article 17 : Sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Finances les emprunts contractés par des Résidents auprès des NonRésidents.

Sont toutefois dispensés d’autorisation :

  1. les emprunts constituant un investissement ayant donné lieu à autorisation en application de l’article 14 ci-dessus :
  2. les emprunts contractés par les intermédiaires agréés
  3. les emprunts autres que, ceux visés au 1) et 2) contractés par des personnes physiques ou morales, lorsque le montant total non remboursé de ces emprunts n’excède pas, par emprunteur, 10 millions de francs CFA ou la contrevaleur de cette somme en monnaie étrangère aux conditions qui seront taxées par Arrêté.

Article 18 : Les emprunts à l’étranger dispensés d’autorisation en application de J’article précédent (3’), doivent, lors de leur constitution et lors des remboursements, faire l’objet de déclarations adressées au Ministre des Finances dans les trente jours qui suivent la réalisation de chaque opération.

Chapitre 6 : Des Prêts à l’Etranger

Article 19 : Sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Finances, les prêts consentis par des Résidents à des Non-Résidents

Sont toutefois dispensés d’autorisation :

  1. les opérations effectuées par les intermédiaires agréés
  2. les prêts, autres que ceux visés à l’alinéa précédent consentis par des Résidents, lorsque Io montant total non remboursé de ces prêts n’excède pas par prêteur, 5 Millions de francs CFA ou la contrevaleur de cette somme en monnaie étrangère.

Article 20 : Les prêts à l’étranger dispensés d’autorisation en application du 2 de l’article précédent doivent, lors de leur constitution et lors des remboursements, faire l’objet de déclarations adressées au Ministre des Finances dans les trente jours qui suivent chaque opération.

Chapitre 7 : Des Emission, Exposition, Mise en Vente de Valeurs Mobilières Etrangères

Article 21 : Sont soumises à autorisation préalable du Ministre des Finances, l’émission, l’exposition, la mise en vente de titres de quelque nature que ce soit d’Etats Etrangers, Collectivités Publiques ou de Sociétés Etrangères et d’Institutions Internationales.

Sont toutefois dispensés d’autorisation, les opérations visées ci-dessus et portant :

  1. sur des emprunts bénéficiant de la garantie de l’Etat Tchadien ;
  2. sur des actions assimilables, ou de nature à se substituant à la suite de division, de regroupement, d’élévation ou de réduction de nominal, à des titres dont l’émission, l’exposition, la mise en vente au Tchad a été précédemment autorisée.

Chapitre 8 : De la Balance des Paiements Antérieurs

Article 22 : L’application des articles 15 et 16 de l’Ordonnance n’ 22-P-CSM-SGG du’7 Novembre 1977 est confiée à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

Article 23 : Les modalités d’application du présent décret seront précisées par Arrêté du Ministre des Finances.

Article 24 : Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel.