Décret En vigueur

Décret fixant les modalités de constatation et de poursuite des infractions à l'ordonnances n°22-P-CSM-SGG du 7 novembre 1977

Décret 78-044

Article 1

Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n°22-P-CSM du 7 novembre 1977 susvisée, les agents habilités à constater les infractions à la règlementation des changes sont tenus de dresser des procès-verbaux des faits incriminés et de les adresser par voie hiérarchique au plus tard un mois après la constatation des infractions au Ministre des Finances.

Les procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des infractions et des renseignements recueillis, la saisie des documents s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualités et résidences administratives des agents verbalisateurs. Ils indiquent en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date ou du lieu de rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction. Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à signer.

Article 2

Dans les instances résultant d’infractions à la règlementation des changes, l’agent désigné par le Ministre des Finances pour représenter l’État à le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions.

Article 3

En application de l’article 9 de l’ordonnance susvisée, le Ministre des Finances notifiera au délinquant, par lettre recommandée avec accusé de réception, les conditions de transaction. Cette lettre fixera également le délai accordé au délinquant pour répondre à l’offre de transaction.

Article 4

Si l’offre de transaction est acceptée par le délinquant et l’amende transactionnelle payée dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessous, l’affaire sera considérée comme définitivement réglée.

Article 5

Au cas où les propositions transactionnelles de la dernière notification avant poursuite seraient repoussées par le délinquant, et si les conditions de transaction n’étaient pas respectées dans les délais impartis, le Ministre des Finances déposera une plainte en la forme légale contre le délinquant.

Article 6

Le régime des amendes transactionnelles qui pourront être infligées est défini ci-après :

1 : Avoirs des personnes physiques et morales

Article 7

Lorsqu’une personne physique ou morale tenue à déclaration de ses avoirs à l’Étranger s’abstient de le faire ou ne le fait pas dans les délais impartis, il pourra lui être infligé une amende de 5 à 20 % du montant des avoirs.

Article 8

En cas de déclaration incomplète ou minorée des avoirs, l’amende prévue à l’article précédent sera appliquée à la minoration.

Article 9

L’absence de dépôt des valeurs mobilières étrangères détenues au Tchad ou le dépôt tardif de telles valeurs est sanctionné par une amende de 5 à 20 % du montant des ces valeurs.

Article 10

Lorsque les cessions (rapatriements financiers) d’avoirs à l’Étranger sont exigées par les règlementations des changes, elles doivent être effectuées dans les délais légaux.

Article 11

Le défaut de cession entraînera une amende qui n’excédera pas 20 % du montant des avoirs.

Article 12

Les cessions tardives peuvent être soit spontanées, soit provoquées.

Article 13

En cas de cessions tardives mais spontanées, les amendes suivantes pourront être infligées : 1 % pour le premier trimestre de retard, 2 % pour le deuxième trimestre de retard, 2,5 % pour le troisième trimestre de retard, 3 % pour chaque trimestre de retard suivant.

Les amendes afférentes à chacun des trimestres se cumulent sans cependant dépasser 15 %.

Article 14

Toutefois, dans le cas où des délais de cession ont été accordés par le Ministre des Finances et n’ont pas été respectés, la limite de 15 % susvisée n’est acquise que pour la période comprise dans les délais. À l’expiration de ceux-ci, la progression reprend application.

Article 15

Lorsque les cessions auront été provoquées parce que les avoirs auront été connus de la Direction des Finances Extérieures et des Changes par déclaration, demande de déblocage ou par tout autre moyen, les amendes ci-après pourront être appliquées : 5 % pour le premier trimestre de retard, 6 % pour le deuxième trimestre de retard 7 % pour le troisième trimestre de retard, 8 % pour chaque trimestre suivant.

Les amendes afférentes à chacun des trimestres se cumulent sans toutefois excéder 20 % du montant de l’infraction.

Article 16

L’article 14 ci-dessus est applicable dans le cas des cessions provoquées.

2 : Exportations

Article 17

Lorsqu’un exportateur aura reçu par voie irrégulière (règlement en francs ne provenant pas du débit d’un compte étranger, règlement par voie de compensation privée etc.) le règlement d’une exportation sur l’étranger, il sera exigé de lui :

  1. la régularisation de sa situation à l’aide d’un second paiement par voie régulière qu’il devra obtenir de son acheteur étranger.
  2. l’abandon au profit du trésor à titre d’amende, du montant du premier paiement irrégulier.

Si l’exportateur ne peut obtenir de son acheteur étranger un second paiement par voie régulière, l’abandon du montant en francs du paiement irrégulier sera exigé de lui et une amende de 25 à 50 % de la valeur de ce paiement, selon la gravité des cas, lui sera infligée.

Article 18

En cas d’absence de cession (rapatriement commercial) ou de cession tardive du produit d’une exportation, l’exportateur sera tenu :

  1. au paiement immédiat du produit de la vente ;
  2. à une amende calculée sur les bases suivantes : 5 % pour le premier trimestre, 6 % pour le deuxième trimestre, 7 % pour le troisième trimestre, 8 % pour chaque trimestre suivant.

L’amende afférente à chacun des trimestres de retard se cumule et le décompte des pourcentages des amendes résultant du barème ci-dessus sera effectué à trimestre échu.

Article 19

Le délinquant ne sera exonéré de l’amende que s’il apporte la preuve d’un cas de fore majeure susceptible d’empêcher le rapatriement de tout ou partie de sa créance (marchandises détruites ou avariées, marchandises réimportées ou en voie de réimportation, faillite ou déconfiture de l’acheteur étranger etc.) ou de retarder le rapatriement (difficultés rencontrées du fait de réglementations étrangères rendant impossible le rapatriement des fonds dans les délais légaux etc.)

Article 20

Lorsqu’il y aura minoration de la valeur à l’exportation ou majoration de la valeur à l’importation, il sera exigé du délinquant, outre les pénalités douanières éventuellement encourues :

  1. la régularisation de sa situation par le rapatriement du montant de la majoration à l’exportation et la rétrocession des devises correspondant à la majoration à l’importation ;
  2. une amende égale à trois fois le montant de la minoration ou de la majoration.

3 : Importation

Article 21

Si le règlement d’une importation a été fait en infraction à la règlementation des changes, il pourra être infligé au délinquant une amende, qui ne dépassera pas 10 % du montant de l’infraction.

4 : Utilisation des licences

Article 22

Lorsqu’une licence d’importation aura fait l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession ou d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part du titulaire auquel elle a été nominativement accordée, il y a trafic de licence.

Article 23

En cas de trafic de licence, le délinquant et ses complices tombent sous le coup des dispositions des articles 29, 306 et 315 du code des douanes.

Article 24

Toute falsification de licence entraîne l’inapplicabilité de ce document et le délinquant est passible des pénalités prévues au paragraphe précédent.

Toute importation ou exportation de marchandises prohibées qui n’aura pas fait l’objet d’une licence préalable sera frappée d’une amende égale à 5 % du montant de l’importation ou de l’exportation.

Lorsque des justifications requises n’ont pas été fournies dans un délai de quinze jours, il pourra être infligé une amende de 1 % du montant de l’objet concernant ces justifications.

Ce taux pourra être augmenté en cas de mauvaise foi évidente du contrevenant, sans toutefois excéder 10 %.

5 : Infractions diverses

Article 25

En cas d’utilisation irrégulière ou abusive (négociations à l’Étranger de chèques de voyages payables en zone franc, détournement d’affectation des devises allouées à titre touristiques ou d’affaires etc.) le délinquant sera passible d’une amende de 1 à 10 % des sommes en cause.

Article 26

Toutes autres infractions à la règlementation des changes seront sanctionnées conformément aux dispositions ci-après sans préjudice des pénalités douanières éventuellement encourues.

Article 27

Lorsqu’une infraction pourra être réparée par une autorisation à postériori ou par un retour à la situation antérieure l’amende sera de 1 à 10, selon la gravité de l’infraction.

Article 28

Si l’infraction ne peut être réparée, l’amende sera de 10 à 15 selon la gravité de l’infraction.

Article 29

Si l’infraction qui ne peut être réparée, n’a été relevée qu’à la suite des demandes de déclarations, demandes de déblocages ou de tout autre moyen, l’amende sera de 25 à 50 % selon la gravité de l’infraction.

Article 30

Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires, en matière d’infractions à la réglementation des changes, sera versé au trésor.

Article 31

Un arrêté du Ministre des Finances déterminera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

Article 32

Le Ministre des Finances, Bâtiments et Matériels, le Ministre de l’Économie, du Plan et des Transports, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.