Décret Abrogé

Décret portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad

Décret 77-371

Décrète :

Chapitre 1 : De l’Organisation et de l’Administration des Services Pénitentiaires

Section 1 : De l’Organisation Pénitentiaire du Tchad.

Article 1er — Les services Pénitentiaires du Tchad, rattachés au Ministère de la justice sont placés sous la responsabilité du Directeur de l’Administration Pénitentiaire.

L’Organisation Pénitentiaire comporte :

  • Des Maisons d e Force dont le nombre et la localisation géographique  seront fixés par Arrêté.
  • Une Maison d’Arrêt au siège des Tribunaux, de leurs sections et des justices de Paix.
  • Des Centres de Rééducation des mineurs délinquants.
  • Des camps pénaux

Article 2. — Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice.

Il est chargé de coordonner l’action des services pénitentiaires sur toute l’étendue du territoire et de veiller à la bonne exécution par les Régisseurs des décisions judiciaires.

Il veille au contrôle administratif, technique, médical, financier de tous les Etablissements Pénitentiaires du Tchad.

Il répartit et délègue le crédit alloué à l’Administration Pénitentiaire aux différents établissements.

Il participe par ses avis et propositions à l’élaboration de tous les textes relatifs à l’organisation et au régime des prisons.

Il inspecte au moins une fois par an chacune des prisons pour en vérifier le fonctionnement, et adresse un rapport au Ministre de la justice.

Indépendamment de ces visites, le Directeur de l’Administration Pénitentiaire reçoit chaque trimestre des rapports d’activités des Régisseurs, des Commissions de Surveillance et de Contrôle de Gestion placées auprès de chaque Etablissement Pénitentiaire. Il soumet au Ministre de la justice un rapport d’ensemble sur le fonctionnement du service.

Article 3. — Les Maisons de Force reçoivent :

  • Les condamnés aux peines criminelles privatives de liberté.

  • Sous réserve de l’application de l’article 4 al 2, les condamnés à l’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans, ou dont les peines cumulées excèdent cette durée.

  • Les condamnés récidivistes d’évasion et ceux reconnus dangereux pour la sécurité publique par décision judiciaire ou par le Ministre de la Justice saisi à cet effet par les autorités administratives.

Les Maisons de Force comportent des locaux distincts à l’usage de Maison d’Arrêt destinés à recevoir respectivement les prévenus, les accusés, les contraints par corps et les condamnés à l’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à 5 ans (sous réserve de l’application de ce qui précède sur les criminels dangereux).

Article 4. — Les Maisons d’Arrêt sont affectées :

  • Aux inculpés.
  • Aux prévenus.
  • Aux accusés.
  • Aux condamnés à l’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à 5 ans, aux condamnés à une peine supérieure à 5 ans mais dont la peine restante à subir au moment où la condamnation est définitive est égale ou inférieure à 5 ans.

Peuvent également être affectés à ces Maisons d’Arrêt certains condamnés à plus de 5 ans d’emprisonnement ou de travaux forcés dont le maintien en place ne présente aucun danger pour le public et pour l’Administration Pénitentiaire. La Maison d’Arrêt de N’Djaména reçoit en outre les condamnés en transit, les prévenus dont les causes sont pendantes devant la Cour d’Appel.

Article 5. — L’Organisation et l’Administration des Etablissements destinés à recevoir les mineurs délinquants seront réglées par Décret.

Article 6. — Les Camps Pénaux :

Les Camps Pénaux sont des Etablissements volants qui peuvent être créés dans le ressort d’un Etablissement Pénitentiaire donné en vue de l’exécution des travaux d’utilité publique.

Leur création et suppression font l’objet d’un Arrêté du Ministre de la Justice.

Ils sont organisés et administrés par l’Etablissement d’attache du ressort. Seuls sont affectés dans ces Camps les condamnés à plus d’un an d’emprisonnement.

Les condamnés envoyés dans ces Camps sont soumis au même régime disciplinaire des prisons. Lorsque les travaux ont été menés à bien ils peuvent bénéficier des mesures d’élargissement notamment des réductions collectives des peines.

Section 2 : De l’Administration des Services Pénitentiaires.

Paragraphe 1 : Composition et Attributions, du Personnel.

Article 7. — Le personnel des Etablissements Pénitentiaires com¬prend :

  • Un régisseur.
  • Un Gardien Chef.
  • Un Greffier Comptable.
  • Des Gardiens

Article 8. — Les Régisseurs.

Les Régisseurs sont chargés d’assurer l’exécution des lois et règlements relatifs à la garde, à la discipline, au traitement des détenus et veillent d’une façon générale à l’exécution correcte de toutes les obligations mises par le présent texte à leur charge.

Ils décident de l’affectation de la main d’œuvre pénale dans les conditions fixées par le présent texte.

Ils tiennent à jour les registres suivants

  • Les Registres d’Écrou,
  • Les Registres des détenus astreints à la contrainte par corps,
  • Les Registres des détenus de passage.

Ils exercent l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissent et peuvent notamment provoquer toute action disciplinaire à son encontre.

Indépendamment des pièces produites au Parquet. Ils adressent trimestriellement au Ministère de la Justice (Direction de l’Administration Pénitentiaire) un rapport sur le fonctionnement de l’Établissement, l’effectif des détenus, les évasions, l’emploi du personnel, les décès ou tout autre fait saillant survenu.

Sans préjudice de faute personnelle que peuvent commettre le gardien chef, les gardiens, ou tout autre personnel ayant reçu une délégation de pouvoir, les Régisseurs demeurent responsables de la gestion administrative, financière et morale de l’établissement.

Les Régisseurs administrent leur établissement sous le contrôle et suivant les directives du Directeur de l’Administration Pénitentiaire.

Article 9. — A l’échelon local les Régisseurs sont placés sous l’autorité et le contrôle clos Commissions de Surveillance et de Contrôle de Gestion.

Celles-ci ont à tout moment accès aux Etablissements Pénitentiaires et obtiennent communication de tout livre, registre ou document d’ordre ou de comptabilité et peuvent formuler des ordres auxquels le Régisseur devra se conformer à charge d’en référer au besoin par télégramme à la Direction de l’Administration Pénitentiaire.

Lorsque ces ordres paraissent contraires aux dispositions de la Loi ou d’un règlement précisément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, les Régisseurs ont le devoir de provoquer une réquisition expresse et écrite de l’autorité mandante.

Ils en rendent compte immédiatement à la Direction  l’Administration Pénitentiaire.

Article 10.- Le Greffier Comptable.

Le régisseur peut être assisté  d’un Greffier-comptable ou toute autre personne en faisant fonction. En aucun cas l’emploi de greffier ne pourra être confié à un détenu. Le Greffier tient tous les registres d’ordre, les registres de la comptabilité financière tels qu’ils seront fixés par arrêté ministériel.

Article 11. —Les Gardiens et le Gardien en Chef :

Les fonctions de Gardiens de Maison d’Arrêt et des Maisons de Forces sont assurées par des Gardes Nationaux ou tous autres agents de la Force Publique affectés à cet effet.

Dans chaque Etablissement Pénitentiaire, les Gardiens sont plates sous la responsabilité d’un Gardien Chef qui a délégation du Régisseur de l’Etablissement pour tout ce qui concerne les détails du service.

Le Gardien Chef assure notamment sous sa responsabilité

  • La Garde des détenus.
  • Le maintien du bon ordre.
  • L’exécution du service de propreté.
  • L’organisation de la Surveillance et de Contrôle de l’emploi des détenus travaillant hors de l’Etablissement.
  • Le contrôle de l’alimentation.
  • L’entretien, la conservation du matériel.

Article 12. — Emploi du personnel :

Le personnel des Etablissement Pénitentiaires est exclusivement attaché au service de des établissements et à la surveillance des détenus.

Article 13. — Absence du personnel

Les Régisseurs peuvent autoriser les membres du personnel à s’absenter pour 24 heures.

Le Régisseur de la Maison d’Arrêt de N’Djaména ne peut s’absenter pour une durée identique qu’en vertu d’une autorisation du Directeur de l’Administration Pénitentiaire.

Ceux des autres établissements doivent être autorisés par le Procureur de la République, le Juge Résident, ou le juge de Paix de la localité.

Tous autres congés ou permissions ne sont accordés que dans les conditions réglementaires.

Article 14. — Interdiction :

Il est interdit au personnel de tout Etablissement Pénitentiaire :

  • D’exercer des violences et voies de fait sur les détenus.
  • De recevoir des détenus de toutes catégories ou des personnes agissant pour eux, aucun don, prêt ou avantage quelconque, de se charger pour eux d’aucune commission et d’acheter ou de vendre pour eux sauf autorisation donnée quoi que ce soit.
  • De manger, ou de boire avec les détenus, leurs parents ou visiteurs.
  • De provoquer ou faciliter par faveur ou autrement la Prolongation dans l’Etablissement du séjour des détenus qui doivent être transférés.

Article 15. — Il est interdit à tout personnel de faciliter ou tolérer toute transmission irrégulière de correspondance, tous moyens de communications entre les condamnés et l’extérieur, ainsi que toute introduction d’objet quelconque hors les conditions et les cas strictement prévus peu les réglementa.

Article 16. — Punition du personnel.

Tout membre du personnel qui commet ou facilite une infraction au règlement ou aux consignes en vigueur encourt, selon la gravité des cas, les punitions disciplinaires prévues par les textes du cadre auquel il appartient sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.

Article 17. — Récompenses du personnel.

La capture des détenus évadés, les actes de courage et les services signalés peuvent donner lieu aux récompenses prévues par les règlements en vigueur.

Article 18. — Évasions

Les Gardien Chef et tout le personnel de surveillance qui par négligence ou faiblesse favoriseraient l’évasion d’un détenu seront sanctionnés comme il est dit à l’article 16.

Toute évasion à l’intérieur d’un Établissement Pénitentiaire ou d’un chantier de travail est immédiatement portée par un avis d’évasion et de recherche à la connaissance du Procureur dé la République ou du Juge Résident, du Juge de Paix, du Commandant de l’Unité de Gendarmerie, des Commissariats de Police, et éventuellement du Juge d’Instruction. Ceux-ci peuvent selon les nécessités en donner diffusion sur tout le territoire.

En cas d’arrestation des détenus évadés, le Régisseur donne immédiatement avis aux mêmes autorités.

Article 19. — Service de Garde :

Le Service de garde des Etablissements Pénitentiaires ainsi que les services de Surveillance sur les chantiers sont fixés par le Gardien Chef en accord avec le Régisseur. Le nombre de ronde de nuit et leur mode de contrôle sont arrêtés par le Régisseur. En cas de besoin, des mesures exceptionnelles peuvent être prises.

Article 20. — Garde de Police :

Lorsque les circonstances l’exigent, un détachement de service, de sécurité est appelé à stationner à proximité des Établissements Pénitentiaires.

Article 21 — Port de l’uniforme.

Le personnel de Surveillance en service est tenu de porter constamment l’uniforme et l’équipement déterminés par les règlements en vigueur.

Article 22 — Armement

Le personnel doit également être muni de l’armement réglementaire lorsqu’il est de service au poste de garde ou chargé de la surveillance des détenus à l’extérieur de l’Etablissement.

L’armement autre que celui en service habituellement est déposé dans un local spécial sous la responsabilité du Gardien Chef.

Les armes automatiques ne peuvent être distribuées en sus de celles habituellement détenues par certains agents désignés qu’au personnel qualifié et seulement dans les circonstances suivantes :

  1. Coup de Force des détenus à l’intérieur de l’Établissement,
  2. Tentative massive d’évasion.
  3. Attaque de l’extérieur par violence.

En toute circonstance, l’usage des armes ne peut avoir, lieu que dans les cas et conditions prévus par la Loi.

Article 23. — Logement du Gardien Chef et du Personnel.

Le Gardien Chef est autant que possible logé dans l’Etablissement ou dans un bâtiment attenant. Aucun membre de sa famille ne peut entrer dans les locaux réservés aux détenus. Le Gardien Chef ne peut recevoir de détenu dans son logement sans motif de Service. Dans la mesure du possible, le logement de tout personnel doit être assuré à proximité immédiate de l’Établissement Pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Inspection - Visite Sanitaire des Etablissements Pénitentiaires

Article 24. — Inspection des Etablissements Pénitentiaires.

Conformément aux dispositions des articles 483 et 247 du Code de Procédure Pénale, le Procureur Général, les Juges d’Instructions les Procureurs de la République, les Juges Résidents et les Juges de Paix visitent les Etablissements Pénitentiaires. Le Ministre de la Justice ou son délégué, et le Directeur de l’Administration Pénitentiaire peuvent effectuer toutes visites inopinées, qui leur paraitraient opportunes,

Article 25.- Visites des Etablissements par les particuliers :

Toutes autres personnes ne sont admises à visiter les Entablements qu’en vertu d’une autorisation du Ministre de la Justice.

Les visiteurs titulaires de l’autorisation précitée ne peuvent s’entretenir avec les détenus qu’avec une permission spéciale et en présence d’un gardien. S’il s’agit d’un détenu préventif une autorisation du Magistrat compétent est nécessaire.

Article 26. — Visite sanitaire des Établissements.

Dans tous les Etablissements Pénitentiaires, autant que cela est possible il sera aménagé une infirmerie pour les détenus malades

Un médecin désigné par le Ministre de la Santé ou son délégué, le Préfet ou le Sous-préfet dans les provinces est chargé du service de l’Etablissement.

Il doit visiter tous les détenus une fois par semaine ceci en vue de déceler l’existence éventuelle de maladies contagieuses.

Pour les malades à l’infirmerie, un cahier spécial relate les prescriptions relatives au traitement médical et au régime alimentaire.

La nourriture dei malades et le régime spécial prescrit par le médecin sont fournis par les soins de l’Administration.

Une fois par mois le médecin inspecte les cellules, dortoirs communs, ateliers et lieux de punitions. Il propose les mesures d’assainissement qui lui paraissent nécessaires. Ces visites sont consignées sur un registre ad hoc déposé au Greffe de la prison. Le transfèrement à l’hôpital d’un détenu malade fera l’objet d’un rapport au Magistrat compétent. Celui-ci pourra ordonner une contrevisite s’il le juge nécessaire.

Article 27. — De l’Assistance Sociale.

L’Assistance Sociale aux détenus est assurée par les services spécialisés du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales.

Elle a notamment pour objet de contribuer au relèvement moral des détenus et à leur réintégration sociale après libération.

Les assistants sociaux ont, accès de jour dans les locaux de détention pour les besoins de service.

Paragraphe 3 : Surveillance des Etablissements Pénitentiaires des Commissions de surveillance et de Contrôle de Gestion.

Article 28. — Il est créé auprès de chaque Tribunal, Section de Tribunal, et Justices de Paix, une Commission de Surveillance et de Contrôle de Gestion dont les attributions et la composition sont définies comme suit :

La Commission est chargée de la Surveillance intérieure de l’Établissement de son ressort en tout ce qui concerne la salubrité, le régime alimentaire, la discipline, le service de santé, la tenue des registres d’écrou et le travail des détenus. Elle est consultée sur les modifications à apporter au régime intérieur des prisons et aussi sur les demandes de libération conditionnelle et des recours en grâce. Elle consigne sur un registre de délibération que signent tous les membres présents, les résultats de chacune de ces visites à la prison. Ceux-ci feront l’objet d’un rapport adressé, par le Président de la Commission au Ministère de la Justice (Direction de l’Administration Pénitentiaire).

Elle est chargée en outre de recenser tous les besoins matériels de l’Etablissement et de donner toutes directives au Régisseur de l’Etablissement pour une meilleure répartition et utilisation du crédit alloué.

Sans préjudice des dispositions de l’article 9, la Commission de Surveillance et de Contrôle des Gestion exerce un contrôle permanent de la gestion du Régisseur. Chaque contrôle de gestion donne lieu également à un rapport.

Article 29. — La Commission de Surveillance et de Contrôle de Gestion tient des séances ordinaires une fois par trimestre. Elle peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son Président.

Article 30. — Elle est composée de la façon suivante :

  1. Dans les Justices de Paix Président : Juge de Paix. Membre : Le Responsable du Corps Médical.

  2. Dans les Sections des Tribunaux Président : Juge Résident Membre : Sous-préfet et le Responsable du Corps Médical,

  3. Dans les Tribunaux d’Instance autres que NDjaména. Président : Président du Tribunal Membres Procureur de la République, Sous-préfet et un Médecin.

  4. Au Tribunal de N’Djaména. Président : Président du Tribunal de 1ère Instance Membres : Procureur de la République, le Maire ou son Représentant, un Médecin.

Chapitre 2 : Du régime intérieur des établissements Pénitentiaires

Section 1 : Dispositions générales.

Article 31 — Les agents de l’administration Pénitentiaire ne peuvent recevoir, ni retenir aucune personne sacs titre réguler sous peine de poursuite pour détention arbitraire conformément à l’article 481 du Code de Procédure Pénale,

Article 32 — Fouille des détenus.

Tous les détenus doivent être fouillés à leur incarcération et à leur rentrée après chaque sortie de l’Etablissement, Ils peuvent être également fouillés pendant le cours de détention aussi souvent que le Régisseur le juge nécessaire. Les femmes ne peuvent être fouillées que par des personnes de leur sexe.

Article 33. — Dépôt au Greffe.

Il  est laissé aux détenus, ni bijou, sauf les bagues d7ailliance, ni valeur quelconque, ni somme d7argent.

Les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l’Établissement ainsi que les bijoux et valeurs quelconques, sont rendus à leur famille, avec leur assentiment ou déposés entre les mains du Greffier-Comptable. Celui-ci en délivre récépissé extrait de son quittancier à souche pour les sommes et du registre des dépôts au Greffe pour les effets, bijoux et autres valeurs. Mention du numéro de l’écrou doit figurer sur les récépissés.

Le Greffier-Comptable doit également mentionner sur le registre d’écrou les sommes déposées ainsi que la liste des objets, bijoux et autres valeurs qu’il a reçus et dont il est responsable.

Décharge lui est donnée sur le registre d’écrou par le détenu au moment de sa libération. Si celui-ci est illettré l’apposition de son empreinte digitale est indispensable.

Les sommes l’argent et autres valeurs mises en dépôt sont saisissables pour la libération. Des dettes contractées envers le Trésor en exécution d’une décision de Justice (Amende, Frais de Justice, Restitutions et dommages et intérêts).

Article 34. — Discipline.

Les détenus doivent obéir aux ordres des fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement ou sur les chantiers de travaux, en tout ce qu’ils prescrivent pour l’exécution des réglementa.

Aucun détenu ne pourra circuler en dehors de l’établissement s’il n’est accompagné d’un garde, sous peine de sanctions disciplinaires contre le détenu et le personnel responsable.

Tous cris, chants à haute voix, toute réunion en groupe de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus. Il en va de même des jeux susceptibles de troubler l’ordre, notamment les jeux d’argent, trafics ou échanges entre détenus.

Article 35. — Instruments dangereux.

Sauf autorisation spéciale du Régisseur, les détenus ne peuvent garder aucun instrument dangereux. En dehors des ateliers et instruments tranchants.

Article 36 — Lever, Coucher, Repos. Le Lever, le coucher et les repos ont lieu aux heures prévues par le règlement intérieur des prisons.

Article 37. — Appel.

L’appel a lieu matin et soir et au moins deux fois à des heures variables, les jours de repos.

Le personnel de surveillance doit en outre s’assurer fréquemment de la présence de chacun des détenus soit dans les locaux de l’établissement, soit sur les chantiers.

Article 38. — Loisirs et activités culturelles.

Le règlement intérieur de chaque Établissement Pénitentiaire doit réserver une partie de remploi du temps des détenus à la pratique des exercices physiques.

Les détenus peuvent pendant leur temps de repos se livrer à des activités récréatives et culturelles. Une bibliothèque peut être constituée à ce repos dans les principaux Établissements pénitentiaires.

Article 39. — Repos.

Les détenus ont droit au repos hebdomadaire le dimanche. Toutefois la matinée doit être employée au nettoyage des locaux et dépendances, lavage des effets d’habillement et aux soins de propreté corporelle. Lorsqu’un travail urgent et imprévu nécessite une dérogation à cette règle, les détenus qui on travaillé le dimanche pourront bénéficier dune gratification.

Article 40. — Tabacs et boissons alcoolisées.

L’usage du tabac est autorisé à tout détenu non puni disciplinairement. La consommation des boissons alcoolisées est interdite.

Article 41. — Punitions.

Les infractions commises par les détenus entraînent sans préjudice des qualifications pénales les punitions ci-après :

  • La corvée supplémentaire.
  • La privation temporaire des vivres venant du dehors.
  • La mise en cellule pendant quinze jours ou plus.
  • La mise en cellule entraîne toujours l’interdiction de correspondre, et la privation des visites.

Toutefois les prévenus ou accusés punis de cellule peuvent écrire aux autorités judiciaires et à leurs défenseurs, et communiquer avec ceux-ci pour les besoins de leur défense.

Toutes les punitions doivent être inscrites sur registre où seront notamment mentionnés la date, le motif et la durée de chacune’ d’elles. Si le médecin reconnaît l’état de maladie invoqué par un détenu puni de cellule, il peut décider de concert avec le Régisseur que la punition sera interrompue pendant un temps qu’il déterminera en vue du traitement

Les détenus punis de cellule doivent sortir de la cellule au moins une heure tous les jours.

La corvée supplémentaire, la privation de vivres venant de l’extérieur peuvent être infligées par le gardien chef, la mise en cellule est ordonnée par le Régisseur de l’Etablissement. Si celui-ci estime que la mise en cellule doit se prolonger au-delà de quinze jours, il adresse ses propositions au Directeur de l’Administration Pénitentiaire. La mise en cellule ne peut en aucun cas avoir une durée totale supérieure à trente jours.

Article 42. — Tenue Pénale.

Il est alloué à chaque condamné au cours de Tannée

a) Hommes : deux ou trois bourgerons, deux ou trois culottes en toile. b) Femmes : deux ou trois robes, deux ou trois pages en toile.

Dans certaines régions relativement fraîches, et pour certains condamnés malades, cette dotation pourra être complétée par le Régisseur. Chaque condamné reçoit en outre pour le couchage deux couvertures. En cas de nécessité, les prévenus et accusés pourront obtenir les effets d’habillement. Des couvertures leurs sont fournies dans les mêmes conditions qu’aux condamnés. Il en est de même pour les contraints par corps. Les effets doivent être nettoyés, lavés, désinfectés par les détenus eux-mêmes.

Le port de la tenue pénale est obligatoire pour les condamnés.

Article 43. — Visites.

Les inculpés, prévenus et accusés ne peuvent recevoir   que le, visites autorisées par les Magistrats compétents.

Les visiteurs doivent justifier de leur identité. Ils ne sont admis à s’entretenir avec les détenus qu’en présence d’un gardien de l’établissement pendant la durée de la mise au secret, les détenus ne reçoivent d’autres visites que celles de leur conseil. Les avocats peuvent visiter leurs détenus tous les jours aux heures indiquées dans le règlement intérieur des prisons.

L’avocat désirant communiquer avec un prévenu ou un accusé devra être muni d’un permis délivré par le Magistrat compétent Le permis vaudra pour toute la durée de l’instance ou jusqu’à révocation. Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les dispositions du présent décret sont accordées aux prévenus et aux accusés pour leur moyen de défense et le choix de leur défenseur. L’Avocat correspond librement avec son client, il communique avec lui dans un local spécial.

Article 44. — Tout détenu condamné à la faculté de recevoir régulièrement la visite des membres de sa famille, de son tuteur et subrogé tuteur dans la limite de deux personnes par jour de visite. Exceptionnellement le Régisseur peut autoriser le condamné à recevoir la visite des personnes autres que celles énumérées ci-dessus.

Le visiteur doit, justifier de son identité et de son degré de parenté avec le détenu. L’entretien a lieu en présence d’un gardien de l’Etablissemerit.

Les officiers et officiers adjoints de police judiciaire lorsqu’ils sont chargés de recueillir les déclarations d’un détenu, peuvent l’entendre sans limitation de durée dans un bureau de la prison.

Article 45. — Les jours et heures de visite sont fixés par le règlement intérieur des prisons. De préférence ces visites ont lieu le dimanche. Chaque visite a une durée de quinze minutes, sauf augmentation de cette durée accordée par le Régisseur suivant les possibilités des locaux.

Les gardiens s’assurent à l’entrée des détenus au parloir et à leur sortie qu’ils n’ont en leur possession aucun objet dont l’usage est prohibé. Les visiteurs sont invités à soumettre à l’examen du gardien chef les objets destinés aux condamnés. Des permissions de communiquer pourront être suspendues à l’égard des visiteurs admis qui en auraient abusé d’une manière quelconque et viols les réglementa des prisons.

Article 46. — Les Ministres des différents cultes sont autorisés à visiter périodiquement et entretenir les détenus de toutes catégories sauf au cas d’ordonnance d’interdiction de communiquer. Les autorisations accordées n’ont aucun caractère permanent.

Le détenu désirant recevoir la visite d’un Ministre du culte formule sa demande par l’intermédiaire du gardien chef au régisseur de l’établissement. La demande est immédiatement adressée au Ministre du culte intéressé. La visite a lieu dans un local spécial. Des offices religieux pourront être célébrés.

Article 47. — Correspondance des détenus.

Tant condamné est autorisé à correspondre avec son Avocat, son conjoint et les membres de sa famille, son tuteur ou subrogé tuteur. Exceptionnellement, il peut être autorisé à correspondre avec d’autres personnes.

Les prévenus et accusés peuvent écrire à toutes personnes de leur choix et peuvent recevoir également des lettres de quiconque.

Sauf autorisations spéciales ou cas exceptionnels ou imprévus, les condamnés ne peuvent écrire que deux lettres par semaine, de préférence le Dimanche aux heures fixées par le règlement intérieur.

Article 48. — Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en langage clair, et ne comporter aucun signe, ni dessin.

Elles ne doivent traiter que des objets relatifs aux affaires de famille ou aux intérêts privés qui concernent personnellement les correspondants: ne comporter aucune mention d’ordre politique, et ne rien contenir de contraire à la morale ou aux convenance-, sans allégation, menace ou accusation de quelque nature que ce soit à l’égard de l’Administration de la Justice ou des tiers.

Les lettres écrites par les détenus qui ne satisfont pas aux conditions requises, sont restituées à ceux-ci. Celles qu’ils ne peuvent recevoir sont réexpédiées à leurs frais ou s’ils n’y consentent retenues au Greffe de l’Etablissement à la disposition de l’expéditeur.

Article 49. — Un registre de départ et un registre d’arrivée sont affectés à la correspondance des détenus. Ils doivent porter l’indication de la date d’arrivée et de départ des lettres, la date de leur remise au détenu ou de leur dépôt par celui-ci ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ou de l’expéditeur. Les lettres envoyées par les détenus ou celles qu’ils ne peuvent recevoir sont expédiées ou réexpédiées sous enveloppe ne portant que l’adresse du destinataire sans aucun signe extérieur.

La correspondance à l’arrivée et au départ sont lues et visées par le Régisseur.

Les lettres des prévenus ou accusés sont communiquées au Magistrat saisi de l’information soit sur sa demande soit d’office lorsqu’elles contiennent des renseignements se rapportant à l’instruction en cours. Les lettres que le Magistrat compétent ne Juge pas utile de retenir sont retournées au Greffe de l’Etablissemerat et expédiée ou remises à leurs destinataires.

L’affranchissement et les fournitures nécessaires à la correspondance sont en principe à la charge des détenus. Toutefois l’Administration peut délivrer gratuitement les fournitures aux détenus qui ne pourraient s’en procurer à leurs frais.

Article 50. — Tout détenu qui expédierait des correspondances par voie clandestine ou détournée sera sanctionné disciplinairement comme il est dit à l’article 46.

Article 51. — Les réclamations ou pétitions collectives sont interdites aux détenus mais ils peuvent remettre des lettres adressées aux autorités administratives ou judiciaires. Elles sont inscrites sur le registre des correspondances, et le détenu appose sa signature sur celui-ci. Lors de l’inscription, elles reçoivent sur leur corps même le numéro d’ordre du registre, qui doit permettre de retrouver, le cas échéant les noms de leurs auteurs.

Section 2 : Dispositions relatives à certaines catégories particulières de condamnés.

Article 52. — Condamné à mort :

Le régime à appliquer aux condamnés à mort durant leur détention sera fixé par un texte particulier.

Article 53: Détenus ayant fait appel ou formé opposition.

Les condamnés qui se sont pourvus en appel ou qui ont formé opposition bénéficient du même traitement que les prévenus.

Article 54. — Contraints par corps.

Les contraintes par corps en matière criminelle, à la requête du trésor sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés. Il en va de même que pour les contraints par corps à la requête des particuliers et en matière de simple police, ainsi que les faillis.

Section 3 : Régime alimentaire.

Article 55. — Ration normale.

En régime normal, les détenus reçoivent quotidiennement une ration alimentaire de 2.000 calories. La viande est servie deux fois par semaine.

Article 56. — Ration forte.

La ration forte, équivaut à 3.000 calories par jour. Elle est allouée en permanence aux condamnés, et prévenus, accusés ou assimilés volontaires pour travailler, classés aptes à tous travaux et habituellement employés soit à l’intérieur, soit à l’extérieur à des tâches autres que les travaux d’entretien et de propreté des locaux ou travaux divers peu pénibles.

Ces rations peuvent être modifiées sur prescription médicale. L’eau est la seule boisson dont puissent faire usage les détenus.

Les détenus ont la faculté de faire venir du dehors leur nourriture.

Chapitre 3 : Du travail des détenus.

Section 1 : L’obligation au travail pénal.

Article 57. — Le travail est obligatoire sous réserve d’aptitude physique, pour tous les condamnés de droit commun. Chaque condamné est soumis à une visite médicale en vue de son classement dans l’une des trois catégories suivantes

  • Apte aux travaux de Force.
  • Apte aux travaux Légers.
  • Inapte au travail.

Le classement figure sur un registre spécial tenu par le Greffier Comptable et visé par le Médecin et le Régisseur. Ce classement peut être ravisé à la demande du condamné, du Régisseur saisi à cet effet par le Gardien Chef, ou même d’office par le Médecin du service de Santé de Etablissement.

Dans tous les Etablissements Pénitentiaires, les Régisseurs donnent en tout moment des instructions aux Gardiens Chefs en vue de rendre effective l’obligation au travail pour tous ceux qui y sont astreints. Les inaptes’ au travail sont utilisés aux petites corvées d’entretien, de propreté et au service intérieur de l’Établissement.

Section 2 : Utilisation de la Main d’œuvre Pénale.

Article 58. — Le travail de la main ouvre pénale est exécuté soit en régie, soit en cession.

  1. Travail en régie : En vue de remploi rationnel de la main d’œuvre pénale il sera créé dans les Etablissements Pénitentiaires des ateliers ou au moins aménagé des locaux où seront exécutés les travaux les plus utiles et les plus productifs dans la localité. Une section d’étude sera créée à la Direction de l’Administration Pénitentiaire en vue d’une organisation rationnelle et rentable du travail de régie.

  2. Travail en cession : En conformité avec les dispositions du Code de travail et de Prévoyance Sociale notamment de l’article 5, la main d’œuvre pénale peut être concédée pour des travaux d’intérêt général.

Toute demande de cession sera faite par écrit Elle doit énoncer.-

  • Le nom du service demandeur.
  • Le nombre des détenus sollicités.
  • La nature des travaux.
  • Le temps pendant lequel cette main d’œuvre sera employée
  • Le lieu du travail.
  • Les noms et grades des personnes désignées pour la surveillance.

La cession est autorisée par le Directeur de l’Administration Pénitentiaire. Ce pouvoir de décision est délégué aux Régisseurs. Les décisions prises par les Régisseurs préciseront en tant que de besoin, les conditions particulières de la cession.

Les détenus concédés demeureront sous le contrôle permanent des personnes chargées de la surveillance. En aucune manière, celles-ci ne peuvent sous peine de sanctions les autoriser à quitter momentanément les lieux de travail. Toute négligence répétée dans la surveillance des détenus, non sanctionnée par des mesures appropriées entrain révocation sans préavis de la cession de la main d’œuvre pénale. Tous les détenus, utilisés à des travaux à l’extérieur doivent réintégrer leur Établissement sous escorte aux heures réglementaires sauf dérogation légale. Ainsi, si les travaux sont de longue durée et doivent avoir lieu loin de l’Etablissement Pénitentiaire, leur exécution donnera lieu à l’ouverture d’un Camp Pénal conformément aux dispositions de l’article 6.

Article 59 — Dans tous les cas aucun détenu ne pourra être employé comme domestique au’ service des particuliers qu’ils soient fonctionnaires publics ou personnes privées. Tous ceux qui, irrégulièrement utilisent les services des détenus seront personnellement et civilement responsables tant à l’égard de l’administration que des tiers de dommages qui pourraient en résulter sans préjudice de toute autre sanction.

Article 60. — Les horaires de travail des détenus par jour et par semaine sont fixés par le règlement intérieur des prisons après accords de la Direction du Travail.

Article 61. — Les prévenus, accusés ne sont astreints à aucun travail hors les corvées d’entretien et de projets de rétablissement, les travaux de cession à l’intérieur de l’établissement ou au service général.

Les prévenus er instance d’appel et ceux ayant formé opposition pourront sur leur demande et sur avis conforme du Procureur Général être employés à l’extérieur.

Article 61 — Les femmes condamnées ne peuvent être employées à un titre quelconque hors de l’établissement Pénitentiaire où elles subissent leur peine. Elles doivent être employées à l’intérieur de l’établissement à des travaux de cuisine, de couture, de vannerie, de blanchissage ou de propreté pour le compte de l’établissement. Ces dispositions s’appliquent également aux femmes prévenues ou accusées volontaires pour travailler.

Article 63. — Les condamnés à de longues peines, les détenus dangereux les récidivistes d’évasion en attendant leur transfert sur les maisons de force sont exclusivement employés à l’intérieur des établissements pénitentiaires.

Article 64. — Sanctions et récompenses.

Tout condamné qui refuse de travailler ou qui fait preuve pendant les heures de travail de mauvaise volonté dans l’accomplissement de sa tâche est passible des punitions prévues à l’article 46 ci-dessus.

Ceux qui montrent de la bonne volonté, ou qui accomplissent des travaux particulièrement pénibles peuvent être récompensés notamment par des observations dont il sera tenu compte lors de l’examen des mesures d’élargissement qui pourraient titre sollicitées par les intéressés ou proposées en leur faveur : libération conditionnelle, grâce, réhabilitation judiciaire, etc.

Chapitre 4 : De la comptabilité

Section 1 : Recettes

Article 65 — Dans chaque établissement pénitentiaire le régisseur est tenu de faire effectuer et enregistrer toutes les opérations de la comptabilité nécessitées par le fonctionnement de l’établissement.

Le Greffier-Comptable tient une caisse qui reçoit :

Les sommes déposées par les détenus ainsi qu’il est prévu à l’article 33.

Le produit du travail des détenus, objets fabriqués et autres. Il ne doit être versé au Trésor que les recettes définitivement acquises au Budget intéressé, le Greffier-Comptable devant conserver en caisse les dépôts effectués par les détenus jusqu’à ‘leur libération.

Section  2 : Dépenses

Article 66 — Toutes les dépenses doivent être payées par le Trésor. Elles sont enregistrées au livre d’enregistrement des droits de créanciers. Les dépenses de matériels, achat de vivres de matières et d’objet divers etc.. donnent lieu suivant les cas à passation de marché ou à achat sur facture conformément aux réglementa en vigueur. Elles peuvent également dans certains Etablissernents être acquittées par le Régisseur au moyen d’une caisse de menues dépenses dans les formes réglementaires.

Article 67. — La comptabilité finance de chaque Etablissement Pénitentiaire est suivie au moyen d’un quittancier à souche et d’un livre journal de caisse «recettes et dépenses» faisant ressortir les opérations provisoires et définitives. Tout versement à la caisse de l’Etablissement donne lieu à la délivrance à la partie versante d’une quittance détachée du quittancier à souche.

Le livre-journal de recettes et dépenses reçoit, dans leur ordre chronologique l’inscription de toutes les opérations effectuées par la caisse de l’Etablissement tant à titre provisoire qu’à titre définitif.

Chapitre 5 : Des Dispositions Transitoires et Finales.

Article 68. — En attendant la mise en place d’un personnel ad hoc de l’Administrateur Pénitentiaire, les fonctions de Registre sont assumées par des agents de la Police ou de la Gendarmerie nommés par le Ministre de la justice sur proposition des Ministres de tutelle respectifs et celles de Gardiens de prison par les agents de la Garde Nationale ou autres. Dans l’exercice de leurs fonctions de Régisseurs ces agents relèvent exclusivement du Ministère de la justice.

Article 69. — Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires

Article 70. — Le Ministre de la justice, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le Ministre de la Défense, le Ministre des Finances, Bâtiments et Matériels et le Ministre de la Santé Publique, des Affaires Sociales et du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera publié au journal Officiel.