Décret Abrogé

Décret portant relèvement du salaire minimum inter-professionnel garanti

Décret 77-194

Article 1 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs relevant des professions soumises au régime de durée de travail hebdomadaire de quarante heures, est fixé pour l’ensemble du territoire de la République du Tchad, à 48 francs de l’heure.

Article 2 : Les travailleurs rémunérés au mois devront percevoir au moins cent soixante treize fois un tiers de salaire minimal horaire fixé à l’article précédent.

Article 3 : En ce qui concerne les travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés définis à l’article 1er de l’arrêté 33 du 19 janvier 1964, le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs est fixé pour l’ensemble du territoire du Tchad, à 42  francs.

Article 4 : Le salaire horaire, journalier, mensuel ou annuel à prendre en considération pour l’application des dispositions qui précèdent, est celui correspondant à une période horaire, journalière, mensuelle ou annuelle de travail effectif, ou à la période considérée comme équivalente.

Entrent dans le décompte de la rémunération, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, mais sont exclues les sommes versées au titre de majoration pour heures supplémentaires ou représentatives de frais.

Article 5 : Lorsque la fourniture de la ration journalière de vivres est assurée au travailleur, dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code du travail et de la prévoyance sociale, par les soins de l’employeur, celui-ci pourra retenir, à titre de remboursement du coût de cette prestation :

 a) - pour la ration journalière, une somme par journée de travail équivalent au maximum à deux fois le taux horaire minimum interprofessionnel garanti, fixé pour les entreprises agricoles,

 b) - pour un seul repas, une somme équivalent à une fois le taux horaire minimum interprofessionnel garanti, fixé pour les entreprises agricoles.

 En tout état de cause, la retenue opérée sur la rémunération du travailleur ne pourra excéder le coût réel des fournitures.

Article 6 : L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération dont bénéficiait le travailleur avant l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 7 : L’augmentation prévue aux articles 1 et 3 ci-dessus sera opérée *modalités* raison de 50 % pour compter du 1er juillet 1977, pour atteindre les 100 % au plus tard le 1er janvier 1978.

Article 8 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies des peines prévues par le code du travail.

Article 9 : Toute disposition contraire au présent décret, notamment le décret n°190-PR-CSG du 3 septembre 1970 est abrogé.

Article 10: Le minstre de la Santé Publique, du Travail et des Affaires Sociales est chargé de l’application du présent décret qui prendra effet pour compter du 1er juillet 1977 et sera enregistré, publié au Journal officiel.