Décret n°163/P/CSM/ENCJS/76 du 17 mai 1976, fixant les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants de l’Université du Tchad
Décret 76-163
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Pendant l’année universitaire, les personnels enseignants de l’université du Tchad sont tenus de fournir des maxima de service hebdomadaire.
Article 2 : Toutes réductions des maxima de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Article 3 : 1°) Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer les maxima de service dans l’institut auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre institut de l’université du Tchad.
2°) Les enseignants qui n’ont pas leur maxima de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre institut de l’université du Tchad peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent à participer à un enseignement différent, de la manière la plus conforme à leurs compétences.
Article 4 : 1°) Un fonctionnaire effectue un service supplémentaire lorsque, au cours d’une semaine, le nombre d’heures effectuées par lui est supérieur à celui dont sont redevables les fonctionnaires de son grade.
2°) Lorsque ce dépassement est exceptionnel et dû à une cause passagère, le fonctionnaire effectue une suppléance, payée à l’heure.
3°) Lorsque ce dépassement est régulier pendant la durée de l’année scolaire, le fonctionnaire effectue des heures supplémentaires, rétribuées au moyen d’une indemnité forfaitaire horaire.
Article 5 : L’obligation, pour les personnels enseignants de l’université du Tchad de participer aux jurys des examens et concours organisés par le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois, est considérée comme une charge normale d’emploi.
Toutefois, les personnels enseignants exceptionnellement déplacés du département de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des sports à un autre département à l’occasion de certains examens et concours auront droit à l’indemnité règlementaire prévue pour le déplacement des agents de l’États.
De même, les personnels enseignants de l’université du Tchad autorisés à participer aux jurys d’examens et concours organisés par d’autres ministères, auront droit à une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires calculée sur la base d’une séance d’une demi-journée de travail effectivement consacrée à la correction des épreuves ou aux interrogations orales.
Le montant de cette allocation forfaitaire sera fixé chaque année pour chaque catégorie de concours ou examen par décret pris en conseil des ministres.
Chapitre 2 : Maxima de service hebdomadaire
Article 6 : Le service hebdomadaire des personnels enseignants dans les instituts de l’université du Tchad est fixé comme suit :
A. Professeurs et Maîtres de conférences :
- 5 heures d’enseignement magistral ou direction de séminaires ;
- Assistance pédagogique aux personnels enseignants placés sous leur autorité ;
- Direction des travaux de recherche des étudiants ;
- Participation aux corrections des travaux d’étudiants et aux séances d’examen ;
- Participation, le cas échéant aux réunions pédagogiques, conseils et assemblées de gestion.
Les professeurs ont vocation pour être appelés par le Ministre de l’Éducation Nationale,, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports sur proposition du recteur aux fonctions de directeurs d’instituts aux fonctions de responsable de département et laboratoire.
La direction administrative d’un institut peut entrainer par décision du service statutaire d’enseignement.
B. Maîtres assistants :
- 6 heures d’enseignement dirigé (les heures de travaux pratiques, c’est-à-dire essentiellement les manipulations sous surveillance, comptent pour moitié des heures d’enseignement dirigé, si elles n’exigent pas de préparation et pour 2/3 dans le cas contraire).
- Coordination du travail des assistants ;
- Participation à la direction des travaux de recherche ;
- Participation aux corrections des travaux d’étudiants et aux séances d’examens ;
- Participation, le cas échéant aux réunions pédagogiques, conseils et assemblées de gestion.
Les maîtres assistants peuvent bénéficier de décharge de concours dans les mêmes conditions que les professeurs et avec les mêmes maxima de décharge.
C. Assistants
- 8 heures d’enseignement dirigé (les travaux pratiques comptant pour moitié des heures d’enseignement dirigé, si elles n’exigent pas de préparation et pour 2/3 dans le cas contraire).
- Encadrement des étudiants par petits groupes ;
- Participation aux corrections des travaux d’étudiants et aux séances d’examens ;
- Participation, le cas échéant aux réunions pédagogiques, conseils et assemblées de gestion.
La conduite de recherche sur un programme d’intérêt national peut également entrainer une décharge de cours par décision du recteur de l’enseignement supérieur après consultation du conseil de l’université ; cette décharge correspond au maxima à 8 heures de travaux dirigés.
Article 7 : Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à N’Djaména, le 17 mai 1976