Décret n°326 PR-CSM-SGG du 5 décembre 1975 fixant le régime d'immatriculation des véhicules diplomatiques et consulaires et les règles d'immatriculation en I.T
Décret 75-326
Le Présidente du Conseil Supérieur Militaire Chef de L’État Président du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 7-11-1975.
Décrète :
Titre I : Immatriculation des Véhicules Diplomatiques et Consulaires
Article 1 : Le régime d’immatriculation déterminé au titre 1 du présent décret concerne exclusivement les véhicules diplomatiques et consulaires, c’est-à-dire :
- Les véhicules qui appartiennent aux Ambassades Étrangères et aux Consulats Étrangers, ainsi qu’aux Organismes Internationaux ou Inter-États qui ont leur siège où qui sont représentés sur le territoire de la République du Tchad, et qui sont immatriculés aux noms de ces Ambassades, Consulats et Organismes.
- Les véhicules qui appartiennent personnellement aux agents diplomatiques et consulaires et aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques tels qu’ils sont définis à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
- Les véhicules qui appartiennent personnellement à des agents d’organismes internationaux ou inter-états qui bénéficient d’une assimilation avec les personnels diplomatiques en vertu d’un accord dûment ratifié.
Article 2 : En dehors des Chefs de missions diplomatiques, nul ne peut, à titre personnel, disposer de plus d’un véhicule par famille immatriculé dans les conditions prévues au présent titre.
Toutefois, cette règle peut, en application du principe de réciprocité, être assouplie sur décision du Ministère des Affaires Étrangères au profit de ressortissants d’États dans lesquels la réglementation en la matière accorde aux ressortissants tchadiens des droits plus étendus.
Article 3 : Les numéros d’immatriculation des véhicules diplomatiques des Ambassades Étrangères accréditées en République du Tchad et de leurs personnels tels que définis à l’article 1 sont composés des éléments successifs suivants :
a) Un numéro d’ordre distinctif attribué à chaque Ambassade.
b) Un symbole en lettres variable suivant la qualité des utilisateurs ou des propriétaires de ces véhicules, à savoir :
- C.M.D. (Chef de Mission Diplomatique) pour le véhicule du Chef de Mission.
- C.D. (Corps Diplomatique) pour les véhicules des autres membres du personnel diplomatique.
- P.A.T. (Personnel Administratif et Technique) pour les véhicules des personnels des services administratifs et techniques des ambassades.
- P.C.T. (Personnel de Coopération Technique), pour les véhicules appartenant aux ambassades, immatriculés à leurs noms et utilisés par des agents de la Coopération Technique mis à la disposition de la République.
c) Un numéro d’ordre par véhicule, de quatre chiffres au plus.
Article 4 : Les numéros d’immatriculation des véhicules des organismes internationaux ou inter-états et de leurs personnels, tels que définis à l’article 1 sont composés des éléments successifs suivants :
- Un symbole reproduisant les initiales ou le sigle de l’Organisme.
- Un numéro d’ordre par véhicule, de quatre chiffres au plus.
Toutefois, les véhicules appartenant aux différentes organisations spécialisées des Nations-Unies et à leurs personnels sont immatriculés sous le symbole unique O.N.U., suivi du numéro d’ordre.
Lorsqu’il s’agit de véhicules appartenant à ces organismes immatriculés à leur nom et mis à la disposition de l’administration tchadienne ou des agents et expert de ces organismes en service au Tchad, les numéros d’immatriculation comportent le symbole P.C.T. (Personnel de Coopération Technique) après le symbole distinctif de l’organisme concerné et avant le numéro d’ordre,
Article 5 : Les numéros d’immatriculation des véhicules des consulats généraux et des consulats installés en République du Tchad et des Agents Consulaires, sont composés des éléments successifs suivants :
- Un numéro d’ordre distinctif attribué à chaque consulat.
- Le symbole C/C (Corps Consulaire).
- Un numéro d’ordre par véhicule de quatre chiffres au plus.
Article 6 : Les numéros d’ordre distinctifs par ambassade et par consulat sont déterminés par arrêté du Ministre des Affaires Étrangères.
Article 7 : Les véhicules diplomatiques et consulaires sont immatriculés dans des séries de numéros d’ordre distinctes par ambassade, par consulat, par organisme international ou inter-États
Si le nombre des immatriculations dans une série le nécessite, le numéro d’ordre des véhicules peut être complété par une lettre majuscule ajoutée en caractères réduits.
Article 8 : Les numéros des véhicules immatriculés en C.M.D. C.D. - C.C. et des véhicules des organismes internationaux ou inter-états ne comportant pas le symbole complémentaire P.C.T. sont reproduits sur les plaques d’immatriculation en caractères blancs sur fond vert.
Les numéros des véhicules immatriculés en P.A.T. ou P.C.T. sont reproduits sur les plaques d’immatriculation en caractères jaunes sur fond vert.
Article 9 : L’immatriculation des véhicules diplomatiques et consulaires est de la compétence de la Direction des Mines. Elle y procède après avis du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (Direction du Protocole) sur le type d’immatriculation à retenir compte tenu de la qualité du propriétaire et de l’utilisateur et sur présentation du certificat ad hoc délivré par la Direction des Douanes.
Le seul centre minéralogique est celui de la Direction des Mines à N’Djaména.
Article 10 : Les véhicules appartenant aux Consuls Honoraires installés en République du Tchad sont immatriculés dans la série normale. Les plaques d’immatriculation peuvent être complétées à l’avant et à l’arrière par un écusson elliptique comportant le symbole C.C.H. en caractères blancs sur fond vert.
Titre II : Immatriculation des Véhicules en I.T.
Article 11 : Sont immatriculés en I.T. les véhicules appartenant à des personnes morales de nationalité étrangères ou des personnes physiques de nationalité étrangère n’ayant pas la qualité d’agents diplomatiques ou consulaires, ni de personnels des services administratifs et techniques des missions diplomatiques, ni de personnels des organismes internationaux ou inter-états bénéficiant d’une exonération des droits et taxes à l’importation sur leurs véhicules en application d’accords internationaux dûment ratifiés.
Article 12 : Les numéros d’immatriculation sont composés des éléments successifs suivants :
- Le symbole 04 caractéristique de la Préfecture du Chari-Baguirmi.
- Le symbole I.T. (importation temporaire).
- Un numéro d’ordre par véhicule de quatre chiffres au plus. Si le nombre des immatriculations dans cette série le nécessite, une lettre majuscule de série sera ajoutée en caractères réduits.
Article 13 : Les numéros des véhicules immatriculés en I.T. sont reproduits sur les plaques d’immatriculation en caractères noirs sur fond vert.
Article 14 : L’immatriculation des véhicules en I.T. est de la compétence de la Direction des Mines. Elle y procède après avis du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (Direction de la Coopération Internationale) sur le droit des requérants de bénéficier de ce régime d’immatriculation et sur présentation du certificat ad hoc délivré par la Direction des Douanes.
Le seul centre minéralogique est celui de la Direction des Mines à N’Djaména.
Article 15 : Les personnes physiques ne peuvent disposer que d’un seul véhicule immatriculé en I.T. par famille.
Titre III : Dispositions finales et communes
Article 16 : Les véhicules immatriculés dans les conditions prévues au présent Décret ne peuvent faire l’objet d’une cession qu’après acquittement préalable des droits de Douanes.
En outre, un exemplaire de la déclaration prévue à l’article 117 du Décret n° 172 PR du 16 Septembre 1971 portant Code de la Route, doit, dans ce cas, obligatoirement être adressé à la Direction des Douanes.
Article 17 : Il devra être procédé à la refonte des immatriculations des véhicules diplomatiques et consulaires et des véhicules immatriculés en I.T. dans les conditions prévues au présent Décret dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signature.
Article 18 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et en particulier :
- Le Décret n°238 PR-AFF-ET du 12 septembre 1973 fixant le régime d’immatriculation des véhicules diplomatiques et consulaires.
- Le Décret n°87 AFF-ET du 15 mars 1974 portant additif au Décret n°238 PR-AFF-ET du 12 septembre 1973.
- L’Arrêté n°3220 PC-TPM du 16 décembre 1961 dans ses dispositions concernant l’immatriculation des véhicules diplomatiques (article 3 - 8 b).
Article 19 : Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, le Ministre des Travaux Publics, des Mines, de la Géologie et des Transports et le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera enregistré, publié au Journal officiel.
Fait à N’Djaména, le 5 décembre 1975.
Le Général Félix Malloum
Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération,
Le Chef d’Escadron Kamougué Wadal Abdelkader
Le Ministre des Travaux Publics, de Mines,
de la Géologie et des Transports Le Capitaine Zakaria Wawa Dahab
Le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan, Le Général Negué Djogo