Ce texte n'est plus en vigueur
Décret n°229 /PR/CSM/INT du 22 septembre 1975 portant dissolution de Communes et création de Sous-préfectures
Décret 75-229
Le Président du Conseil Supérieur Militaire Chef de l’État
Président du Conseil des ministres,
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 19.09.1975.
Décrète :
Article 1 : A l’exception de la Commune de N’Djaména, toutes les Communes de la République du Tchad sont dissoutes pour compter de la date de signature du présent Décret.
Article 2 : Il est en conséquence mis fin pour compter de la même date au fonctionnement des Conseils municipaux.
Article 3 : L’organisation de la Commune de N’Djamena fera l’objet d’un texte particulier.
Article 4 : Les agglomérations de Moundou, Sarh et Abéché sont érigées en Sous-préfectures.
Les limites territoriales de ces Sous-préfectures sont celles des anciennes Communes dissoutes.
Ces Sous-préfectures sont dénommées :
- Sous-préfecture urbaine de Moundou ;
- Sous-préfecture urbaine de Sarh ;
- Sous-Préfecture urbaine d’Abéché.
Article 5 : Les territoires des anciennes Sous-préfectures de Moundou, Sarh et Abéché non compris dans les agglomérations sont constituées en Sous-préfectures dénommées :
- Sous-préfecture rurale de Moundou ;
- Sous-préfecture rurale de Sarh ;
- Sous-préfecture rurale d’Abéché.
Article 6 : A titre transitoire et en attendant la nomination de nouveaux Sous-préfets, les Sous-préfets de Moundou, Sarh et Abéché assurent, sous l’autorité du Préfet de leur ressort, l’administration de la Sous-préfecture urbaine et de la Sous-préfecture rurale.
Article 7 : Les biens mobiliers et immobiliers des Communes dissoutes sont transférés à l’Etat.
Les fonds actuellement en dépôt au nom des Communes dans les caisses du Trésor ou dans tout autre établissement seront reversés au compte de l’Etat qui assurera la poursuite de la rentrée des recettes communales, et le recouvrement de toutes les autres créances communales, ainsi que l’apurement des dettes contractées par les Communes.
Article 8 : Les personnels communaux n’ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d’Agents de l’Etat détachés ou mis à la disposition des Communes seront licenciés dans les conditions prévues par le Code du Travail et de Prévoyance Sociale et la Convention Collective Générale.
Article 9 : Il sera procédé, à la diligence du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à la nomination d’une Commission de liquidation pour chacune des Communes dissoutes.
Article 10 : Les Commissions de liquidation ont pour mission de :
- faire l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers des Communes ;
- d’arrêter les écritures comptables et de déterminer l’encaisse communale à la date de la dissolution ;
- de fixer le montant des restes à recouvrer au titre des impôts et taxes communaux ;
- de déterminer et d’évaluer les autres créances communales ;
- de fixer le montant des restes à payer ;
- de déterminer les droits des personnels communaux.
Article 11 : En attendant la nomination des Commissions de liquidation, les Préfets intéressés sont chargés de prendre toutes mesures conservatoires des biens communaux, meubles, immeubles, deniers, etc.
Article 12 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djamena, le 22 septembre 1975
Par le Président du Conseil Supérieur Militaire
Le Général Félix Malloum Ngakoutou Bey-Ndi
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
Le Colonel Djimé Mamari Ngakinar
P. Le Président du Conseil Supérieur Militaire
P. Le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan,
La Secrétaire d’État aux Finances, à l’Économie et au Plan,
Madengar Beremadji