Décret déterminant les attributions et portant organisation de l’administration des eaux, forêts, pêches et chasses
Décret 75-166
Décrète :
Article 1er : l’administration des eaux, forêts, pêches et chasses a pour attributions.
- La gestion du domaine forestier public, du domaine forestier privé de l’Etat et des domaines forestiers des personnes morales de droit public.
- Le contrôle de la gestion du domaine forestier coutumier ;
- La mise en œuvre des mesures tendant à la protection des sols et de leur couverture végétale et à la régularisation du régime des eaux ;
- La mise en œuvre des mesures tendant au développement des plantations d’arbres fruitiers ainsi qu’à l’accroissement et à l’amélioration de la production de tous les produits forestiers en liaison avec le service éco-biologie des parcs et réserves pour la pathologie de la faune ;
- L’organisation, l’amélioration, le développement et le contrôle de l’exploitation des eaux de surface par la pêche et la pisciculture ;
- L’aménagement, l’exploitation cynégétique et le contrôle des ressources fauniques des parties du territoire extérieur aux parcs nationaux et réserves de faune, réserves naturelles, réserves partielles de faune et aires de chasse contrôlées en liaison avec le service éco-biologie des parcs nationaux et réserves pour les captures et la pathologie de la faune.
La répression des infractions à toutes les dispositions réglementaires concernant les matières énumérées ci-dessus.
Article 2 : L’administration des eaux, forêts, pêches et chasses comprend :
A) A l’échelon central La direction des eaux, forêts, pêches et chasses est composée de cinq (5) services
- Bureau d’études ;
- Le service administratif et financier ;
- Trois services techniques et de recherches spécialisées :
- Le service des forêts et de la conservation des sols,
- Le Service de la pêche et de la pisciculture,
- Le Service des chasses et de la protection de la faune.
B) – L’échelon territorial
- Des inspections des eaux, forêts, pêches et chasses polyvalentes subdivisées en unités de gestion hiérarchisées : cantonnements, secteurs et postes forestiers polyvalents ou spécialisés ;
- Des unités spécialisées, en matière de police de chasse, développement de la pêche, reboisement, développement d’un produit forestier ou tout autre domaine particulier d’activité.
Article 3 : La direction des eaux, forêts, pêches et chasses est plus spécialement chargée, sous l’autorité du ministre dont elle dépend et dans les matières énumérées à l’article 1er :
- De réunir tous les éléments d’ordre scientifique, technique et économique nécessaires à la détermination, l’orientation et la mise en œuvre de la politique du gouvernement.
- D’élaborer les textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d’actions et des travaux entrant dans le cadre de cette politique.
- D’établir les directives générales d’ordre technique et de contrôler leur exécution,
- D’identifier les priorités fixées par le plan et d’illustrer la politique forestière en préparant en détail des projets d’investissement susceptibles de bénéficier d’un financement international,
- En outre, la direction des eaux, forêts, pêches et chasses est chargée, en collaboration avec les services techniques intéressés des autres ministères, de participer à la conception et à la proposition de tout projet ou, toute solution permettant d’atteindre les objectifs du plan national de développement économique et social.
Article 4 : Le directeur des eaux, forêts pêches et chasses reçoit du ministre toutes les délégations utiles et exerce les compétences qui lui sont dévolues par les réglementations en matière de répression des infractions.
Article 5 : Les services énumérés à l’article 2 relèvent directement du directeur des eaux, forêts, pêches et chasses.
Ils exercent leurs activités particulières et les directives qui leur sont données :
- Sur l’ensemble du territoire pour les services centraux
- Sur l’ensemble de leur juridiction pour les services territoriaux.
Les fonctions de chef de service sont normalement remplies par des fonctionnaires appartenant aux catégories A2 ou B3 des eaux, forêts, pêches et chasses.
Les chefs de services sont désignés par arrêté du ministre des eaux, forêts, pêches et chasses puis sur proposition du directeur des eaux, forêts, pêches et chasses.
Article 6 : Les ressorts des inspections et cantonnements des eaux, forêts, pêches et chasses sont définis comme suit :
| Dénomination et Siège des Inspections | Cantonnements | Ressorts | |
| N°1 | Résidence Faya | Faya | Préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti |
| N°2 | Résidence Ati | Ati / Mongo | Préfecture du Batha et du Guéra |
| N°3 | Résidence Bol | Bol / Mao | Préfecture du Lac Kanem |
| N°4 | Résidence Abéché | Abéché / Biltine | Préfecture du Ouaddaiîaï et du biltine |
| N°5 | Résidence N’Djaména | N’Djaména | Préfecture du Chari-Baguirmi |
| N°6 | Résidence Bongor | Bongor | Préfecture du Mayo-Kebbi |
| N°7 | Résidence Moundou | Moundou/Laï/Doba | Préfecture du Logone Occidental, du logone Oriental et de la Tandjilé |
| N°8 | Résidence Sarh | Sarh / Am-Timan | Préfecture du moyen-Chari et du Salamat |
Article 7 : Chaque cantonnement est subdivisé en autant des secteurs qu’il y a de sous-préfectures et de postes administratifs dans son ressort.
Article 8 : Chaque secteur est subdivisé en postes forestiers polyvalents ou spécialisés selon les nécessités du service par arrêté du ministre des eaux, forêts, pêches et chasses après avis du chef d’inspection forestière intéressé.
Article 9 : Les unités spécialisées brigades de chasse, brigades forestières, brigades de pêches sont créées par arrêté du ministre des eaux, forêts, pêches et chasses, sur proposition du directeur des EFPC.
L’arrêté de création précise la mission, la durée d’intervention et les moyens d’action du personnel responsable.
Article 10 : Les chefs des différentes circonscriptions forestières, (inspections, cantonnements, secteurs, postes) sont nommés par arrêté du ministre des eaux, forêts, pêches et chasses sur proposition du directeur des eaux, forêts, pêches et chasses.
Les fonctions de chefs d’inspections sont remplies par des fonctionnaires des catégories A2 ou B3 des eaux, forêts, pêches chasses.
Les fonctions de chef de secteur sont remplies par des fonctionnaires des catégories B4 ou C5 des eaux, forêts, pêches et chasses.
Chaque chef d’inspection est assisté d’un adjoint qui cumule ses fonctions avec celles du chef du cantonnement ayant le même siège que l’inspection.
Article 11 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les décrets :
- N°143-PGTEM du 22 septembre 1960, fixant les attributions et l’organisation des eaux, forêts, pêches et chasses.
- N°68-PGEFPC du 7 avril 1961, modifiant le décret précité
- N°109-PR-EFPC du 12 juin 1965, relatif à l’organisation de l’administration des eaux, forêts, pêches et chasses.
- Et l’arrêté n°2660-PR-EFPC du 21 octobre 1969, portant création de subdivisions des inspections des eaux, forêts, pêches et chasses, appelées cantonnements.
Article 12 : Le ministre de l’agriculture, élevage, des eaux, forêts, pêches et chasses est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera au Journal officiel.