Décret En vigueur

Décret N°135/PR/CSM/SGG du 8 août 1975 portant règlementation des conditions d'attribution des logements administratifs aux Fonctionnaires et Agents de l'Etat

Décret 75-135

Décrète :

Article 1°/- Ont droit au bénéfice d’un logement de fonctions fourni par l’Administration, les Fonctionnaires et Agents de l’Etat ci-après désignés :

A - Les membres du Conseil Supérieur Militaire,

  • les membres du Gouvernement,
  • le Secrétaire Général du Gouvernement,
  • les Agents de Commandement (Préfets - Sous-préfets et leurs Adjoints, Chefs de Postes Administratifs).

B - Certains personnels de la Présidence du Conseil Supérieur Militaire :

  • Conseiller Diplomatique,
  • Conseiller politique,
  • Directeur du Cabinet Particulier du Président
  • Directeur des Affaires Militaires
  • Chef du Service de Sécurité Aide de Camp
  • Directeur du C.C.E.R. et de la Documentation
  • Adjoint au Directeur du CCER et de la Documentation

C- Certains hauts Fonctionnaires et Agents de l’Etat en fonction de sujétions spéciales :

  • Les Officiers des Forces Armées Tchadiennes
  • Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement
  • Le Directeur Général de l’Intérieur de la Sécurité
  • Le Directeur Général des Affaires Etrangères et de la Coopération
  • Le Directeur de la Sûreté Nationale
  • Le Directeur du Protocole
  • Le Directeur des Impôts-Assurances-Enregistrement-Timbres-Affaires Domaniales et Foncières
  • Directeur du Budget et de l’Informatique
  • Directeur des Douanes et Droits Indirects
  • Trésorier Central
  • Procureur Général
  • Président de la Cour d’Appel
  • Recteur de l’Université
  • Vice-recteur de l’Université.

Article 2°/- Seront logés les fonctionnaires et agents de l’Etat qui, en rai son des Statuts de leurs cadres ou de la nature particulière des emplois, ont obligation de loger dans les locaux de leur service ou dans l’enceinte de l’établissement auquel ils appartiennent.

Article 3°/ - Les Fonctionnaires et Agents de l’Etat cités à l’article 1er, sont obligés d’utiliser les logements administratifs mis à leur disposition, En cas de refus, ils n’auront droit à aucune indemnité compensatrice.

Article 4°/ - Il sera opéré une retenue de 6.000 francs par mois pour contribution aux charges afférentes aux logements attribués aux fonctionnaires et agents de l’Etat cités aux articles 1er et 2ème ci-dessus à l’exception du paragraphe A de l’article 1er.

Article 5 : En application des Conventions Internationales et des Conventions collectives en vigueur, les personnels expatriés bénéficient également d’un logement administratif meublé sous réserve d’un versement d’une retenue forfaitaire mensuelle : 10 000 Francs CFA pour les personnels de l’Assistance Technique, 5.000 Francs CFA pour 1es Agents Contractuels titulaires d’un contrat d’expatrié.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux militaires français du Contingent Servant au titre de l’Assistance Technique.

Article 6°/ - Les retenues forfaitaires mensuelles visées aux articles 4 et 5 constitueront des recettes qui seront affectées à l’entretien des logements.

Article 7°/ - Les logements administratifs autres que les logements de fonctions, seront attribués par une Commission des logements dont la composition et les attributions feront l’objet d’un arrêté du Ministre chargé des problèmes des logements.

Au cas où, par suite d’une insuffisance momentanée de disponibilités locales, des fonctionnaires et agents de l’Etat ayant droit au bénéfice d’un logement ne pourraient être logés, ils bénéficieraient d’une indemnité représentative de logement.

Le montant de cette indemnité sera, dans chaque cas, fixé par arrêté du Chef de l’Etat, sur proposition de la Commission.

Article 8°/- Les fonctionnaires et agents de l’Etat ne pouvant prétendre au t bénéfice d’un logement administratif et qui, à la date d’application du présent décret occupent un logement administratif devront :

  • Soit libérer le logement dans un délai d’un mois,
  • Soit reprendre à leur compte le bail (dans lé cas d’un logement loué par l’administration) ou payer un loyer (dans le cas d’un logement appartenant à l’Etat.

Article 9°/- Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prendra effet pour compter du 1er septembre 1975.

Article 10°/ - Le Ministre des Finances, de l’Economie et du Plan, le Ministre des Travaux Publics, des Mines, de la Géologie et des Transports, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le 8 août 1975

Le Général Félix Malloum Ngakoutou Bey-Ndi

Pour copie certifiée conforme à l’original

Le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement

Mahamat Nour Adam Barka