Décret En vigueur

Décret portant convoyage de véhicules à destination de la République du Tchad

Décret 75-097

Le Président de la République Président du Conseil des ministres ;

Le Conseil des ministres entendu

Décrète :

Article 1 : Le convoyage des véhicules de toutes marques  et de toutes catégories à destination de la République du Tchad ne peut être assuré que par des Sociétés de convoyage dûment agréées.

Article 2 : Ne peuvent être agréées que les Sociétés de convoyage ayant leur siège social au Tchad, de nationalité tchadienne ou de nationalité étrangère dans la cas où il existe une Convention d’établissement.

Article 3 : Les demandes d’agrément sont déposées à la Direction des Transports et doivent comporter les pièces suivantes :

a) un projet des Statuts de la Société ;

la liste nominative des actionnaires ;

un projet de compte d’exploitation.

Les agréments sont donnés sous réserve de la production dans les deux mois qui suivent la délivrance du récépissé des autres pièces suivantes :

b) - une copie des statuts définitifs enregistrés ;

une copie de la carte d’immatriculation au fichier central du contrôle fiscal délivrée par la Brigade Nationale de Vérification et de contrôle fiscal ;

éventuellement une copie de la carte de Commerçant Étranger ;

une copie du certificat d’immatriculation au Registre du Commerce ;

un exemplaire de l’acte de dépôt au greffe du Tribunal du Commerce ;

une Attestation de caution bancaire ;

et une Patente.

Article 4 : L’agrément est donné par Arrêté du Ministre chargé des Transports quinze jours après la production des pièces mentionnées à l’article précédent (b).

Les tarifs de convoyage par catégorie, marque et type de véhicule sont homologuéspar Arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Économie et du Ministre chargé des Transports.

Les Sociétés de convoyage sont en conséquence astreintes à fournir à la Direction des Transports, les éléments entrant dans la structure des prix de convoyage.

Les prix peuvent être révisés dans les mêmes conditions sur demande des Sociétés de convoyage sur justification.

Article 5 : En cas de défaillancedes sociétés de convoyage, les sociétés importatrices de véhicules sont tenues de saisir immédiatement le Ministre chargé des Transports qui, après avoir fait constater le fait, prendra sans délai et à titre transitoire, les mesures exigées par la situation:

Article 6 : Le présent Décret qui prendra effet pour compter de la date de sa signature abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 7 : Le Ministre Chargé de l’Économie et le Ministre chargé des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret oui sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué.