Décret portant création d'un Corps de Santé Militaire des Forces Armées Tchadiennes
Décret 75-060
Le Conseil Supérieur Militaire entendu en sa séance du 19 juin 1975.
Décrète :
Article 1 : Les Médecins des Forces Armées de la République du Tchad assument la Direction et le fonctionnement du Service de Santé des Forces Armées Tchadiennes et commandent les formations qui en dépendent.
Les Pharmaciens des Forces Armées, sous l’autorité des Médecins collaborent à la Direction et au fonctionnement du Service de Santé dans les emplois correspondant à leur spécialisation.
Les Dentistes des Forces Armées, sous l’autorité des Médecins collaborent au fonctionnement du Service de Santé dans les emplois correspondant à leur spécialisation.
Les Médecins, les Pharmaciens et les Dentistes des Forces Armées peuvent également être mis à la disposition d’organismes publics et Nationaux ou Internationaux ou à la disposition d’États étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité. Dans tous les cas, ils restent soumis au code de déontologie de leur profession, sauf pour les cas où un décret particulier les dispenserait.
Ils sont assistés des Officiers d’Administration, des Officiers Techniciens, des Sous-officiers, des Infirmiers et des Infirmières du Service de Santé des Forces Armées.
Titre I : Des médecins
Article 2 : Les Médecins sont régis par l’Ordonnance n° 19-PRNID-AC du 29 juillet 1972 et ses modifications ultérieures et par les dispositions des articles 3 à 13 du présent décret.
Article 3 : La hiérarchie des médecins comprend les grades suivants :
- Médecin Général
- Médecin Colonel
- Médecin Lieutenant-colonel
- Médecin Commandant
- Médecin Capitaine
- Médecin Lieutenant
- Médecin Sous-lieutenant
Chaque grade comprend un ou plusieurs échelons.
Article 4 : La correspondance entre la hiérarchie des médecins et la hiérarchie militaire générale est celle des appellations de grade correspondant.
Article 5 : La répartition des effectifs entre divers grades des médecins est fixée en fonction des besoins.
Article 6 : Les élèves médecins qui ont réussi leur examen de fin d’année les autorisant à entrer en avant dernière année d’études ou qui ont encore deux années d’études à effectuer pour obtenir leur diplôme de Docteur en médecine sont nommés médecins Sous-lieutenants dès réception d’une attestation de la Faculté de Médecine contresignée par le Commandement de l’École du Service de Santé précisant qu’ils ont subi avecsuccès lesexamens de fin d’année scolaire et qu’ils sont admis en avant dernière année d’études avant la soutenance de thèse de Doctorat en Médecine.
Article 7 : Les Médecins Lieutenants sont recrutés :
1- Parmi les élèves des Écoles du Service de Santé ayant obtenu à l’issue de leur scolarité le diplôme de Docteur en médecine. Ils rejoignent le Tchad etsont promus au grade de médecin Capitaine àcompter du ler janvier de l’année suivant l’obtention du diplôme de Docteur en Médecine.
2- Dans les limites des besoins du service, par concours ouverts aux titulaires d’un diplôme de médecin, agréé par l’État Tchadien. Ils doivent en outre avoir exercé pendant au moins deux ans en qualité de médecin des hôpitaux publics du Tchad et remplir les conditions d’âge et physiques permettant de respecter les dispositions prévues par le Code des pensions civiles et militaires. Dèsleur incorporation dans les Forces Armées Tchadiennes, ils suivent un stage de perfectionnement et de formation militaire de 6 mois, selon les directives du Commandant en Chef des Forces Armées Tchadiennes après avis du Directeur du Service de Santé des Forces Armées Tchadiennes.
A l’issue de ce stage, ils sont promus au grade de médecin Capitaine.
Article 8 : L’avancement des médecins a lieu exclusivement au choix.
Article 9 : L’avancement aux grades supérieurs à celui de capitaine ne peut avoir lieu qu’après avoir effectué trois ans dans le grade précédent.
Article 10 : Certains titres médicaux fixés par décret, peuvent par dérogation à l’article 9, réduire à deux ans la durée à accomplir dans ungrade pour accéder au grade supérieur. Cette bonification ne peut-être accordée qu’une seule fois pour l’avancement d’un seul grade par titre acquis.
Article 11 : La limite d’âge pour les médecins est fixée à :
- Médecin Général 58 ans
- Médecin Colonel 57 ans
- Médecin Lieutenant-colonel 56 ans
- Médecin Commandant 55 ans
- Médecin Capitaine 52 ans
Article 12 : Les médecins des Forces Armées ne sont autorisés qu’après avis du Directeur du Service de Santé des Forces Armées et celui du Ministre de la Défense Nationale à exercer la médecine en clientèle privée dans les conditions qui sont fixées les décrets n°35 du 1er mars 1963 et n°343-PR du 29 décembre 1973.
Ils sont personnellement tenus de déclarer les gains ainsi réalisés.
L’État n’est pas responsable des fautes professionnelles commises par le médecin exerçant en clientèle privée ; en conséquence le médecin est tenu de prendre une assurance contre les risques professionnels.
Article 13 : Conformément aux dispositions de l’article 1o, les médecins peuvent être misà la disposition d’organismes publics nationaux ou internationaux ou d’États étrangers, dans la position de détachement. Ils continuent à percevoir la solde et accessoires et les indemnités afférentes à leur grade dans les mêmes conditions que s’ils servent dans les Forces Armées à l’exclusion de toute autre rémunération, sauf le cas tout à fait exceptionnel relatif à certains organismes internationaux.
Dans ce cas, lesprestations qui leur seraient consenties par l’organisme d’accueil, qui prendrait leur rémunération à sa charge seraient exclusives de toute autre rémunération. Dans cette hypothèse, les intéressés seraient soumis néanmoins aux retenues pour pension.
Ils restent soumis aux dispositions de l’ordonnance relative au statut des officiers ; en particulier ils continuent à concourir pour l’avancement et les décorations. Ils peuvent être autorisés à revêtir terme civile pendant la durée de leur position de détachement sur proposition du Commandant en Chef des Forces Armées Tchadiennes, par une décision individuelle du Ministre. Toutefois, sauf ordre contraire, ils devront revêtir leur uniforme chaque fois qu’ils se rendront à une manifestation officielle, sur convocation officielle ou s’ils sont convoqués par l’autorité militaire. Ils devront conserver constamment présente à l’esprit la notion qu’ils sont officiers et avoir en toutes circonstances une tenue et un comportement en rapport avec leur qualité d’officier.
Toute demande de sanction par une autorité étrangère aux Forces Armées contre un médecin en position de détachement est soumise au Commandant des Forces Armées Tchadiennes, qui éventuellement entend l’intéressé et en cas de faute technique prend l’avis du Directeur du Service de Santé des Forces Armées. Toute proposition de décoration par une autorité étrangère aux Forces Armées ne peut-être acceptée par le médecin en position de détachement qu’après en avoir obtenu l’autorisation du Commandant en Chef des Forces Armées Tchadiennes.
Si les nécessités du service l’exigent, tout médecin placé en position de détachement peut-être rappelé dans les cadres par le Ministre de la Défense Nationale sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’arrivée d’un remplaçant.
Titre II : Des pharmaciens
Article 14 : Les pharmaciens sont régis par l’Ordonnance, n°19 PR-MD-AC du 29 juillet 1972 et ses modifications ultérieures et par les dispositions des articles 15 à 25 du présent décret.
Article 15 : La hiérarchie des pharmaciens comprend les grades suivants :
- Pharmacien Colonel
- Pharmacien Lieutenant-colonel
- Pharmacien Commandant
- Pharmacien Capitaine
- Pharmacien Lieutenant
- Pharmacien Sous-lieutenant
Chaque grade comprend un ou plusieurs échelons.
Article 16 : La correspondance entre la hiérarchie despharmaciens et la hiérarchie générale militaire est celle des appellations de grade correspondant.
Article 17 : La répartition des effectifs entre les divers grades des pharmaciens est fixée en fonction des besoins.
Article 18 : Les élèves pharmaciens qui ont réussi l’examen de fin d’année les autorisant à entrer en dernière année d’études et qui ont encore un an d’études à effectuer avant d’obtenir leur diplôme d’État de Pharmacien sont nommés pharmaciens Sous-lieutenants dès réception d’une attestation de la Faculté de Pharmacie contresignée par le Commandement de l’École du Service de Santé précisant qu’ils ont subi avec succès les examens de fin d’année scolaire et qu’ils sont admis en dernière année d’études avant l’obtention du diplôme de pharmacien.
Article 19 : Les pharmaciens Lieutenants sont recrutés :
1- parmi les élèves des Écoles du Service de Santé des Armées ayant obtenu à l’issue de leur scolarité le diplôme de Pharmacien. Ils rejoignent le Tchad et sont pharmaciens Capitaines un an plus tard.
Dans leslimites des besoins du service,par concours ouvert aux titulaires du diplôme de pharmacien agréé par l’État Tchadien et qui ont exercé pendant au moins deux ans en qualité de pharmacien des hôpitaux publics du Tchad. Ils doivent réunir les conditions d’aptitude physique et d’âge permettant de respecter les dispositions prévues par le code des pensions civiles et militaires.
Dès leur incorporation, ils suivent un stage d’application et de formation militaire de 6 mois selon les directives du Commandant en Chef des Forces Armées Tchadiennes après avis du Directeur du Service de Santé des Forces Armées.
Ils sont promus pharmaciens capitaines un an après leur nomination au grade de pharmacien Lieutenant.
Article 20 : L’avancement des pharmaciens a lieu exclusivement au choix.
Article 21 : L’avancement aux grades supérieurs à celui de capitaine ne peut avoir lieu avant que l’intéressé ait effectué quatre ans dans le grade précédent.
Article 22 : Certains titres scientifiques, fixés par décret, peuvent par dérogation à l’article 21 réduire à trois ans la durée à accomplir dans un grade pour accéder au grade supérieur. Cette bonification ne peut-être accordée qu’une seule fois pour l’avancement d’un seul grade par titre acquis.
Article 23: Limites d’âge
- Pharmacien Colonel 57 ans
- Pharmacien Lieutenant-colonel 56 ans
- Pharmacien Commandant 55 ans
- Pharmacien Capitaine 52 ans
Article 24 : Les pharmaciens des Forces Armées ne sont pas autorisés à ouvrir une officine pendant la durée de leur service actif. Toutefois après avis du Directeur du Service de Santé des Forces Armées et celui du Ministre de la Défense Nationale, ils peuvent être autorisés à effectuer un remplacement d’officine dans les conditions qui sont fixées par le décret n°35 du ler mars 1963. Ils sont personnellement tenus de déclarer les gains ainsi réalisés.
L’État n’est pas responsable des fautes professionnelles commises par le pharmacien effectuant un remplacement d’officine. En conséquence le pharmacien est tenu de prendre une assurance contre les risques professionnels.
Article 25 : Les dispositions de l’article 13 concernant les médecins sont applicables aux pharmaciens.
Titre III : Des dentistes
Article 26 : Les dentistes sont régis par l’Ordonnance n° 19-PR MD-AC du 29 juillet 1972 et ses modifications ultérieures et par les dispositions des articles 27 à 38 du présent décret.
Article 27 : La hiérarchie des dentistes comprend les grades suivants :
- Dentiste Lieutenant-colonel
- Dentiste Commandant
- Dentiste Capitaine
- Dentiste Lieutenant
- Dentiste Sous-lieutenant.
Chaque grade comprend un ou plusieurs échelons.
Article 28 : La correspondance entre la hiérarchie des dentistes et la hiérarchie militaire générale est celle des appellations de grade correspondant.
Article 29 : La répartition des effectifs entre les divers grades des dentistes est fixée en fonction des besoins.
Article 30 : Les élèves dentistes qui ont réussi l’examen de fin d’année les autorisant à entrer en dernière année d’études et qui ont encore un an d’études à effectuer avant d’obtenir le diplôme de Chirurgien Dentiste sont nommés dentistes Sous-lieutenants dès réception d’une attestation de l’autorité scolaire et qu’ils sont admis en dernière année d’études avant l’obtention du diplôme d’État.
Article 31 : Les Dentistes Lieutenants sont recrutés
1-° Parmi les élèves du Service de Santé ayant obtenu le diplôme d’État de Chirurgien Dentiste à l’issue de leur scolarité.
2- Dans la limite des besoins du service par voie de concours ouverts aux titulaires d’un diplôme de chirurgien dentiste agréé par l’État Tchadien. Ils doivent en outre avoir exercé pendant au moins deux ans dans les hôpitaux publics du Tchad et remplir les conditions physiques et d’âge permettant de respecter les dispositions prévues par le code des pensions civiles et militaires. Dès leur incorporation, ils suivent un stage d’application et de formation militaire de 6 mois selon les directives du Commandant en Chef des Forces Armées Tchadiennes après avis du Directeur du Service de Santé des Armées.
Article 32 : Les deux catégories de dentistes sont promues au grade de Dentiste Capitaine après un an de grade de Lieutenant.
Article 33 : L’avancement des Dentistes a lieu exclusivement au choix.
Article 34 : L’avancement aux grades supérieurs àcelui de Capitaine ne peut avoir lieu qu’après avoir effectué quatre ans dans le grade précédent.
Article 35 : La limite d’âgé des Dentistes est fixée à :
- Dentiste Lieutenant-colonel 56 ans
- Dentiste Commandant 55 ans
- Dentiste Capitaine 52 ans.
Article 36 : Les Dentistes des Forces Armées ne sont autorisés qu’après avis du Directeur du Service de Santé des Forces Armées et celui du Ministre de la Défense Nationale à exercer l’art dentaire en clientèle privée dans les conditions qui sont fixées par le décret n°35 du ler mars 1963.
L’État n’est pas responsable des fautes professionnelles commises par le dentiste exerçant en clientèle privée. En conséquence le dentiste est tenu de prendre une assurance contre les risques professionnels.
Article 37 : Les Dentistes Lieutenants recrutés par voie de concours bénéficient d’une ancienneté de 5 ans correspondant à la durée des études de chirurgien dentiste.
Article 38 : Les dispositions de l’article 13 concernant les médecins sont applicables aux Dentistes.
Titre IV : Des officiers d’administration et des officiers techniciens
Article 39 : Les Officiers d’Administration et les Officiers Techniciens sont recrutés parmi les Officiers du Service de Santé et de la hiérarchie générale, en fonction des besoins et de leur aptitude définis par décret.
Article 40 : Ils sont régis par l’Ordonnance n°19-PR-MD-AC du 29 juillet 1972 et ses modifications ultérieures et les dispositions des articles 41 à 47 du présent décret.
Article 41 : La hiérarchie des Officiers d’Administration comporte les grades de Commandant, Capitaine, Lieutenant et Sous-lieutenant.
Article 42 : La hiérarchie des Officiers Techniciens comporte les grades de Capitaine, Lieutenant et Sous-lieutenant.
Article 43 : Les effectifs et la répartition des effectifs sont fixés par le Ministre de la Défense Nationale et compte tenu des compétences et des besoins dans les deux Corps.
Article 44 : Les limites d’âge sont celles prévues dans l’Ordonnance n°19-PR-MD-AC du 29 juillet 1972.
Article 45 : L’avancement a lieu exclusivement au choix.
Article 46 : Les dispositions de l’article 13 concernant les médecins sont applicables aux Officiers d’Administration et aux Officiers Techniciens
Titre V : Dispositions spéciales concernant les médecins pharmaciens et dentistes des forces armées ayant effectué leurs études aux frais de l’État
Article 47 : Sauf le cas d’infirmité incurable rendant un médecin, un pharmacien ou un dentiste inapte à exercer sa profession, les médecins Sous-lieutenants et les Dentistes Sous-lieutenants, devront servir sans interruption pendant une durée minimum de dix ans après leur stage d’application dans le Service de Santé des Forces Armées.
Avant cette période ils ne pourront offrir leur démission qu’en s’engageant à rembourser au Gouvernement les sommes engagées par lui pour leurs études selon les tarifs fixés annuellement par le Journal officiel de l’État dans laquelle ils auront effectué leurs études après conversion en monnaie Tchadienne ; le remboursement pourra être étalé sur plusieurs années mais le versement annuel ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur d’une année d’études. En cas d’interruption du versement des remboursements ils seront poursuivis conformément à la Loi. Les mêmes dispositions peuvent être applicables pour ceux qui viendraient pendant les dix ans qui suivent leur stage d’application à perdre leur grade.
Titre VI : Dispositions spéciales concernant les Médecins et les Pharmaciens qui auraient effectué leurs études à leurs frais sans bénéficier des Bourses de l’état et qui seraient admis dans le corps de Santé des Forces Armées
Article 48 : Par dérogation de l’article 7 pour les Médecins et de l’article 19 pour les Pharmaciens, les Médecins Lieutenants et les Pharmaciens Lieutenants recrutés par voie de concours, bénéficieront par analogie avec l’article 37 concernant les dentistes, d’une bonification d’ancienneté égale à 7 ans pour les Médecins et 5 ans pour les Pharmaciens, valable pour l’avancement et à compter de la date de leur entrée dans le service de Santé des Forces Armées Tchadiennes.
Titre VII : De la spécialité
Article 49 : Les Médecins Lieutenants et les Pharmaciens Lieutenants issus des Écoles du Service de Santé et désireux de poursuivre leur scolarité en vue de l’obtention d’un diplôme de spécialité doivent en faire la demande auprès du Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants au moins un an avant la date d’inscription à l’École de spécialité.
En cas d’accord, ils demeurent médecins Lieutenants et pharmaciens Lieutenants pendant toute la durée d’études. Dès l’obtention du diplôme de spécialité, ils sont promus au grade de médecin Capitaine et de pharmacien Capitaine et rejoignent le Tchad. Ils peuvent prétendre aux dispositions prévues par l’article 10 du présent Décret.
En cas d’échec, ils rejoignent le Tchad et sont promus au grade de médecin Capitaine et de pharmacien Capitaine à compter du 1er janvier de l’année suivant leur affectation.
Article 50 : Les Médecins Capitaines et les Pharmaciens Capitaines ne peuvent prétendre à une École despécialité qu’après avoir exercé pendant 3 ans dans les Forces Armées Tchadiennes. Ils doivent en faire la demande auprès du Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants au moins un an avant la date d’inscription à l’École de formation.
En cas d’accord, ils conservent le bénéfice de leur grade.
Dès l’obtention du diplôme de spécialité, ils rejoignent le Tchad pour être affectés en fonction de leurs qualifications. Ils peuvent prétendre aux dispositions prévues par l’article 10 du présent Décret.
Article 51 : Le présent Décret annule et remplace le Décret n°259-PR-MD-AC du 25-10-72.
Article 52 : Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.