Décret En vigueur

Décret définissant et interdisant les abattages clandestins

Décret 75-056

Décrète :

Article 1er : Est considéré comme abattage clandestin, tout abattage ou habillage d’animal de boucherie (bovins, ovins, cabris, porcins, chevaux etc…) qui a lieu en dehors de l’abattoir public, ou d’un abattoir privé autorisé, Article 2 : Les propriétaires et habitants qui élèvent des animaux pour leur consommation personnelle ont cependant la faculté de les abattre chez eux pourvu que ce soit en un lieu clos et complètement isolé de la voie publique, sur laquelle le sang et les issues ne devront jamais être répandus. Article 3 : Cette même dispense est applicable aux abattages effectués lors des cérémonies rituelles reconnues par l’usage.

Article 4 : Toute commercialisation de viandes abattues dans les conditions autorisées aux articles 2 et 3 est interdite. Article 5 : Toute commercialisation de viandes abattues clandestinement est interdite. Article 6 : Toute viande abattue clandestinement, toute viande mise en vente ne portant pas l’estampille du Service d’Inspection Sanitaire Vétérinaire, sera immédiatement saisie et détruite dans les conditions réglementant l’Inspection des viandes au Tchad. Article 7 : Sont chargés de la répression des abattages clandestins, chacun en ce qui les concerne :

  • les autorités préfectorales ou municipales
  • les vétérinaires inspecteurs et les contrôleurs du Service de l’Élevage et des Industries animales
  • les autorités de police et de gendarmerie.

Article 8 : Le présent décret est applicable dans toute localité où existe un abattage contrôlé administrativement. Article 9 : Le Ministre de l’Agriculture de l’Élevage Eaux Forêts et Pêches, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.