Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant création, organisation et attributions des directions générales des ministères
Décret 75-022
Décrète :
Article 1 : Il est créé pour compter, de la date de signature du présent décret une Direction Générale dans tous les départements ministériels.
Les Secrétariats Généraux existant dans certains Ministères sont pour compter de la même date.
Article 2 : A la tête des Directions Générales sont placés des Directeurs Généraux nommés par décret en Conseil des ministres.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la Fonction Publique et doivent posséder une qualification technique en rapport avec la nature des problèmes de la compétence du département ministériel d’affectation.
A titre transitoire, en cas d’insuffisance des effectifs des fonctionnaires de la catégorie A, les, postes de Directeurs. Généraux peuvent être pourvus.par des fonctionnaires appartenant à la catégorie B échelle 3.
Article 3 : Les Directeurs Généraux peuvent être assistés de Directeurs Généraux Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les Directeurs Généraux sont placés sous 17autorité directe et exclusive des Ministres et de leurs Secrétaires d’Etat.
Ils en reçoivent les instructions et directives, les transmettent aux Directeurs et Chefs de service concernés et en contrôlent l’application.
Article 5: Le Directeur Général coiffe l’ensemble des Directions et, services techniques du département Ministériel à l’exclusion de la Direction de Cabinet et des services spéciaux qui pourraient y être rattachés.
Il est chargé d’assurer l’animation générale et la coordination des différentes directions et services relevant du Ministère ainsi que les liaisons avec les autres Départements Ministériels, le Secrétariat Général du Gouvernement, les collectivités locales, les Etablissements Publics, les Sociétés d’Economie Mixte et les organismes internationaux ou étrangers pour toutes les questions de la compétence du Ministère.
Article 6 : A ce titre, il est chargé notamment :
- de faire élaborer les projets de lois, règlements, instructions et directives concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Ministère et des directions qui y sont rattachées, et d’y apposer son visa,
- de faire préparer les budgets annuels des différentes directions et d’en contrôler l’exécution,
- de contrôler la légalité, la conformité aux directives gouvernementales et aux règles de bonne administration de tous les actes règlementaires, correspondances et documents soumis à la signature du Ministre ou du Secrétaire d’Etat,
- d’effectuer, ou de faire effectuer par les services spécialisés, toutes vérifications et inspections des directions et services du Ministère ;
- de proposer au Ministre ou au Secrétaire d’Etat toutes les mesures concernant la gestion des personnels (Dotation, récompenses, sanctions, avancement, etc.), dans la limite des pouvoirs délégués aux Ministres en la matière.
Article 7 : Les Directeurs de service doivent lui adresser copie des correspondances qu’ils sont appelés à signer, dans la mesure où leur importance le justifie.
Article 8 : Le Directeur Général centralise le courrier à l’arrivée adressé au Ministère et le répartit entre la Direction du Cabinet et les différentes directions techniques dans la limite des compétences de chacune.
Article 9 : Il peut, être créé en tant que de besoin certains services, communs à l’ensemble des Directions d’un département Ministériel et qui sont directement rattachés à la Direction Générale.
Article 10 : Le Directeur Général peut recevoir délégation de signature ou de pouvoir pour certaines attributions relevant du la compétence du Ministre.
Article 11 : Le Directeur Général prévoit et administre les crédits nécessaires au fonctionnement de la Direction Générale et des services communs qui y sont éventuellement rattachés.
Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et en particulier les décrets n° 282-PR-SGG du 7 novembre 1973 et 302-PR-SCG du 24 Novembre 1973 portant création de Secrétariats Généraux.
Article 13 : Les Ministres et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République.