Décret portant réglementation de l'exercice de la clientèle médicale privée, du traitement des particuliers, des conventions de visites et de soins
Décret 73-343
Article 1 :
a) Le tarif des consultations et visites données par les Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens Dentistes, sages-Femmes et Auxiliaires Médicaux diplômés d’Etat exerçant librement leur art ou autorisés à exercer en clientèle privée est fixé comme suit:
| 1. consultation au cabinet du médecin ou vaccination | 1.000 frs |
| 2. visite en ville | 1.500 frs |
| 3. Visite de nuit ou du dimanche et jours fériés | 2.500 frs |
Ces tarifs sont doublés en ce qui concerne les médecins spécialistes tels qu’ils sont définis à l’article 8.
b) Le tarif des certificats médicaux délivrés par les mêmes praticiens est fixé comme suit:
| 1 .Certificat d’Age Apprentissage | 200 frs |
| 2. Certificat d’Aptitude en emploi administratif | 200 frs |
| 3. Certificat d’Aptitude de la navigation aérienne | 1.200 frs |
| 4. Certificat de permis de conduire | 1.200 frs |
| 5. Certificat d’Accident du Travail | 1.200 frs |
| 6. Certificat de coups et blessures | 1.200 frs |
c) La valeur des lettres-clefs concernant les actes médicaux effectués par les mêmes praticiens est fixé comme suit:
| K= | 350 frs |
| PC= | 300 frs |
| D= | 250 frs |
| SF= | 150 frs |
| AMI= | 150 frs |
| B= | 100 frs |
| KR= | 350 frs |
Les coefficients à appliquer aux lettres-clefs sont eux de la nomencalture générale des actes professionnels prévus en République du Tchad.
Article 2: Les prix indiqués à l’article précédent constituent des obligations pour les praticiens privés et des tarifs obligatoires pour les praticiens autorisés à exercer en clientèle privée.
Article 3: Clientèle privée Dans le cas où le libre choix ne peut s’exercer, les médecins,chirurgiens Dentistes, Sages-Femmes et Auxiliaires médicaux diplômés d’Etat, fonctionnaires civils ou militaires, peuvent être autorisés, par arrêté nominatif du Ministre de la Santé publique, à exercer en pratique privée à titre onéreux.
Dans les localités où n’existent pas de cabinet de Radiologie et de Laboratoire d’analyses médicales( chimiques ou biologiques),les Médecins et Pharmaciens spécialistes, fonctionnaires civils ou militaires, peuvent être autorisés par arrêté nominatif du Ministre de la Santé Publique à exercer en pratique privée à titre onéreux.
Dans les cas où il existe au moins deux praticiens généralistes privés civils, seuls les spécialistes fonctionnaires civils ou militaires peuvent être autorisés à exercer en pratique privée. Ils appliquent alors le tarif des spécialistes.
L’exercice de la clientèle privée par un médecin fonctionnaire ou contractuel ne peut se pratiquer à l’intérieur d’une formation sanitaire, ni pendant les heures normales de service. Exception est faite pour les spécialistes de Radiologie et les Médecins et Pharmaciens chefs des laboratoires d’analyses médicales dont les actes ne peuvent être pratiqués qu’à l’intérieur de la formation ; en cas l’exercice de la clientèle privée est régi par les dispositions de l’article 5 ( traitement des particuliers).
Les règles concernant la répartition des honoraires des visites à domicile entre le budget de l’Etat(60%) et les praticiens (40%), les modalités de perception de ces honoraires et de reversement tout au budget de l’Etat qu’aux praticiens sont celles définies à l’article 5 du présent décret.
Article 4: Conventions de visites et de soins (médecine du Travail) Des conventions peuvent être établies entre les employeurs ou personnes morales et des médecins privés ou de l’Etat, quand il s’agit de médecins fonctionnaires civils ou militaires, ou de médecins contractuels de l’Etat.
Aucun médecin fonctionnaire ou contractuel ne peut être partie à une convention de visites et de soins sans que cette convention n’ait fait l’objet au préalable d’une demande de l’employeur à la Direction de Finances , du Contrôle Financier et du Secrétaire Général du Gouvernement, ainsi que l’approbation du Ministre de la Santé Publique.
Le tarif mensuel forfaitaire est basé sur 1/5è d’une consultation personnelle employée par l’entreprise.
Les sommes dues au titre des conventions de visite et de soins passées avec l’Etat sont versées mensuellement et directement par l’employeur au Trésor, qui reverse aux praticiens la quote-part leur revenant sur Bon de caisse établi par les Services financiers compétents. Cette quote part est fixée à 50% du montant des versements effectués.
En cas d’acte médical prescrit par le Médecin conventionné et pratiqué par un spécialiste, les actes sont facturés à l’employeur suivant le tarif en vigueur. Ces actes ne font pas partie de la convention. Les recettes provenant de ces actes profitent en totalité au budget de l’Etat.
Article 5: Traitement des particuliers Le traitement des particuliers concerne les consultants externes ayant examinés ou traités à l’intérieur d’une formation sanitaire, pendant ou après les heures normales de service.
Dans ce cas le montant des consultations, certificats et tous actes médicaux ou examens du Médecin, Pharmacien, Chirurgien-Dentiste, militaire ou contractuel est payé par le client au gestionnaire de la formation sanitaire ou au Régisseur de recettes nommé apr arrêté du Ministre des Fiances sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
Les tarifs applicables sont ceux prévus à l’article 1 du présent décret.
Pendant les heures normales de service sauf cas d’urgence, aucun acte n’est pratiqué, ou certificat délivré, s’il n’a fait l’objet d’un paiement préalable auprès du gestionnaire ou du régisseur de recettes.
Pour les actes non préalablement payés-cas d’urgence, cas des consultations en dehors des heures de service-le praticien tient un carnet à souche comprenant 3 volets dont :
- un volet est remis au gestionnaire ou au régisseur de recettes pour qu’on en poursuive le recouvrement.
- un volet au malade.
- la souche restant au médecin.
Lesdits carnets sont fournis aux praticiens sur leur demande et contre accusé de réception, par le gestionnaire établit pour versement de la formation sanitaire à laquelle ils sont affectés.
En fin de mois, le gestionnaire établit pour versement au Trésor un état de traitements et consultations des particuliers. Cet état comprend deux parties:
- l’une pour recouvrement intégral au Trésor des sommes encaissées (à pratiquer pendant les heures normales de service sauf en ce qui concerne ceux pratiqués dans les services de Radiologie et les Laboratoires d’analyses médicales, chimiques et biologiques).
- l’autre pour reversement intégral au Trésor de 60 % des sommes encaissées( à pratiquer dans la formation sanitaire en dehors des heures de service, et actes pratiqués à toute heure dans les services de Radiologie et les Laboratoires d’analyses médicales, chimiques et biologiques).
Les 40% restants reviennent aux praticiens et spécialistes et leur sont remis directement par le gestionnaire de la formation, sur le vu d’états de versements arrêtés et acquittés par les bénéficiaires.
Les volets du carnet à souche sont conservés par le gestionnaire à l’appui desdits états de versement.
En ce qui concerne les actes pratiqués en K-BK-BG-D et payés par les malades hospitalisés à leurs frais, la totalité des sommes concernées profite au Budget de l’Etat.
Article 6: Les honoraires des actes pratiqués au cours de la consultation en site PC-K-KR-D-B-SP ne se cumulent pas avec ceux de la consultation ou visite.
Seul est payé l’acte dont les honoraires sont les plus élevés. Chaque radio ou analyse demandé à un Laboratoire de chimie ou de biologie est consigné comme un acte séparé.
Article 7: Les consultations et visites données aux fonctionnaires et assimilés ainsi qu’aux membres de leurs familles( première épouse et descente en ligne directe) par le Médecin désigné de l’Administration, sont entièrement gratuites.
Les actes médicaux qui leur sont consentis dans les services de radiologie et les laboratoires d’analyses médicales ne leur sont tarifiés qu’au 1/10è de leur valeur, le produit de ces actes médicaux est entièrement reversé par le gestionnaire au comptable public le plus proche.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux agents de l’assistance technique étrangère, qui bénéficient en matière de soins d’une assimilation aux fonctionnaires nationaux, en application de conventions internationales bilatérales ou multilatérales.
Article 8: Sont considérés comme Médecins ou Pharmaciens spécialistes qualifiés à la condition qu’ils exercent exclusivement la discipline pour laquelle ils ont été qualifiés les Médecins ou Pharmaciens à qui a été reconnu par le Comité Consultatif Médical, en vertu du Code de Déontologie Médicale et pour les disciplines ci-après, le droit de faire état de la qualité de Médecin spécialiste:
- Médecine générale( consultant)
- Chirurgie générale
- Ophtalmologie
- Oto-Rhimo-Laryngologie
- Stomalogie
- Electro-Radiologie
- Gynécologie-Obstétrique
- Dermato-Vénérologie
- Pneuse-Phtysiologie
- Pédiatrie
- Cardiologie et Médecine des Affections vasculaire
- Neuro-Chirurgie
- Médecine des maladies de l’appareil digestif
- Rhumatologie
- Biologie et Chimie-Biologie.
- Par dérogation, l’Ophtalmologie et l’Oto-Rhine-Laryngologie peuvent être exercées simultanément.
- Sont également reconnus comme spécialistes les Médecins à qui a été reconnu, au titre du Code de Déontologie, le droit de faire état de la qualité du Médecin compétent en urologie, gynécologie ou obstétrique, à la condition que les Médecins exercent exclusivement à la discipline concernée, soit simultanément de ces ou simultanément une deux de ces disciplines et la chirurgie générale.
Article 9: Les praticiens autorisés à exercer en clientèle privée peuvent comprendre les sommes perçues à ce titre dans leur déclaration annuelle de revenus
Article 10: Le présent décret qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1974 abroge toutes dispositions contraires et notamment le décret du 1er mars 1963 portant réglementation de l’exercice de la clientèle Médicale en république du Tchad.
Article 11: Le Ministre des Finances et le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.