Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant création d'une commission d'enquête parlementaire
Décret 72-324
Article 1 : Il est créé une commission d’enquête parlementaire, placée sous l’autorité directe du Président de la République et composée comme suit :
Président : M. ABBO NASSOUR, Président de l’Assemblée Nationale.
Membres : Messieurs BAKOURE Charlot Député ;
DANAI Robert Député ;
ACYL Ahmat Député
MARAMBAYE Silas Député ;
MITSOU Simon Député
GOMBO Ahmed Député
Article 2 : La commission d’enquête parlementaire est assistée des experts suivants :
- Le Conseiller Financier à la Présidence ;
- Le Chef de la Brigade Nationale de Vérification et de Contrôle Fiscal ;
- Le Contrôleur Financier ;
- L’Adjoint au Contrôleur Financier
- Un Administrateur Civil (M. TRAOTOBAYE Michel)
- Le Chef du Cabinet Militaire
- L’Intendant Militaire ou son représentant.
La commission peut en outre se faire assister par tout fonctionnaire spécialisé, en fonction de la nature des vérifications à effectuer.
Article 3 : Les membres de la commission d’enquête parlementaire et les experts permanents ou occasionnels qui l’assistent ont accès à tous les bâtiments publics sans exception.
Ils peuvent se faire ouvrir tous les bureaux, meubles et coffres situés dans les bâtiments publics.
Ils peuvent se faire présenter pour les examiner sur place, tous dossiers, fichiers, registre de comptabilité et de correspondances, et d’une façon générale tous documents nécessaires à l’exécution de leur mission, et ils peuvent s’en faire délivrer copie.
Ils peuvent, en cas de nécessité, se faire remettre contre récépissé daté et signé, toute pièce originale qu’ils jugent utile à l’accomplissement de leur mission.
Article 4 : Les agents contrôlés par la commission d’enquête sont tenus obligatoirement de répondre aux questions et aux demandes de renseignements ; les membres de la commission et les experts peuvent exiger que ces réponses soient consignées par écrit et signées des déclarants.
Les agents contrôlés doivent fournir spontanément toutes informations de nature à aider la commission d’enquête dans sa tâche.
Les agents contrôlés sont tenus d’apporter à la commission d’enquête tout le concours matériel qui leur est demandé.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute lourde et peut être sanctionnée comme tel.
Article 5 : Les membres de la commission d’enquête et les experts qui l’assistent sont astreints au secret professionnel.
Article 6: Sur le vu des rapports des contrôles effectués par les experts, la commission d’enquête établit des rapports relatant les faits constatés et proposant les mesures à prendre.
Les rapports de la commission d’enquête, accompagnés des rapports des experts ont transmis immédiatement au Président de la République.
Il est établi un rapport de synthèse qui devra être produit au plus tard au courant du mois de mars 1973.
Article 7 : Les vérifications de la commission d’enquête seront effectuées dans les conditions suivantes :
- Contrôle des effectifs de personnel des services publics,
- Contrôle de la gestion des chapitres de dépenses communes,
- Problème de fiscalité et recouvrement des impôts, droits et taxes de toutes natures.
Le programme détaillé des contrôles à effectuer sera déterminé par le Président de la commission d’enquête.