Décret Abrogé

Décret fixant les attributions des Préfets

Décret 72-267

Décrète :

Article 1er: Placé sous l’autorité directe du Président de la République et sous le contrôle général du ministre de l’Intérieur, le Préfet est, dans les limites de la circonscription, le représentant du Gouvernement. A ce titre, il y est le dépositaire  des pouvoirs de la République.

Il veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.

Article 2 : Sous le contrôle des Ministres compétents, le Préfet assure la haute direction de tous les services publics et parapublics existant dans la circonscription. Il en contrôle l’activité sur le plan administratif, dont il doit être tenu informé par les chefs de service. Il doit notamment recevoir copies de toutes correspondances revêtant une forme particulière adressées aux administrations centrales. Il rend compte du fonctionnement des services au Gouvernement et donne son avis sur les problèmes qui se posent dans la préfecture.

Article 3 : Placé sous l’autorité directe du Président de la République, le Préfet contrôle des les Sous-préfets, les chefs de Poste Administratif, les Chefs de Canton, ainsi que les fonctionnaires des services techniques, ses appréciations doivent porter uniquement sur le comportement et la manière générale de servir.

En outre, le Préfet adresse chaque année aux Ministres compétents une appréciation générale  sur la manière de servir des Chefs de services placés sous ses ordres.

Article 4 : Le Préfet peut affecter ou muter à l’intérieur de la circonscription le personnel de l’Administration Générale mis à sa disposition et, à la demande des Chefs de services préfectoraux, les fonctionnaires et agents des services techniques. Il reçoit obligatoirement copie des décisions d’affectation, de mutation ou de congé concernant ces personnels.

Article 5: Dans sa circonscription le Préfet exerce une tutelle administrative et financière sur les collectivités locales, et notamment sur les communes conformément  aux dispositions de la loi n°15/62 du 23 mai 1962 portant organisation municipale. Il défend les intérêts de l’Etat auprès des Sociétés et Etablissements à participation financière du Gouvernement.

Article 6 : En matière de développement, le Préfet est chargé de préparer et d’exercer la partie du plan intéressant la circonscription. Il fournit notamment au Gouvernement  tous les renseignements nécessaires en vue de l’élaboration et de la réalisation du Plan National.

Il préside les commissions et autres réunions à caractère économique et social organisées dans la Préfecture.

Article 7 : Le Préfet coordonne les actions des entreprises en matière de contrôle de prix dont il est responsable dans la circonscription.

Lorsque l’approvisionnement de la population en denrées de première nécessité pose des problèmes d’ordre public, il prend les mesures d’urgence qui s’imposent et rend compte de la situation au Gouvernement.

Article 8: Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n°2/61 du 2 mars 1961 instituant un régime de licences sur les débits de boissons, le Préfet est habilité à délivrer, par décision, des licences de 5ème, 6ème et 7ème classes pour l’ouverture de débits de boissons et des licences de 1ère classe, 2ème , 3ème et 4ème classes, s’il a reçu délégation à cet effet du Ministre de l’Intérieur et si le demandeur n’est pas un étranger.

Article 9 : Le Préfet veille à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Il peut, à cette fin, prendre des règlements de police.

Les unités chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité implantées dans la circonscription, relèvent de son autorité.

Il dispose du droit de réquisition dans le cadre de la réglementation prévues par le décret n°207/INT/SUR du 22 novembre 1962 portant réglementation du maintien de l’ordre.

Article 10 : Le Président de la République peut par arrêté, déléguer certains de ses pouvoirs aux Préfets en général ou à tel Préfet en particulier.

Les actes pris par les Préfets en vertu de l’Arrêté de délégation ou des pouvoirs propres qui leur sont reconnus  portent le nom de « décisions ».

Article 11 : Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.