Décret portant statut des Élèves-Officiers du Service de Santé des Forces Armées et de Sécurité
Décret 72-081
Décrète :
Article 1 : Les Élèves-Officiers du service de Santé des Forces Armées et de Sécurité sont recrutés par concours parmi les bacheliers Tchadiens âgés de moins de 25 ans au premier janvier de l’année du concours et présentant l’aptitude physique correspondant aux emplois de leurs spécialités.
Article 2 : Les études sont payées par l’Etat qui verse en outre une solde aux élèves-Officiers du service de Santé des Forces Armées et de Sécurité. Cette solde est définie par l’article ??? du décret n°250-PR-MD-AC du 26 novembre 1970.
Article 3 : Jusqu’à leur dernière année d’études les élèves officiers du Service de Santé des Forces Armées et de Sécurité ont le grade d’élèves-officiers.
Article 4 : Ceux qui détiendraient déjà un grade dans les Forces Armées et de Sécurité conservent le bénéfice de leur grade et solde y afférente. Ils pourront cependant y renoncer pour celui d’élèves-officiers si cette condition leur semble plus avantageuse.
Article 5 : Les élèves-officiers du service de Santé prennent l’engagement écrit de servir l’Etat pendant dix ans sans interruption après leur sortie des écoles du service de santé, sauf le cas de réforme pour raison de santé. Ceux qui ne satisferaient pas à cette obligation seront mis en demeure de reverser au trésor chaque année, une somme correspondante aux prix de leurs années d’études tel qu’il est fixé par les textes paraissant au journal officiel de l’Etat dans lequel ils ont fait leurs études jusqu’à ce qu’ils aient remboursé intégralement le prix de leurs études.
Article 6 : Les élèves-officiers qui pour une raison autre que de santé viendraient à redoubler plus d’une année d’études au cours de leur scolarité, continueront à percevoir leur solde pendant les années où ils seront admis à redoubler; toutefois ils perdront les indemnités diverses afférentes aux stages pendant la durée de leur redoublement.
Article 7 : Les élèves reçus à l’examen de fin d’année peuvent bénéficier tous les deux ans d’un passage gratuit pour se rendre en vacances au Tchad, en classe touriste avec la réduction accordée aux étudiants si leur séjour dépasse un mois ils devront effectuer un stage de quinze jours dans une formation du service de santé des Forces Armées et de Sécurité afin de se familiariser avec leurs futurs emplois. Ils devront dans tous les cas lors de leur arrivée au Tchad se présenter au Directeur et lui remettre une attestation de l’Ecole précisant qu’ils ont subi ave succès leurs examens de fin d’année à la première session.
Article 8 : Les élèves ayant échoué à la première session de l’examen de fin d’année ne peuvent prétendre à se rendre au Tchad, même à leurs frais. Ils doivent obligatoirement rejoindre l’Ecole à la date prescrite par celle-ci pour se préparer à la seconde session. Ils prennent droit à l’indemnité de vacances jusqu’à la date de leur retour à l’Ecole.
Article 9 : Il est interdit aux élève-officiers du service de santé des Forces Armées et de Sécurité de se livrer pendant les vacances Scolaires à des activités incompatibles avec leur futur état d’officier.
Article 10 : Il est interdit aux élèves-officiers du service de santé des Forces Armées et de Sécurité d’adhérer à des associations quelconques sans en avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.
Article 11 : Le présent décret annule toutes dispositions contraires.
Article 12 : Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au journal Officiel