Décret portant statut du personnel Féminin de l'Armée Nationale Tchadienne
Décret 72-080
Titre I : Dispositions générales
Article 1 : L’effectif total des personnels féminins à recruter annuellement est fixé par décret. Le recrutement s*effectue dans les conditions précisées par une circulaire du Chef d’Etat Major National
Article 2 : Dans la limite des cadres qui lui seront réservés, le corps du personnel féminin aura sa hiérarchie propre. Ce personnel est cependant subordonné à l’autorité militaire sous les ordres de laquelle il est placé dans le service. Les règles de la discipline militaire sont applicables.
Article 3 : La limite d’âge des personnels féminins non officiers est fixée à 40 ans. La limite d’âge des personnels officiers et fixée à 45 ans.
Article 4 : Les services accomplis par les personnels féminins de l’Armée Tchadienne sont des services militaires ouvrant droit à pension. Les personnels féminins sont, sauf dispositions contraires au présent décret soumis aux lois et règlements applicables aux personnels masculins de grades correspondants selon la hiérarchie fixée ci-après : personnel féminin de l’Armée Tchadienne stagiaire (Caporal-Chef)
- Sergent
- Sergent-Chef
- Adjudant
- Adjudant-Chef
- Sous-Lieutenant
- Lieutenant
- Capitaine.
La proportion des personnels entrant dans chaque grade est fixée annuellement par décision ministérielle pour les personnels non officiers et par décret pour les personnels officiels. Les personnels féminins sont justifiables des tribunaux militaires dans les mêmes conditions que les personnels militaires masculins.
Article 5 : En cas de maternité et sauf restriction prévue à l’article 6 le personnel féminin peut bénéficier d’un congé prénatal et d’un congé post natal dans les conditions fixées pour les agents de la Fonction Publique Tchadienne.
Titre II : Recrutement et lien au service
Article 6 : Les personnels militaires féminins sont recrutés dans les conditions fixées à l’article 1 du présent décret. Le recrutement intervient en fonction du calendrier annuel des stages et des besoins dans chaque spécialité. Les candidats à l’engagement doivent remplir les conditions suivantes :
- Etre célibataire.
- Etre âgée de 18 ans au mois: et, de 25 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement.
- Etre célibataire.
- Ne pas avoir d’enfant à charge.
- Avoir satisfait à l’enquête de moralité.
- Pour les mineures, être munie du consentement écrit des parents ou tuteur, légalisé par le commissariat de police du lieu de résidence ou par toute autre autorité administrative compétente.
- Etre apte physiquement.
- S’engager par écrit, en cas de réussite à l’examen de spécialisation, à se lier au service pour une durée minimum de 4 ans sous peine de reverser la totalité des frais d’études et de stages
- Ne pas être en état de grossesse au moment de l’engagement.
- S’engager par écrit à rester célibataire et sans enfant à charge pendant les deux premières années de service.
Article 7 : La sélection des personnels recrutés est déterminée par le niveau d’instruction générale minimum indispensable à la réussite aux examens de fin de stage de spécialisation. Le décret annuel de recrutement fixe le niveau minimum dans chaque spécialité. Article 8 : Les personnels réunissant les conditions générales et particulières précitées et reconnus aptes physiquement, sont dès leur incorporation, fournis au stage de spécialisation en vue duquel ils ont été recrutés. A cet effet, ils souscrivent un engagement provisoire et résiliable pour la durée du stage et sont classés stagiaires. Cet engagement peut être résilié à tout moment par l’autorité militaire, en cas d’inaptitude physique, mauvaise conduite ou grossesse diagnostiquée postérieurement à la visite de recrutement
Article 9 : A l’issue du stage de spécialisation, les personnels féminins sont maintenus d’office ou renvoyés dans leurs foyers selon les résultats obtenus Quels que soient leurs grades, les personnels maintenus en service doivent obligatoirement souscrire un contrat de 4 ans. Par la suite, ils peuvent continuer à serer par engagements successifs de 1, 2 ou 3 ans pour parfaire 15 ans de service ou jusqu’à la limite d’âge de leurs grades Titre III : Rémunération - pensions
Article 10 : Les personnels féminins de l’Armée Tchadienne nouvellement recrutés en vue de suivre un stage de spécialisation reçoivent, à compter de la date de prise d’effet de leur engagement, la solde afférente à celle d’une stagiaire (Caporal-Chef). A partir du grade sergent, les personnels féminins reçoivent application du même régime de rémunération que celui applicable aux personnels militaires masculins de grade correspondant et de même ancienneté de service effective. L’échelonnement indiciaire des personnels féminins de l’Année Tchadienne est donné en annexe III bis au décret n°250-PR-MD-AC du 26-11-1970 portant règlement sur les soldes des militaires des Forces Années Tchadiennes. Les engagements et rengagements ne donnent droit à aucune Prime. Les personnels féminins sont considérés comme servant au delà de la durée légale à compter du jour de la prise d’effet de leur engagement. Les personnels féminins supportent leurs frais de nourriture dans les mêmes conditions que les sous-officiers servant au delà de la durée légale.
Article 11 : Les dispositions du Code des pensions civiles et militaires sont applicables aux personnels de l’Armée Tchadienne. Les droit à pension ; pension basée sur la durée des services, pension d’invalidité et solde de réforme, leur est acquis dans les mêmes conditions qu’aux personnels masculins. Au cas où, pour interruption de service pour raison de santé la limite d’âge serait atteinte sans que les personnels n’aient acquis de droits à pension, la limite de 15 ans de services effectifs se substituerait à la limite d’âge. Les règles de cumul de plusieurs pensions ou de pension d’ayants cause avec une pension personnelle sont fixées par l’article 90 du Code des Pensions Civiles et Militaires.
Titre IV : Discipline
Article 12 : Les personnels féminins sont tenus aux devoirs et obligations qui résultent de leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret. Les marques extérieures de respect sont dues à l’occasion du service dans les cas de subordination précités. Elles ne sont pas exigées en dehors du service. Le salut est dû aux drapeaux et étendards et à l’hymne national lorsqu’il est joué au cours d’une cérémonie. Les personnels féminins peuvent faire l’objet de récompenses du et de distinction,. Les félicitations écrites et les témoignages de satisfaction sont accordés par l’autorité militaire qualifiée à cet effet. Les citations avec ou sans attribution de la croix du Mérite Militaire ou les Ordres Nationaux, sont accordés dans les mêmes conditions qu’aux personnels masculins.
Article 13 : Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnels féminins sont :
- l’avertissement du Chef de Corps,
- l’avertissement du Chef d’Etat Major National,
- les arrêts simples,
- les arrêts de rigueur,
- les arrêts de forteresse
- le blâme du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants
Les sanctions statutaires pouvant être infligées aux personnels féminins sont les suivantes:
- Radiation du tableau d’avancement,
- Rétrogradation,
- Cassation,
- Résiliation de contrat ou réforme par mesure de discipline dans les mêmes conditions que les personnels masculins de grade correspondants.
La rétrogradation, la cassation, la résiliation de contrat et la réforme par mesure de discipline sont prononcées après avis d’un conseil de discipline. Les sanctions à caractère statutaire ne sont prises par l’autorité compétente qu’après communication à l’intéressée de son dossier du personnel 1ère et 2ème partie. Cette dernière accuse réception et délivre un récépissé de notification. Le conseil de discipline constitue l’organisme compétent pour émettre un avis sur l’existence et la qualification de faits en-traitement suspension du droit à pension ou jouissance de pension
Article 14 : L’envoi devant un conseil de discipline est ordonné par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants après avis du Chef d’Etat Major National. La décision d’envoi prescrit : le motif d’envoi devant le conseil et la sanction statutaire envisagée. Le conseil de discipline est composé de quatre membres officiers et d’une P.F.A.T du même grade d’ancienneté supérieure ou de grade supérieur que celle présentée devant le conseil de discipline La procédure est identique à celle prévue pour les conseils de discipline pour les personnels masculins.
Titre V : Cessation de service
Article 15 : La cessation de service des personnels féminins intervient dans les conditions ci-après ; fin de contrat, résiliation de contrat, mise en position de réforme ou de retraite.
Article 16 : La cessation de service pour fin de contrat survient en cas de refus de l’intéressée de continuer à servir ou de refus de rengagement de l’autorité militaire Les résiliations de contrat ont lieu dans les conditions suintes : a - De plein droit, E cas de perte de la nationalité tchadienne ou de perte des droits civiques dans les conditions prévues par la législation relative à l’établissement et à la révision des listes électorales. b - Par mesure de discipline. Après avis d’un conseil de discipline. c - D’office. Lorsque l’intéressée a été incorporée en état de grossesse non diagnostiquée (naissance dans les 180 jours suivant l’engagement). En cas de maternité au cours des deux premières années de service. Pendant toute la durée du stage pour mauvaise conduite habituelle, incapacité, inaptitude professionnelle, irrégularité dans la production des pièces requises pour l’engagement. d - Sur demande. En cas de mariage de maternité ou pour motifs graves fondés sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis la signature du contrat. La mise en position de réforme intervient : a - Par mesure de discipline. Après avis d’un conseil de discipline pour les personnels totalisant plus de 11 ans de service militaires effectifs. b - Pour infirmité non imputable au service. Dans les conditions fixées à l’article 50 du Code des Pensions Civiles et Mi foires. La mise en position de retraite survient ; a - Sur demande. Après 15 ans de services militaires effectifs dument validés. b - D’office :
- Par mesure de discipline après 15 ans de services militaires effectifs.
- Pour infirmité imputable au service dans les conditions d& finies à l’article 49 du Code des Pensions Civiles et Militaires.
Dans tous les cas la cessation de service est prononcée par décision ministérielle.
Titre VI : Congés et permissions
Article 17 : Les absences dont la durée est supérieure à trente jours sont appelées congés.
Article 18 : Toute demande de renouvellement ou prolongation de congé doit être motivée et adressée par la voie hiérarchique à l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Les personnels en congé doivent obligatoirement être porteurs du titre autorisant leur absence. Les demandes des personnels désirant bénéficier de tout u partie de leur congé à l’étranger seront transmises pour décision au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, après avis des autorités hiérarchiques pour décision. Les titulaires d’un congé pour se rendre à l’étranger ne peuvent revêtir la tenue militaire que sur autorisation du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants ou du Représentant Diplomatique du Tchad auprès du Gouvernement du pays où elles séjournent.
Article 19 : Les congés pour convenances personnelles sont accordés dans la limite de 6 mois par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Ils sont délivrés sans solde et sont interrupteurs de tous services. Toutefois, sur demande des intéressés, les droits à permissions non épuisés prennent droit durant ce temps à la solde de présence et aux droits qui s’y rattachent en matière de prise en compte des services.
Article 20 : A l’issue du traitement d’une maladie ou affectation dument constatée, un congé de convalescence peut être accordé par le Chef d’État-major National sur proposition du Directeur du Service de Santé des Forces Armées et de Sécurité. Ce congé peut être renouvelé dans la limite de 6 mois en cas d’affectation reconnue imputable au service et de trois mois clans le cas contraire. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour l’avancement, les décorations et l’ouverture du droit à pension de retraite. Le régime de la solde est celui fixé par l’article 26 du décret n° 250-PR-MD-AC du 26 novembre 1970 portant règlement sur les soldes des militaires des Forces Armées Tchadiennes.
Article 21 : Les personnels féminins bénéficient de droit d’un congé de maternité sur proposition du Directeur du service de Santé des Forces Armées et de Sécurité. Le congé de maternité est accordé par le Chef d’État-major National; il ouvre droit à tous les avantages de solde et de carrière dévolus aux personnels en activité de service. La durée totale du congé est celle accordée aux agents de la Fonction Publique Tchadienne qui, sauf modification se repartit comme suit : a - Six semaines avant la date présumée de l’accouchement sauf prescription médicale contraire. b - Huit semaines à l’issue de l’accouchement.
Article 22 : Les personnels féminins totalisant plus de deux ans de service peuvent bénéficier de congé de longue durée pour maladie. Ouvrent droit à congé de longue durée les maladies et affections suivantes ; tuberculose, aliénation mentale, poliomyélite, affection cancéreuse, lèpre, trypanosomiase ou toute autre affection grave contractée au cours dit service. Les congés de longue durée sont accordés dans les limites et conditions suivantes : a - Affection reconnue imputable au service. Huit ans de congé dont cinq ans avec solde de présence et trois ans avec solde d’absence. b - Affection reconnue non imputable au service. Cinq ans de congé dont trois ans avec solde de présence et deus ans avec solde d’absence. Les congés sont accordés pour une durée dira an renouvelable dans les limites prévues à l’alinéa ci-dessus sur proposition du Directeur du Service de Santé des Forces Armées et de Sécurité, après avis du Chef d’Etat Major National, par décision du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Les congés peuvent être interrompus avant leur expiration sur proposition du Directeur du service de la Santé des Forces Armées et de Sécurité, par décision du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, lorsque l’intéressée aura été reconnue guérie de l’affection ayant nécessité sa mise en congé de longue durée.
Article 23 : Sauf dispositions contraires, l’instruction ministérielle n°10-034-ORG-PERS-ACT du 25 janvier 1972 portant sur le régime des permissions des personnels en service dans l’Armée Nationale est applicable aux personnels féminins.
Article 24 : Peuvent bénéficier de permissions normales les personnels féminins ayant accompli deux ans de service. Les permissions peuvent être cumulées dans la limite maximum de 90 jours. Le délai de prescription est fixé à deux ans à compter du 1er janvier. Le droit au transport gratuit aller et retour pour se rendre en Permission sur le territoire national est accordé une fois tous les deux ans aux personnels féminins ainsi qu’à leurs enfants, issus de mariage contractés avec autorisation de l’autorité militaire et pour ceux ouvrant droit à prestations familiales.
Titre VII : Etat civil
Article 25 : Les personnels féminins de l’année tchadiens ne peuvent contracter mariage sans autorisation du Chef d’Etat Major National. Une enquête de moralité effectuée par la Gendarmerie sur le futur, sera jointe à la demande de mariage, accompagnée d’un acte de naissance et d’un bulletin n °3 du casier judiciaire. En cas de mariage avec un étranger, le dossier doit comprendre en plus des pièces précitées, un état indiquant : a - Le nom et l’adresse de trois personnes résidant dans le pays d’origine du futur, pouvant éventuellement fournir des renseignements sur l’intéressé. b - La date d’arrivée sur le territoire tchadien et les résidences successives avec les périodes de séjour correspondantes du futur. Les personnels qui auront contracté mariage sans autorisation encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leur veuf ou leurs enfants, à toute pension et indemnités à caractère familial. Sur le plan disciplinaire, ils s’exposent à des sanctions particulièrement rigoureuses. Les autorisations de mariage délivrées par le Chef d’Etat Major National sont valables six mois et peuvent être renouvelées Les dossiers de demande de mariage sont strictement confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués ni à l’intéressé, ni à des tiers.
Article 26 : En matière d’Etat-Civil, les personnels féminins sont soumis aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République. Les personnels féminins peuvent bénéficier des prestations familiales pour les enfants issus de leur lit à la suite d’un mariage autorisé par l’autorité militaire et pour ceux réputés à charge.
Article 27 : Sous réserve de l’application des prescriptions contenues aux articles 6 et 7 du présent décret, sont réputés à charge :
a - Les enfants issus du mariage des personnels féminins et ceux nés d’une précédente union si ces enfants ont été régulièrement déclarés à l’état-civil couture tels.
b - Les enfants adoptés selon les règles du code civil, dans les limites de ceux et s’ils sont sans ressources.
c - Les enfants naturels des personnels féminins reconnus selon la coutume ou le code civil.
Ouvrent droit aux prestations familiales, les enfants nés hors mariage dans les conditions prévues à l’article 21 de l’instruction permanente n° 90.729-DIR-SA-4 du 19 mars 1970 portant régime des prestations familiales et sous réserve de l’exécution des prescriptions du 2ème alinéa de l’article 28 du présent décret, étant entendu que la monogamie est le régime matrimonial des personnels féminins.
Article 28 : Un jugement supplétif d’acte de naissance ne peut tenir lieu de pièce justificative pour la reconnaissance d’un enfant naturel s’il ne fait pas apparaître le lieu de maternité.
Article 29 : Les taux de prestations familiales tels qu’ils sont définis par l’instruction 90.729 précitée, sont intégralement applicables aux personnels féminins. En cas de mariage avec un fonctionnaire titularisé, les prestations familiales seront servies en priorité par le département dont relève l’époux.
Article 30 : La règlementation en vigueur dans l’armée nationale concernant le régime de liquidation des successions est applicable aux personnels féminins.
Titre VIII : Avancement
Article 31 : Les personnels féminins concourent entre elles pour l’avancement à un même grade dans la même spécialité. L’avancement est annuel, il a lieu exclusivement au choix. Il n’est pas prévu d’avancement à titre exceptionnel. Les congés sans solde n’entrent pas en ligne de compte pour l’avancement. L’avancement est disposé par le Chef d’Etat Major National sur propositions des chefs hiérarchiques. Le travail d’avancement est effectué et les nominations sont prononcées selon la périodicité prévue pour les officiels et sous-officiers masculins.
Article 32 : Les conditions d’avancement particulières aux personnels féminins seront fixées chaque année par décret.
Article 33 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Tchad. Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants est chargé de son exécution.