Décret Abrogé

Décret portant statut de l'Université du Tchad

Décret 72-071

1 : Nature juridique, fonction, immunité, franchises et privilèges de l’Université

Article 1

L’Université est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la haute autorité du ministre de l’Éducation Nationale et de la Culture. Son siège est à Fort-Lamy.

Article 2

En application de l’ordonnance 26-PR du 27 décembre 1971, l’Université est chargée, des fonctions suivantes :

  1. assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant grâce à des filières interdisciplinaires de formation adaptées au marché de l’emploi, à des carrières, métiers ou professions utiles au développement de la société nationale. L’Université, dans ces perspectives, assure d’une part la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et de la programmation définis et révisés par le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et sanctionne, d’autre part, cette formation par des grades, titres et diplômes nationaux conformément à la législation et à la règlementation relatives à la collation des grades, titres et diplômes.
  2. assurer, à l’égard des personnes déjà engagées dans la vie active et par des procédés adaptés à leurs activités professionnelles qui restent à définir, leur formation permanente dans un but de culture, de recyclage, ou de promotion.
  3. développer des programmes et des activités de recherche à partir des réalités concrètes en vue du développement et de la transformation de la société nationale.
  4. informer et orienter de façon continue les étudiants et faciliter ainsi leur insertion dans la vie professionnelle.
  5. de participer, d’une manière générale à l’affirmation d’une culture nationale, originale propre à assurer le progrès de la société nationale.

Article 3

L’Université est au service de la société nationale, dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, elle jouit des immunités franchises et privilèges suivants :

  1. les locaux de l’Université sont inviolables sauf sur demande du président du conseil de l’Université, après avis de ce conseil.
  2. les biens et avoirs de l’Université sont exempts de toutes perquisitions, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit.
  3. les libertés d’information et d’expression sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Les enseignants, chercheurs et étudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent toutes actions de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique et économique.
  4. les immeubles appartenant à l’Université sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties. Les biens importés et exportés par l’Université en application de conventions bilatérales prévoyant cette clause, sont exonérés de tous droits de douanes.

2 : Structure de l’Université

Article 4

L’Université comprend les Instituts Universitaires suivants :

  1. L’Institut Universitaire des Sciences de l’Éducation ;
  2. L’Institut Universitaire de Lettres de Langues et de Sciences Humaines ;
  3. L’Institut Universitaire de Sciences Juridiques, Économiques et de Gestion ;
  4. L’Institut Universitaire de Sciences Exactes Appliquées.

Article 5

L’Université comprendra, outre les Instituts Universitaires ci-dessus mentionnés, d’autres Instituts Universitaires dont la création sera en rapport avec les nécessités du développement de l’Université et les besoins en cadres supérieurs. Les Instituts Universitaires nouveaux seront créés par décret pris en conseil des ministres après consultation du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, sur proposition du ministre de l’Éducation après avis du Recteur de l’Université.

Article 6

L’enseignement dispensé dans les Instituts Universitaires sous forme de cours, de travaux pratiques de stages, est organisé sous le régime de cycles successifs d’études et dans chaque cycle sous le régime d’années successives.

Article 7

La sanction des études dans chaque année et dans chaque cycle combinera le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes, les examens partiels et les examens terminaux.

Article 8

L’organisation des études et des activités de recherche les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de sanction des études feront l’objet d’arrêtés du ministre de l’éducation nationale, sur proposition du Recteur de l’Université.

Article 9

L’Université assure la coordination de certains enseignements à l’égard des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieurs spécialisés ne dépendant pas de l’Université.

3 : Administration de l’Université

Article 10

L’université est administrée sous la tutelle du ministre de l’Éducation Nationale, par le Recteur de l’Université.

A) - Le Conseil de l’Université

Article 11

Le Conseil de l’Université est composé :

  1. de membres de droit ;
    • Le Secrétaire Général de l’Éducation Nationale Président du Conseil ;
    • Le Directeur de l’Institut National pour les Sciences Humaines ;
    • Les Directeurs des Instituts Universitaires ;
    • Le Directeur de l’Enseignement Supérieur ou son représentant ;
    • Le Directeur de l’Enseignement du Second Degré ;
    • Le Directeur de l’Enseignement du Premier Degré ;
    • Le Directeur des Finances ;
    • Le Directeur de la Fonction Publique ;
    • Le Directeur du Plan et des Aides Extérieures ;
    • Le Directeur du Commerce et de l’Industrie ;
    • Le Directeur de l’Agriculture ;
    • Le Directeur de l’Élevage ;
    • Le Directeur des Eaux et Forêts ;
    • Le Directeur des Travaux Publics ;
    • Le Directeur de la Santé Publique ;
    • Le Procureur Général ;
    • Le Président de la Chambre de Commerce ;
    • Le Président de la Banque de Développement ;
    • Deux représentants de l’Assemblée Nationale ;
    • Deux représentants des Syndicats de Travailleurs ;
    • Deux représentants des Syndicats Patronaux ;
    • Le Directeur des Affaires Culturelles ;
    • Le Directeur de la Documentation et de l’Information.
  2. de membre élus ;
    • Trois représentants des Étudiants de chaque Institut à raison d’un représentant par promotion.
    • Le Recteur assiste au Conseil de l’Université.
    • Le Secrétaire Général de l’Université assure le secrétariat du Conseil de l’Université ;
    • Le Contrôleur Financier assiste de droit avec voix consultative, aux séances du Conseil de l’Université.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil de l’Université peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Le Conseil de l’Université peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Le mandat des membres du conseil de l’Université est gratuit.

Article 12

Le Conseil de l’Université se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que celui-ci le juge utile, et au moins deux fois par an.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil de l’Université détermine, par un règlement d’ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement.

Article 13

Le Conseil de l’Université fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à la mission de l’Université.

Il a les larges pouvoirs d’administration et de gestion. Il adopte le budget de l’Université et le compte administratif et financier présentés par le Recteur.

Il fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel.

Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à un million de francs. Il accepte les dons et legs, sous réserve d’approbation par décret pris sur rapport du ministre des finances.

Il autorise le Recteur à ester en justice.

Il propose le programme des études, arrête les méthodes d’enseignement les modalités d’orientation et de sélection des étudiants et le règlement intérieur de l’Université.

Il dispose du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.

Article 14

Le Contrôleur Financier exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Les décisions du Conseil de l’Université ayant une incidence financière sont transmises au Commissaire du Gouvernement.

Dans un délai de dix jours francs à compter de la réception le Commissaire du Gouvernement peut opposer son veto à leur mise en application.

Il saisit alors, par rapport spécial, le Président de la République qui statue dans les quinze jours.

Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus les décisions du Conseil de l’Université sont exécutoires de plein droit.

B) - Le Recteur de l’Université

Article 15

Le Recteur est nommé par le Président de la République par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation Nationale.

Sauf dérogation, les titres exigés pour être nommé Recteur sont les suivants : Doctorat d’État es-sciences, es-lettres, ou agrégation de Droit, de science économiques, de médecine ou de pharmacie.

Article 16

Le Recteur assure la liaison entre le Conseil de l’Université et le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du Conseil de l’Université. Il a la direction générale de l’Université en assurant le fonctionnement des Instituts Universitaires et des services de l’Université.

Il détient notamment les compétences suivantes :

  • il représente l’Université dans les actes de la vie civile et en justice ;
  • il est responsable du maintien de l’ordre dans l’Université ;
  • il est ordonnateur principal du budget de l’Université. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature.
  • il prépare et exécute le budget conformément à la législation et à la règlementation de la comptabilité publique des établissements publics.

C) - Personnels administratif et financier de l’Université

Article 17

Pour l’assister dans ses fonctions administratives le Recteur dispose d’un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général de l’Université chef des services administratifs.

Article 18

La comptabilité de l’Université est assurée par un intendant Universitaire, chef du service financier, ayant qualité d’agent comptable. Le comptable de l’Université devra verser un cautionnement et ses comptes seront soumis à la commission de Vérification des comptes.

Article 19

Le service de la scolarité gère les dossiers des étudiants, veille à l’application des règles d’admission et d’équivalence de diplômes, liquide les bourses.

Une commission d’équivalence des diplômes est créée dans le cadre du Conseil de l’Université.

4 : Administration des Instituts Universitaires

Article 20

Les Instituts Universitaires composant l’Université disposent de leur propre budget, partie intégrante du budget de l’Université. Chaque Institut Universitaire est dirigé sous l’autorité du Recteur par un Directeur assisté d’un Conseil pédagogique de l’Institut.

Article 21

Des arrêtés ministériels déterminent la composition, les attributions et le fonctionnement des conseils pédagogiques des Instituts.

Article 22

Le Directeur d’un Institut Universitaire choisi parmi les personnels enseignants de cet Institut, est désigné par le Ministre de l’Éducation Nationale sur proposition du Recteur de l’Université.

Article 23

Le Directeur d’Institut Universitaire préside le conseil pédagogique de l’Institut. Il est chargé, sous l’autorité du Recteur, de l’administration intérieure de l’Institut. Il assure l’exécution des décisions du conseil pédagogique de l’Institut et exécute les décisions du conseil de l’Université en ce qui concerne l’Institut.

Il veille à l’observation des lois, règlements et instructions et au déroulement régulier des activités d’enseignement et de recherche.

Il participe à l’organisation des examens, donne son avis sur les équivalences et dispenses de grades, de titres et de diplômes.

Il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants de l’Institut.

Il peut être désigné comme ordonnateur délégué du budget de son Institut.

5 : Fonctionnement de l’Université

A) - Régime financier

Article 24

Le régime financier de l’Université est celui défini par le Décret n°118/F du 29 juin 1963 portant règlementation de la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.

L’Université est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance n°17/F du 19 juin 1962.

Les fonds de fonctionnement de l’Université sont déposés au Trésor Central.

Article 25

Le budget de l’Université comprend une partie commune et autant de parties distinctes que d’Instituts Universitaires. Le budget de chaque Institut est préparé et délibéré par le Directeur de chaque Institut et le conseil d’Institut. Les budgets des Instituts font l’objet d’une synthèse générale.

Cette synthèse générale et la partie commune du budget de l’Université sont respectivement préparées et délibérées par le Recteur.

Le conseil de l’Université arrête le budget de l’Université au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.

Le budget de l’Université est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 26

Le budget de l’université comprend en recettes les subventions de l’État, les aides extérieures, les dons et legs et les ressources propres à l’Université et en dépenses toutes les charges nécessaires à son fonctionnement.

B) - Personnel

Article 27

Le fonctionnement de l’Université est assuré avec le concours de personnels enseignants, scientifiques et techniques, de personnels administratifs et de personnels de service.

Ces personnels sont régis par un statut national soit de fonction publique soit d’agents administratifs ils peuvent avoir la qualité d’agents contractuels des services publics, les personnels de coopération technique sont soumis à leur statut particulier et aux accords de coopération les concernant.

En outre, l’Université peut recourir d’une part au système de vacations et s’attacher le concours de personnels qu’elle rémunère elle-même d’autre part.

C) - Étudiants

Article 28

Nul n’est admis à suivre l’enseignement s’il n’est régulièrement inscrit en qualité d’étudiant dans les Instituts Universitaires. Sont dispensés de cette condition les auditeurs libres régulièrement inscrits en cette qualité et les chercheurs autorisés.

Article 29

Nul n’est autorisé à s’inscrire en première année d’études universitaires en vue de l’obtention des grades, titres et diplômes conférés par l’Université s’il ne justifie ;

  1. du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
  2. d’un grade, titre ou diplôme admis en équivalence du baccalauréat de l’enseignement du second degré.

Article 30

À défaut du baccalauréat ou d’un titre, grade ou diplôme admis en équivalence, l’inscription en première année d’études universitaires est subordonnée au succès aux examens spéciaux d’entrée dans les Instituts Universitaires.

Article 31

Les inscriptions sont annuelles. En s’inscrivant les étudiants s’engagent à respecter les règlements de l’Université.

Article 32

Les modalités d’inscription des étudiants, le déroulement de leur scolarité, le régime disciplinaire et le régime des œuvres et activités universitaires seront définis par arrêté du ministre de l’Éducation Nationale sur proposition du Recteur de l’Université.