Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant réglementation de l'enseignement privé
Décret 71-225
Titre 1er: Dispositions générales
Article 1er: L’enseignement privé, tout en conservant son caractère propre, a la même mission et poursuit les mêmes objectifs que l’enseignement public, à savoir promouvoir le développement économique social et humain, en donnant au plus grand nombre la formation nécessaire à tout producteur et à tout citoyen et en fournissant au pays les cadres dont il a besoin.
Article 2: L’enseignement privé, placé sous le contrôle de l’Etat, est dispensé en conformité avec la Constitution, les lois et les règlements en vigueur et avec les dispositions législatives et règlementaires de l’enseignement public, qui concernent notamment:
- le plan national d’Education et, de Formation et la Carte Scolaire ;
- les programmes et horaires d’enseignement ;
- les effectifs scolaires ;
- la sélection et l’orientation des élèves ;
- la collation des grades et diplômes ;
- l’organisation de l’inspection et du contrôle administratif et pédagogique.
Article 3: Les grades et diplômes, décernés à l’issue des examens publics,sont un monopole de l’Etat. Il est reconnu toutefois aux établissements d’enseignement privé la faculté de délivrer des attestations de fin de scolarité ou de fin de formation. La forme de telles attestations et les mentions devant figurer seront uniformisées et arrêtées par le Ministre de l’éducation nationale.
Article 4: L’enseignement privé est dispensé dans un égal respect de toutes les croyances. Aucune discrimination fondée sur les croyances religieuses ou philosophiques ne peut être exercée à l’égard des enseignants et des élèves.
Toutefois les établissements d’enseignement privé confessionnel peuvent ne pas admettre des enseignants qui professeraient des opinions religieuses ou philosophiques contraires à leurs croyances.
Une éducation religieuse peut être donnée aux élèves dont les familles le désirent. Cette éducation facultative doit étre organisée de manière à respecter l’intégralité des horaires d’enseignement.
Article 5: Est considéré comme établissement d’enseignement privé tout établissement fondé et entretenu par des particuliers-personnes physiques ou morales dans but de donner un enseignement en commun et habituellement,à trois plus de trois personnes n’appartenant pas à la même famille.
Article 6: La dénomination d’un établissement d’enseignement privé doit être obligatoirement l’une des suivantes : école, cours, collège, établissement ou institution.
Chacune de ces dénominations doit comporter les mentions relatives:
- au caractère privé de l’établissement ;
- l’appartenance à une confession le cas échéant ;
- la nature de l’établissement à savoir : pré-élémentaire(3 à 6 ans), élémentaire, secondaire, technique, professionnel ou normal ;
- à la destination de l’établissement à savoir: garçons, filles, ou mixte.
Un nom patronymique peut être attribué, sous réserve de l’approbation du Gouvernement.
Article 7: Il peut être, désigné par l’autorité fondatrice un responsable pour l’ensemble des établissements d’enseignement privé fondés et entretenus par cette autorité. Dans ce cas, celui-ci est personnellement responsable vis-à-vis des autorités administratives de l’application des dispositions du présent Décret.
Article 8: Aucune condition de titre ou de diplôme n’est exigée des particuliers désireux de fonder et d’entretenir un établissement d’enseignement privé.
Le but poursuivi par la personne physique ou morale peut être soit philanthropique soit lucratif. Dans ce dernier cas, l’Etat se réserve le droit de contrôler et fixer le prix à payer par les familles.
Titre 2: Ouverture des établissements d’enseignement privé.
Article 9: L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé est soumise à autorisation accordée par arrêté du Président de la République, sur proposition du Ministre de l’éducation nationale.
Article 10: Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé, adressé au Président de la République sous couvert du Ministre de l’éducation nationale doit comprendre les documents suivants:
- Une demande d’autorisation d’ouverture émanant de la personne physique ou morale désireuse de fonder et d’entretenir l’établissement d’enseignement privé, ou du responsable visé à l’article 7. Cette demande doit indiquer tous les éléments susceptibles d’éclairer les autorités administratives, à savoir:
- capacité d’accueil à l’ouverture de l’établissement ;
- prévisions annuelles d’extension et de développement de l’établissement jusqu’à ce qu’il ait atteint la forme définitive qu’il doit revêtir.
- dénomination de l’établissement conformément à l’article 6 ;
- Une demande d’autorisation d’enseigner du chef d’établissement.
- Un plan coté des locaux (classes et sanitaires) et,le cas des locaux à usage d’internat à savoir dortoirs, réfectoires,cuisines et dépendances. Il doit être fait mention de la nature des matériaux de construction. La localisation précise de l’établissement sur le plan de la localité est où il est situé.
- La liste de l’équipement, du mobilier et du matériel dont dispose l’établissement.
- Un engagement écrit signé par la personne présentant la demande d’autorisation d’ouverture de se conformer à l’obligation d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires de l’enseignement public.
Dans le cas où l’établissement privé se propose de donner un enseignement non-assuré par l’enseignement public, ou dont le contenu est différent de celui assuré par l’enseignement public, le détail des programmes et des horaires doit être joint au dossier de demande d’ouverture, aux fins d’approbation.
Article 11: L’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé ne vaut que pour le seul établissement défini dans la demande d’autorisation d’ouverture.
Article 12: Toute modification apportée aux caractéristiques de l’établissement définies à l’article 6 et à sa capacité d’accueil par extension ou suppression des locaux doit faire l’objet d’un arrêté d’autorisation d’ouverture de cet établissement.
Tout changement d’implantation de l’établissement doit faire l’objet d’un arrêté d’autorisation. La demande d’autorisation doit comprendre les documents énumérés aux points 3° et 4° de l’article 10.
Article 13: les décisions relatives à l’ouverture, à la modification ou au changement sont notifiées aux intéressés.
Titre 3: Personnel de l’enseignement privé
Article 14: L’exercice de l’enseignement dans les établissements est soumis à autorisation accordée par arrêté du Ministre de l’éducation nationale.
Article 15: Nul ne peut être autorisé à enseigner s’il n’a pas 18 ans révolus, ne jouit pas d’une bonne moralité, n’est pas médicalement apte à la fonction enseignante et n’est pas pourvu des titres et diplômes exigés par la règlementation de l’enseignement public ou des titres et diplômes équivalents.
Toutefois les enseignants en fonction dans les établissements d’enseignement privé à la date d’application du présent décret, non pourvus des titres et diplômes visés au précédent alinéa, peuvent être autorisés à continuer à exercer dans ces établissements.
Article 16: Le dossier d’autorisation d’enseigner adressé au Ministre de l’éducation nationale doit comprendre les documents suivants:
- Une demande d’autorisation d’enseigner émanant de l’intéressé ;
- Une copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif ;
- Un certificat médical d’aptitude à la fonction enseignante ;
- Un extrait du casier judiciaire ;
- Un curriculum vitae des cinq dernières années avec indication des domiciles successifs ;
- Une copie des titres et diplômes.
Article 17: L’autorisation d’enseigner est personnelle et valable pour tous les établissements d’enseignement privé dans l’emploi ou la qualification pour laquelle l’autorisation est accordée. Sur demande du titulaire d’une autorisation d’enseigner, dans l.e cas où il acquiert des titres ou diplômes nouveaux, un arrêté modificatif à l’arrêté d’autorisation d’enseigner peut être pris.
Article 18: Les conditions de titres ou diplômes et d’ancienneté dans la fonction enseignante ou dans la profession exigées des chefs d’établissement d’enseignement privé sont les suivantes:
- Etablissement pré-élémentaire
- titres ou diplômes: Certificat d’Aptitude Pédagogique ou Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique.
- ancienneté: cinq ans dans la fonction enseignante.
- L’Etablissement élémentaire à cycle incomplet ne comportant pas de cours moyens.
- titres ou diplômes: Certificat d’Aptitude Pédagogique ou Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique.
- ancienneté: cinq ans dans la fonction enseignante.
- Etablissement élémentaire à cycle complet
- titres ou diplômes: Certificat d’Aptitude Pédagogique
- ancienneté: cinq ans dans la fonction enseignante.
- Etablissement secondaire ne comportant que des classes du Premier cycle.
- titres ou diplômes: Certificat d’Aptitude Pédagogique de Collège d’Enseignement Général ou Diplôme Universitaire d’Etudes Littéraires ou Scientifiques.
- ancienneté: cinq ans dans la fonction enseignante.
- Etablissement secondaire comportant des classes du Second Cycle
- titres ou diplômes: Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement Secondaire ou Licence.
- ancienneté: cinq ans dans la fonction enseignante.
- Etablissenent Technique ou Professionnel comportant des classes du Premier cycle ou des classes comparables.
- titres ou diplômes: Certificat d’Aptitude à l’Enseignement dans les Collèges d’Enseignement Technique ou tout autre diplôme professionnel jugé suffisant.
- ancienneté: cinq ans d’ancienneté dans la fonction enseignante ou d’exercice dans la profession à laquelle le cours assure la préparation.
- L’établissement Technique ou Professionnel comportant des classes du second cycle ou des classes comparables.
- titres ou diplômes: Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement Secondaire ou Technique ou Licence ou tout autre diplôme professionnel jugé suffisant.
- ancienneté: cinq ans dl ancienneté dans la fonction enseignante ou d’exercice dans la profession à laquelle le cours assure la préparation.
- Ecoles Professionnelles Spécialisées.
- titres ou diplômes: tout titre ou diplôme dans la profession considérée
- jugé suffisant.
- ancienneté: cinq ans d’ancienneté dans la fonction enseignante ou d’exercice dans la profession.
Toutefois les directeurs d’établissement privé, non pourvus des titres et diplômes requis ou ne pouvant justifier de l’ancienneté exigée à la date d’application du présent décret, peuvent être autorisation continuer à assurer des fonctions de direction.
Article 19 : La rémunération du personnel d’un établissement d’enseignement privé est à la charge de la personne physique, ou morale entretenant l’établissement.
Toutefois, cette personne physique ou morale peut s’assurer le concours de personnel bénévole ou partiellement bénévole sous toutes les formes et selon les modalités fixées dans le contrat d’engagement.
Article 20 : Le personnel de l’enseignement privé est considéré comme travailleur au sens de l’article 2 du Code du Travail. La personne physique ou morale entretenant l’établissement est considérée comme employeur au sens de l’article 3 du même Code. En conséquence toutes les dispositions de ce Code leur sont applicables, y compris en ce qui concerne les prestations familiales et les accidents du travail.
Les conditions d’emploi sont réglées par les dispositions des articles 8 à 25 de la Convention Collective Générale du 23 janvier 1969, à l’exclusion des articles 12 et 17.
L’Inspection et le contrôle administratifs et pédagogiques assurés par les autorités administratives ne dispensent nullement l’employeur des responsabilités inhérentes à sa qualité.
Titre 4: Fonctionnement des établissements d’enseignement privé
Article 21 : L’Inspection et le Contrôle administratifs et pédagogiques des établissements d’enseignement privé sont assurés par les autorités d’inspection et de contrôle de l’enseignement public, en collaboration avec les responsables de l’enseignement privé.
La portée et les modalités de l’inspection et du contrôle par les autorités de l’Enseignement public, ainsi que les modalités de collaboration et de liaison entre ces autorités d’inspection et de contrôle et celles de l’Enseignement privé seront définies et arrêtées par le Ministre de l’éducation nationale.
Article 22: Les manuels ou ouvrages utilisés dans les établissements d’enseignement privé, sont ceux qui sont en usage dans les établissements publics.
Toutefois, dans des cas bien motivés, d’autres manuels ou ouvrages peuvent être utilisés dans les d’enseignement privé, à charge pour les directeurs ou les responsables de l’enseignement privé d’en rendre compte au Ministre de l’éducation nationale et à l’exception de ceux qui auraient été interdits par cette autorité.
Titre 6: Subventions
Article 23: L’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé n’engage pas l’Etat sur le plan financier.
Article 24: Aucune subvention sur le budget de l’Etat ne sera accordée pour les dépenses d’investissement et d’équipement, des établissements d’enseignement privé.
Article 25: Des subventions de fonctionnement peuvent être accordées à un établissement ou à un ensemble d’établissements d’enseignement privé, sur la demande de la personne physique ou morale intéressée.
Les conditions exigées pour l’octroi des subventions de fonctionnement demandées pour les établissements régulièrement ouverts :
- Ces établissements doivent répondre à un besoin scolaire.
- Ces établissements doivent justifier d’un rendement scolaire.
La définition des notions de besoin scolaire et de rentabilité, les modalités de constitution et d’examen des dossiers de demande de subventions, le montant et la d’entrée des subventions ainsi que le contrôle de leur utilisation seront définies par Décret.
Article 26: En cas de fonction non conforme aux dispositions du présent Décret les sanctions suivantes peuvent être prises à l’égard des établissements d’Enseignement privé:
- L’avertissement prononcé par arrêté du Ministre de l’éducation nationale.
- La fermeture à temps ou la fermeture définitive prononcées par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de l’éducation nationale.
Ces sanctions seront notifiées à l’autorité fondatrice et au chef d’établissement.
Article 27: En cas de contravention aux dispositions du présent Décret, les sanctions suivantes peuvent être prises à l’ égard du personnel de l’Enseignement privé.
- L’avertissement prononcé par arrêté du Ministre de l’éducation nationale ;
- La réprimande prononcée par arrêté du Ministre de l’éducation nationale ;
- L’interdiction à temps ou définitive de diriger un établissement d’enseignement privé, prononcée par arrêté du Ministre l’éducation nationale ;
- L’interdiction à temps ou définitive d’enseigner dans les établissements d’enseignement privé, prononcée par arrêté du Ministre de l’Education Nationale.
L’interdiction visée au point 3° peut être assortie de l’interdiction visée au point 1°.
Article 28: Les sanctions prévues présent titre sont prises sans préjudice des sanctions ou peines autorisées ou prévues par la législation en vigueur.
Titre 7: Dispositions diverses
Article 29: Les instructions permettant l’application des dispositions du présent décret aux situations particulières dues à la nature des établissements d’enseignement privé tant sur le plan de leur ouverture et de leur fonctionnement que sur celui touchant au statut de leur personnel seront prises par le Ministre de l’éducation nationale.
Article 30: Les établissements d’enseignement privé existant seront inventoriés leur situation sera conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 31: Les dispositions règlementaires antérieures sont abrogées et remplacées par le présent Décret qui prendra effet à compter du 1er septembre 1971.
Article 32: Le Ministre de l’éducation nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel.