Ce texte n'est plus en vigueur
Décret n°216/PR-MJ du 4 octobre 1971 fixant le tarif général des huissiers en matière civile et commerciale
Décret 71-216
Article 1 : Les droits à percevoir par les huissiers pour les actes de leur ministère sont fixés ainsi qu’il suit :
Droit fixe : pour toutes citations, commandements, sommations, significations de tous arrêts, jugements et ordonnances, dénonciations, protêts et généralement tous actes du ministère, des huissiers en matière civile et commerciale, à l’exception de ceux pour lesquels les émoluments sont fixés par vacation :
- Original : 135 F
- Pour chaque copie s’il y a lieu : 30 F
- Pour Inscription au répertoire : 15 F
- Pour visa d’actes soumis à cette formalité : 45 F
Article 2 : Si en même temps que l’exploit, il est signifié des pièces, leur copie- ’ sera taxée à raison de 30 francs par page, que cette copie ait été faite en un ou plusieurs exemplaires.
La copie comporte au minimum 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Toute page commencée est due en entier.
Article 3 : Les émoluments perçus par les huissiers lorsqu’ils procèdent à un constat ou une saisie autre que la saisie-arrêt sont fixés par vacation de 3 heures :
- Pour la première vacation : 450 F
- Pour toute vacation consécutive sans qu’il puisse être compté plus de trois vacations dans une journée : 225 F
Article 4 : Dans les limites des villes, et en dehors du périmètre urbain de celles-ci, à l’intérieur d’une zone située à 4 kilomètres de leur résidence, les huissiers ont droit à une indemnité forfaitaire de 150 francs par acte.
Lorsque les huissiers se transportent à plus de 4 kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par avion, bateau ou tout autre moyen de transport en commun, l’indemnité est égale au prix du voyage, aller et retour, en deuxième classe ;
2° Si le déplacement ne pouvait se faire par un moyen de transport en commun, l’indemnité est fixée à 20 francs par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour.
L’indemnité n’est due qu’une seule fois lorsque plusieurs actes ont été effectués au cours du même déplacement. Elle est alors divisée à parts égales entre les différents actes.
Il est alloué, en outre, aux huissiers, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires de leur groupe en mission ou en tournée.
Article 5 : Lorsque, en raison de l’éloignement, l’acte préparé par un huissier aura été signifié par un autre, l’huissier qui a préparé l’acte n’aura droit qu’à la moitié des émoluments prévus au tarif, l’autre moitié étant allouée à celui qui a signifié l’acte.
Ce dernier aura seul droit aux frais de transport.
Article 6 : Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recevoir ou d’encaisser des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, si ce recouvrement ou cet encaissement n’est pas poursuivi en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou titre en forme exécutoire, un droit de recette à la charge du créancier qui, est de :
- 10 pour cent jusqu’à : 10 000 F
- 5 pour cent de 10 001 à : 100 000 F
- 2 pour cent au-dessus de : 100 000 F
- avec un minimum de 500 F
Article 7 : Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est poursuivi en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou titre en forme exécutoire, le droit de recette perçu par l’huissier est de :
- 4 pour cent jusqu’à : 10 000 F
- 2 pour cent de 10 001 à : 100 000 F
- 1 pour cent au-dessus de : 100 000 F
- avec un minimum de 200 F
Sauf disposition contraire, le droit de recette prévu à l’alinéa précédent est à la charge du débiteur.
Article 8 : A la fin de chaque semestre, les huissiers devront établir et adresser au procureur général un état détaillé en doublé exemplaire, préalablement vérifié et visé par le procureur de la République, le juge résident ou le juge de paix du lieu, des perceptions effectuées à titre d’émoluments pour les actes de leur ministère.
Article 9 : Toutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées.
Article 10 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.
| Huissier | ||||
| Anciens tarifs (datant de 1949) | Nouveaux tarifs | |||
| a) Exploit ordinaire : | Tarif | a) Exploit ordinaire : | Tarif | |
| Original 135 Copie PV Répertoire Visa (signification à parquet) Total | 135 30 15 45 225 | Original 135 Copie PV Répertoire Visa (signification à parquet) Total | 135 30 15 45 225 | |
| Transport en ville (30 à 300) | Transport en ville (par acte) | 150 | ||
| b) Constat et saisie : | b) Constat et saisie : | |||
| Première vacation (3 heures) Deuxième vacation (3 heures) Troisième vacation (3 heures) | 450 225 225 | Première vacation (3 heures) Deuxième vacation (3 heures) Troisième vacation (3 heures) Transport en ville (par acte) | 450 225 225 150 | |
| c) Signification : | c) Signification : | |||
| Tarif exploit ordinaire plus 30 francs par rôle de 25 lignes de 15 syllabes pour pièces signifiées. | Tarif exploit ordinaire plus 30 francs par page (43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm aux pages suivantes) pour pièces signifiées. | |||
| d) Commandement de payer | d) Commandement de payer | |||
| Original Copie PV Répertoire Visa (signification è parquet) Total | 180 60 15 45 300 | Tarif exploit ordinaire plus droits proportionnels sur sommes encaissées (voir a) ci-dessus. | ||
| e) Règlement amiable Tarif officialisé | ||||
| Transport en ville (30 à 300) |