Décret En vigueur

Décret fixant le tarif général des commissaires priseurs ou fonctionnaires en remplissant les fonctions

Décret 71-190

Art 1. - Les commissaires-priseurs perçoivent un droit proportionnel de 12% sur le montant des ventes mobilières effectuées par leur ministère. Ce droit est payé par l’acquéreur en sus du prix d’adjudication.

Art 2. - Les commissaires-priseurs perçoivent également des droits fixes pour la rédaction des placards, ainsi que des droits d’expédition. Ces droits sont fixés comme suit :

  • Pour la rédaction de l’original de placard…30 F
  • Pour chaque copie en sus…15 F
  • Pour chaque page d’expédition…70 F

Art 3. - L’expédition comporte au minimum 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

Toute page commencée est due en entier.

Art 4. - Les commissaires-priseurs auront droit, en outre, au remboursement des frais exposés par eux, dès lors qu’ils sont justifiés.

Art. 5. - Les droits de timbre et d’enregistrement sont perçus sur le montant des adjudications, non compris les honoraires du commissaire-priseur.

Art. 6. - A la fin de chaque semestre, les commissaires-priseurs devront établir et adresser au procureur général un état détaillé, en double exemplaire, préalablement vérifié et visé par le procureur de la République, le juge résident ou le juge de paix du lieu, des perceptions effectuées à titre d’émoluments pour les actes de leur ministère.

Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment l’arrêté n°3431 D. du 4 décembre 1946, les délibérations n°49/49 du 25 août 1949 et n°115/52 du 22 octobre 1952 et le décret n°132/PR.MJ du 9 juin 1967.

Art 8. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.