Décret En vigueur

Décret n°189/PR-MJ du 23 septembre 1971 fixant le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale

Décret 71-189

Décrète :

Article 1 : Les greffiers en chef de la cour d’appel, des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux, et les secrétaires greffiers des justices de paix perçoivent en matière civile et commerciale des émoluments pour les actes et formalités de leur ministère.

Ces émoluments sont fixés, sauf exception résultant des lois, ordonnances ou décrets relatifs à des cas spéciaux, comme il est indiqué au tableau annexé au présent décret.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins ou diligences et notamment de toute correspondance relative à l’acte ou à la formalité considérée. Ils excluent le remboursement des déboursés et notamment des frais de papeterie, sous réserve de ce qui est dit à l’article 9 ci-dessous et sauf les déboursés relatifs à l’acquittement des droits fiscaux.

Article 2 : Les minutes et les registres timbrés comportent au minimum :

a) Lorsqu’ils sont manuscrits : 37 lignes de 15 cm de longueur à la page de format de 21 cm sur 27 cm et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm ;

b) Lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé : 48 lignes de 15 cm de longueur à la page de format 21 cm sur 27 cm et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm.

Article 3 : Les grosses expéditions, copies ou extraits comportent au minimum 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

L’émolument est calculé par page.

Toute page commencée est due en entier.

Article 4 : L’émolument afférent à la page d’expédition est réduit de moitié pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires.

Article 5 : Les greffiers en chef et les secrétaires greffiers peuvent délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées, qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe, dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.

Ils délivrent d’office, dans les formes ci-dessus indiquées, copie de toute décision judiciaire Intervenue dans les causes où les parties sont représentées par des avocats ; il est délivré une copie par avocat en cause.

Article 6 : Un émolument est alloué pour chaque affaire mise au rôle. Il rémunère tous les travaux antérieurs à la décision du juge, et notamment ceux relatifs à la tenue des registres du greffe, à la constitution du dossier de la procédure et aux remises de cause.

Pour la mise au rôle des référés, l’émolument n’est dû que lorsqu’il est gardé minute de l’ordonnance rendue.

Il est dû au moment de l’enrôlement de toute affaire nouvelle et par le fait même de cet enrôlement.

Article 7 : Un émolument d’acte judiciaire est alloué pour tous les actes transcrits par le greffier en chef ou les secrétaires greffiers agissant comme assistant obligatoire du juge, et dont il est gardé minute.

L’émolument dû pour chaque apposition ou levée de scellés, pour chaque avis de parent, conseil de famille ou conseil de tutelle, pour chaque procès-verbal de descente sur les lieux, est le triple de l’émolument visé à l’alinéa précédent.

Article 8 : Les actes de greffe sont reçus par le greffier agissant seul en vertu des attributions propres qui lui sont conférées par la loi.

L’émolument de ces actes varie suivant qu’il doit en être gardé minute ou qu’ils sont délivrés en brevet.

Article 9 : Un émolument est dû pour tout envoi de convocation, de lettre simple, de lettre recommandée, de lettre recommandée avec demande d’avis de réception et pour toute notification de décision lorsqu’un tel envoi ou la notification sont prévus comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n’exclut pas le remboursement .des frais d’affranchissement.

Article 10 : Il est alloué aux greffiers, des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux, dans les adjudications et dans les procédures d’ordre et de distribution par contribution, un droit proportionnel de 5 francs pour 10 000 francs sur le prix de l’adjudication ou sur le• montant de la somme à i répartir.

Article 11 : Un même acte ou une même formalité ne peut donner lieu qu’à la réception d’un seul des émoluments prévus au présent décret.

Lesdits émoluments ne se cumulent pas entre eux, ni avec les émoluments fixés aux tarifs spéciaux ; ces derniers sont, sauf renvoi express, exclusifs des émoluments alloués par le présent tarif général.

Article 12 : Il est alloué au greffier en chef de la cour d’appel, aux greffiers en chef des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux, aux secrétaires greffiers de justice de paix, à titre de remboursement forfaitaire du papier timbré :

a) Pour chaque acte porté sur un registre timbré : 65 F b) Pour chaque mention portée sur un registre timbré : 65 F

Article 13 : Le montant des allocations prévues à l’article 12 ci-dessus varie dans les mêmes proportions que le coût du papier timbré.

Article 14 : Il n’est dû aucun émolument :

1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;

2° Pour les formalités relatives à la prestation de serment des agents salariés de l’État;

3° Pour l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service de greffe, dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire.

Article 15 : Les greffiers en chef et les secrétaires greffiers peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, provision suffisante pour acquitter les émoluments, ainsi que les droits fiscaux.

Le reliquat de la provision est restitué par leurs soins sur simple récépissé à la partie versante, dûment convoquée, ou adressé à celle-ci par voie postale.

Article 16 : Les greffiers en chef et les secrétaires greffiers sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d’inscrire pour les : extraits, grosses, expéditions, copies, actes de greffe en brevet, lettres simples, lettres recommandées, lettres recommandées avec demande d’avis de réception et notifications, au bas desdites pièces, le compte détaillé des sommes perçues à quelque titre que ce soit, la référence aux dispositions législatives ou réglementaires qui en autorisent la perception et en fixent le montant, ainsi que le numéro du reçu visé à l’article 18 et le numéro d’inscription sur le registre visé à l’article 17.

Ils sont tenus de communiquer aux parties qui en font la demande verbalement au greffe les textes où figure le montant des émoluments qui leur sont réclamés.

Les dispositions du présent article sont applicables au règlement des sommes perçues à l’occasion d’actes ou formalités prévus par des tarifs spéciaux.

Article 17 : Les greffiers inscrivent sur un registre, en suivant l’ordre des dates auxquelles ils procèdent à l’acte ou à la formalité, ou établissent l’expédition ou la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.

Article 18 : Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d’un reçu. Il n’est pas délivré de reçu pour les versements faits par l’intermédiaire du compte en banque ou du compte courant postal du greffier en chef ou du secrétaire greffier.

Il est enjoint aux greffiers en chef et aux secrétaires greffiers de recevoir les chèques certifiés de toute nature qui leur sont donnés en paiement.

Une affiche lisible, apposée de façon apparente dans les locaux du greffe accessibles au public, reproduit les termes des deux alinéas précédents ; elle indique en outre lé numéro du compte bancaire ou du compte courant postal du greffier en chef ou du secrétaire greffier.

Article 19 : Tous les paiements effectués par le greffier en chef ou le secrétaire greffier ou reçus par eux sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.

Article 20 : Les modalités suivant lesquelles doivent être établis et utilisés les documents comptables et les reçus viés aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont arrêtés par décret du Président de la République qui pourra prévoir des• délais pour la mise en vigueur dudit décret.

Jusqu’à la date ainsi fixée, seules la tenue du registre d’émoluments et la délivrance des reçus sont obligatoires pour les greffiers en chef et les secrétaires greffiers.

Article 21 : Le procureur général ou le procureur de la République vérifient chaque fois qu’ils le jugent convenable, les registres et documents de toute nature des différents greffes de leur• ressort; en cas d’infraction, ils font rapport au ministre de la Justice pour être prise à l’égard du contrevenant telle mesure qu’il appartiendra.

Le juge de paix peut procéder il la même vérification à l’égard du secrétaire greffier de la justice de paix.

Article 22 : Lorsque les greffiers accompagnent les magistrats comme assistants obligatoires ou se déplacent comme délégués de magistrats, ils ont droit aux mêmes indemnités de transport et de séjour que les magistrats.

Les greffiers qui, à raison de leurs fonctions comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 4 kilomètres de leur résidence, perçoivent pour frais de voyage :

1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par avion, bateau ou tout autre moyen de transport en commun, une indemnité égale au prix du voyage aller et retour, en première classe ;

2° Si le déplacement ne pouvait se faire par un moyen de transport en commun, une indemnité égale à 20 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller et retour.

Il est alloué, en outre, aux greffiers, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires de leur groupe en mission ou en tournée.

Il n’est alloué qu’un seul droit de transport pour la totalité des actes faits au cours d’un même déplacement.

Les greffiers qui, dans la même journée, se transportent à l’occasion d’affaires distinctes dans des localités situées dans des directions différentes, peuvent calculer leurs indemnités de voyage et de séjour d’après le total des distances parcourues.

Si le transport concerne plusieurs localités situées dans la même direction, le mémoire des frais doit être seulement établi d’après la distance séparant sa résidence de la localité la plus éloignée.

Article 23 : Il est interdit aux greffiers en chef et aux secrétaires greffiers, sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-après, de percevoir des émoluments non prévus au présent tarif ou aux divers tarifs spéciaux, ou des émoluments plus élevés, sous peine, suivant la gravité des circonstances, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article 228 du Code Pénal et, dans tous les cas, de restitution.

Article 24 : Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont prévus ni par la demande expresse d’une partie ou de son représentant, lors de l’accomplissement d’un acte concernant les appositions ou levées de scellés, les conseils de famille ou de tutelle, les adoptions, les émancipations ou les dépôts de marque de fabrication et de commerce.

Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions visés à l’alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.

Les honoraires particuliers sont, à défaut d’accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.

Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux peuvent également percevoir des honoraires particuliers pour les recherches effectuées dans les registres de l’Etat Civil à la demande des parti culiers, lorsque ces recherches ont trait à des actes ne concernant pas des personnes unies aux requérants par un lien de parenté ou d’alliance. Ces honoraires particuliers sont fixés ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent.

Article 25 : Pour chaque instance terminée, le greffier en chef ou le secrétaire greffier établit un bulletin de frais comprenant les redevances de greffe, les droits fiscaux ainsi que les déboursés obligatoires à la charge des parties intéressées.

Les parties pourront en faire taxer le montant par ordonnance du président de la juridiction ou d’un juge désigné par lui.

Article 26 : Le présent tarif n’est pas applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies• avant le jour où il est mis en vigueur.

Article 27 : Toutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées.

Article 28 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.

TABLEAU DU TARIF

Annexé au décret n° du

Nature de l’acteArticle correspondant du décretGreffes
Cour d’appelTribunal de première instance/Section de tribunal/Justice de paix
Grosse des arrêts, jugements et ordonnances315075
Expédition ou extrait314070
Expédition demandée par les autorités judiciaires47035
Copie510050
Mise au rôle610050
Acte judiciaire7310155
Acte de greffe (minute)817085
Acte de greffe (brevet)89045
Lettre simple : Convocation ou notification par lettre simple96030
Lettre recommandée avec AR : Convocation ou notification par lettre recommandée avec AR98040
Tribunal
I. Procédure
a) Ancien tarifa) Nouveau tarif
1 Avis conciliation301° Av conciliation (LR avec AR)40
2 Convocations602° Convocations simples60
2 communications conclusions602 communications conclusions simple60
Rôle45Rôle50
Qualités jugement (contradictoire)170Acte judiciaire (jugement)155
Répertoire30
Garde dossier85
480365
Cour d’appel
I. Procédure
a) Ancien tarifa) Nouveau tarif
2 copies ord. Fixation audience2802 copies ord. Fixation audience200
2 notifications fixation audience1202 notifications fixation audience (simple)120
2 communications conclusions1202 communications conclusions simples120
Rôle90Rôle100
Qualités jugement (contradictoire)340Acte judiciaire (arrêt)310
Répertoire60
Garde dossier170
1 180850
Tribunal
II. Expéditions
a) Ancien tarifa) Nouveau tarif
Grosse (3 rôles ou 6 pages) à 20 lignes210Expédition  (3 pages à 48 lignes)225
Expédition210Expédition210
Copie210Copie150
630585
Cour d’appel
II. Expéditions
a) Ancien tarifa) Nouveau tarif
Grosse (3 rôles ou 6 pages)420Grosse (3 rôles ou 6 pages)450
Expédition  (3 rôles ou 6 pages)420Expédition  (3 rôles ou 6 pages)420
Copie (3 rôles ou 6 pages)420Copie (3 rôles ou 6 pages)300
5851 170