Décret n°157/PR/SG. du 14 août 1971, ratifiant l'accord de commerce signé à Fort-Lamy le 9 avril 1971 entre la République du Tchad et la République Fédérale Militaire du Nigéria
Décret 71-157
Décrète :
Article 1 : Est ratifié l’accord de commerce entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Gouvernement Fédéral Militaire de la République du Nigéria, signé à Fort-Lamy le 9 avril 1971, accord dont le texte est joint au présent décret.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Fort-Lamy, le 14 août 1971.
F. Tombalbaye.
ACCORD DE COMMERCE
Entre le Gouvernement de la République du du Tchad et le Gouvernement Fédéral Militaire de l a République du Nigéria
PRÉAMBULE :
Le Gouvernement Fédéral Militaire de la République du Nigéria et le Gouvernement de la République du Tchad,
Désireux de faciliter et de développer les relations commerciales entre leurs pays,
Croyant que des pratiques non discriminatoires doivent régir le commerce les deux pays,
Convaincus que la coopération en des domaines autres que le Commerce est essentielle pour obtenir le développement maxima du commerce entre leurs pays,
CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1 : Le Gouvernement Fédéral Militaire de la République du Nigéria et le Gouvernement de la République du Tchad s’accorderont réciproquement le bénéfice de la clause la Nation la plus favorisée dans toutes les matières touchant le commerce d’importation et d’exportation. Cette clause de la nation la plus favorisée ne s’appliquera cependant pas :
a) aux marchandises importées du Nigeria ou du Tchad mais qui sont entièrement originaires d’un autre pays, sans accord préalable écrit entre les deux parties contractantes.
b) aux avantages, réductions et exemptions que chaque partie contractante peut accorder à ses partenaires au sein d’une Union Douanière, d’une zone de libre échange ou d’une zone monétaire déjà établie ou qui viendrait à l’être.
Article 2 : Les parties contractantes s’accorderont, sous réserve des lois et réglements en vigueur dans chaque pays toutes les facilités possibles pour l’exportation et l’importation dans leurs territoires respectifs des produits énumérés aux annexes A et B du présent accord.
Pour obtenir le bénéfice de l’origine Nigériane ou Tchadienne les marchandises fabriquées à partir de matières premières originaires de pays tiers, devront avoir acquis dans le pays de transformation une mise en œuvre entraînant une plus value substantielle.
Les listes des produits en annexe A et B ne sont pas limitatives. Elles peuvent être modifiées et complétées d’un commun accord.
Article 3 : Pour faciliter les relations commerciales, les parties contractantes conviennent :
a) de se fournir l’une à l’autre sur demande toutes les informations nécessaires concernant les besoins en produits originaires de leur pays respectif, ou réserve et dans le respect des lois et règlement en vigueur sur leur territoire respectif.
b) d’accorder la liberté de transit aux marchandises commerciales originaires du territoire de J’une d’entre elles et transportées sur le territoire de l’autre en conformité avec les lois et règlements en vigueur sur leurs territoires respectifs.
c) d’accorder la liberté de transit aux marchandises commerciales originaires d’un pays tiers, transportées à travers le territoire de l’une des parties contractantes et destinées au territoire de l’autre en conformité avec les lois et réglements relatifs aux commerces de transit en vigueur sur chaque territo.re, Pour mener à bien toutes.
Les activités, chaque partie contractante accordera à l’autre toutes facilités pour l’usage des installations portuaires, pour le stockage et le transport, et d’une façon générale, elle procurera les services au fonctionnement de ces activités. Les frais de transport, les frais de toutes les organisations et de tous les établissements contribuant de manutention imposés à ces produits ou marchandises en transit vers l’autre partie seront les mêmes que ceux imposés aux produits ou marchandises du pays d’accueil.
d) de régler le mouvement des véhicules utilitaires de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre par un Protocole sur le trafic routier.
Article 4 : Chacune des parties contractantes se réserve le droit de notifier à J’autre par la voie diplomatique normale son intention de restreindre la réexportation sur une échelle commerciale d’une marchandise quelconque.
Article 5 : Tous les paiements courants entre les deux pays pour la réalisation du présent accord seront effectués dans les monnaies convertibles choisies en commun, par J’intermédiaire de canaux bancaires habituels, dans le respect des réglementations de change extérieur en vigueur sur leurs territoires respectifs.
Les deux parties contractantes conviennent et sur demande, d’échanger des informations entre leurs services compétents pour la circulation monétaire ct le contrôle extérieur des changes.
Article 6 : A la demande de l’une d’entre elles les parties contractantes se consulteront sur les mesures susceptibles de promouvoir une coopération économique et .commerciale plus étroite entre elles ou résoudre tout problème relatif à l’application ou l’interprétation du présent accord.
En vue de limiter les échanges frauduleux préjudiciables aux intérêts de chacune des parties contractantes, les autorités compétentes se prêteront mutuellement leur concours et se communiqueront tout document de contrôle douanier ou sanitaire justifiant des importations ou exportations régulières dans chacun des deux Etats.
Article 7 : Rien dans le présent accord ne pourra être interprété comme constituant une dérogation à une obligation internationale existante de l’une ou l’autre Partie Contractante.
Article 8 : Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il pourra être prorogé d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation écrite de l’une des parties contractantes après préavis de 3 mois.
Article 9 : En attendant sa ratification suivant les formes constitutionnelles propres à chaque Etat, les deux parties contractantes conviennent de sa rn.se en vigueur à la date de sa signature.
Dans le cas où l’on mettrait fin au présent accord, ses clauses continueraient à s’appliquer aux contrats dont l’exécution aurait commencé pendant la vie de cet accord et ne serait pas encore achevée à la date où il prendrait fin.
Cet accord pourra être révisé d’un commun accord à la demande présentée par voie diplomatique de l’une des parties.
Fait à Fort-Lamy, le 9 avril 1971
Pour le Gouvernement de la République du Tchad
Pour le Gouvernement Fédéral Militaire de la République de Nigéria
Federal Commissionner for Trade ans Industries Hon. A1ladji Shetima Ali Monguno
Le Ministre de l’Economie des Finances et des Transports El Hadj Abdoulaye Lamana,
ANNEXE 1
Liste A
Produits nigérians destinés à l’exportation dans la République du Tchad
- Caoutchouc naturel
- Pneus et chambres à air
- Noix de kola
- Biscuits
- Fruits tropicaux et denrées alimentaires frais ou en conserve
- Autres fruits et légumes tomates (rouges ou jaunes)
- Choux (verts et rouges), laitues
- Carottes, concombres, gombos, oignons, .aulx,
- Tissus de coton
- Ciment
- Produits d’amiante ciment
- Produits pétroliers
- Sucre raffiné
- Matériel de bois de charpentes
- Savon
- Boisons non alcoolisées
- Ustensiles en fer émaillé
- Produits d’aluminium
- Feuilles de tôle ondulée galvanisée
- Allumettes
- Cigarettes
- Sucreries
- Autres produits manufacturés et semi manufacturés.
Liste B
Produits du Tchad destinés à l’exportation en République du Nigeria
- Coton fibre
- Coton graine
- Haricot niébé
- Tomates séchées
- Mil
- Sorghos
- Kapok
- Natron (sel du Lac)
- Sel gemme
- Dattes
- Gomme arabique
- Poisson fumé et séché
- Bétail
- Chevaux de course
- Hanna (Lalli)
- Nattes
- Ghe (beurre fondu)
- Tissus
- Viandes
- Conserves de viande
- Sucre raffiné
- Bonbons
- Produits
- Divers
Pour le Gouvernement de la Répubhque du Tchad
Le Ministre de l’Economie des Finances et des Transports El Hadj Abdoulaye Lamana.
Militaire de ia République du Nigéria Federal Commissionner for Trade ans Industries Hon. Alladji Shctima Ali Monguno