Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant Statut de l'École Nationale d'Administration
Décret 70-265
Décrète:
Article 1er: L’Ecole Nationale d’Administration instituée par le décret-loi susvisé 99-PR-SGG du 20 mai 1963 relève du Président de la République, Chef de l’Administration.
Article 2 : L’Ecole a pour mission la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents des administrations publiques de la République du Tchad.
Elle peut être chargée d’assurer une préparation à certains concours et examens professionnels en donnant accès à la Fonction Publique.
L’organisation d’un enseignement par correspondance ou par la voie de la radiodiffusion petit en outre lui être confiée.
Article 3 : L’Ecole peut recevoir des auditeurs dans des conditions fixées par nu arrêté présidentiel.
Article 4 : La liste des corps auxquels prépare l’Ecole Nationale d’Administration est déterminée, soit par les dispositions statutaires régissant les différents corps de fonctionnaires de la République, soit, à défaut par décret en Conseil des ministres, soit par le présent statut.
Article 5 : L’Ecole a son siège à Fort-Lamy.
Titre 1 : Régime Administratif et Financier
Article 6 : L’Ecole Nationale d’Administration est lui établissement publie à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Article 7 : Sous l’autorité du Président de la République, l’Ecole est administrée par un conseil d’administration composé comme suit :
- Le Secrétaire Général du Gouvernement, Président
- Un Inspecteur Général de l’Administration, Membre :
- Le Procureur général près la Cour d’Appel de Fort-Lamy, Membre ;
- Le Directeur de l’Intérieur, Membre ;
- Le Secrétaire Général de l’Education Nationale et de la Culture, Membre ;
- Le Directeur général du Budget et de la Comptabilité Publique, Membre ;
- Le Directeur du Plan et du Développement, Membre
- Le Directeur de l’Intérieur, Membre ;
- Le Directeur de l’Institut d’Enseignement zootechnique et Vétérinaire d’Afrique Centrale, Membre,
- Le Directeur de l’Ecole assure le secrétariat du Conseil d’Administration.
Le Contrôleur Financier assiste de droit, avec voix cconsu1tative, aux séances du conseil d’administration.
En cas d’empêchement, les membres du conseil peuvent faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraîtrait utile.
Le mandat des membres du Conseil est gratuit.
Article 8 : Le conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que celui-ci le juge utile, au moins deux fois par an.
Il ne peut délibérer valablement que si cinq de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil détermine, par un règlement d’ordre intérieur les modalités de son fonctionnement.
Article 9 : Le Conseil d’administration fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à l’objet de l’Ecole.
Il a les plus larges pouvoirs d’administration et de gestion adopte le budget de l’Ecole et le compte administratif présenté par le Directeur.
Il fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel.
Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à un million e francs. Il accepte les dons et sous réserve d’approbation par décret pris sur le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et des Transports.
Il autorise le Directeur à ester en justice. Il arrête le programme des études, le régime des concours d’entrée et des examens, et le règlement intérieur de l’Ecole. Il fixe l’organisation des cycles de perfectionnement.
Il prononce l’exclusion des élèves pour motifs disciplinaires.
Article 10 : Le Contrôleur Financier exerce les fonctions de Commissaire de Gouvernement.
Les décisions du Conseil d’Administration sont transmises au Commissaire du Gouvernement. Dans le délai de dix jours francs à compter de la réception, le, Commissaire du Gouvernement peut opposer son véto à leur mise application.
Il saisit alors, par rapport spécial, le Président de la République qui statue dans les quinze jours.
Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires de droit.
Article 11 : La Direction de l’Ecole Nationale d’Administration est assurée par un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Directeur assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Il est chargé de la direction administrative et la Direction de l’Enseignement. Il est assisté d’un Directeur Adjoint nommé par arrêté présidentiel.
Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration, le Directeur :
- représente l’Ecole en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- conclut tous marchés, baux et conventions,
- désigne les professeurs et chargés de cours et de travaux pratiques,
- exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des élèves,
- dresse le règlement intérieur de l’Ecole.
Le Directeur engage et licencie le personnel de l’Ecole.
Il a le rang de Directeur d’Administration Centrale.
Article 12 : Le régime financier et comptable de l’Ecole est fixé par le règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 13 : Le Budget de l’Ecole comprend en recette :
- fonds de concours ou contributions versées d’autres personnes publiques nationales ou internationales ;
- les recettes propres de l’Ecole ;
- les dons et legs.
Il comprend en dépenses :
- Les dettes exigibles ;
- Les dépenses du personnel et de main-d’œuvre ;
- Les dépenses de fonctionnement (matériel et travaux d’entretien) ;
- Les dépenses en capital.
Article 14 : Le budget de l’Ecole est annuel.
Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Le Directeur de l’Ecole en est l’ordonnateur.
Les fonctions d’Agent comptable sont exercées par le Trésorier central du Tchad.
Article 15 : Le contrôle de la gestion financière de l’Ecole est exercé par le Contrôleur financier, Commissaire du Gouvernement.
Titre 2 : Des Cycles d’Etudes
Article 16 : L’Ecole Nationale d’Administration comporte deux cycles distincts:
- un premier cycle conduisant aux emplois classés en catégorie B, échelle 4.
- un second cycle conduisant aux emplois classés en catégorie B, échelle 3.
Chapitre 1er: Du premier cycle
Section 1ère: Admission des élèves :
Article 17 : L’admission au premier cycle de l’Ecole a lieu exclusivement par voie de concours.
Article 18 : Il est ouvert annuellement pour l’accès au premier cycle et un second concours, dénommés concours A et B.
Il est prévu aux quatre cinquièmes des places disponibles par la voie du concours A, et au cinquième par la voie du concours B.
Eventuellement, les places non pourvues au titre du concours B peuvent être ajoutées au contingent du concours A.
Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté présidentiel. Cet arrêté peut prévoir notamment des épreuves communes aux deux concours.
Article 19 : Le concours A est ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du Brevet d’Etudes du Premier Cycle ou du Brevet élémentaire, âgé de 23 ans au plus au 1er octobre de l’année du concours.
Les candidats doivent justifier des conditions de recrutement fixées à l’article 2 de la loi n°21 PR. du 10 juillet 1997 portant statut général des fonctionnaires.
Article 20 :Le concours A comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.
Les épreuves écrites comprennent :
- Une composition sur un sujet d’ordre général (durée 3 h, coefficient 3).
- Une épreuve de résumé d’un texte de portée générale (durée 3 h, coefficient 3).
- Une série de vingt questions-tests portant sur des notions élémentaires de politiques, d’histoire, de géographie et d’économie (durée 1 h, coefficient 2).
- Une épreuve simple de mathématiques (durée 2 h, coefficient 2)
Les épreuves orales comprennent:
- L’explication d’un texte de caractère général, suivie d’une conversation avec le jury (durée 30 minutes, coefficient 4).
- Une épreuve d’éducation physique (coefficient 1),
- Une épreuve facultative portant sur une langue étrangère vivante figurant sur une liste arrêtée par le conseil d’administration (durée 15 minutes, coefficient 1). Les points supérieurs à la moyenne entrent seuls en ligne de compte pour cette épreuve).
Article 21 : Le concours B est ouvert aux fonctionnaires des cadres classés au minimum en catégorie C, échelle 5, ainsi aux agents administratifs classés au minimum au groupe IV, âgés de 25 ans au plus au 1er octobre de l’année du concours.
La demande d’admission à concourir est adressée au Directeur de l’Ecole par la voie hiérarchique.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Président de la République.
Article 22 : Le concours B comporte des épreuves écrites d’admission.
Les épreuves écrites comprennent :
- une composition sur un sujet d’ordre général (durée 3 h, coefficient 3) ;
- une épreuve de résumé d’un texte administratif (durée 2 heures, coefficient 2)
- une série de 20 questions-tests portant sur des notions élémentaires de droit public, de législation financière et d’économie (durée 1 h, coefficient 2)
- une épreuve simple d’arithmétique (durée 1 h, coefficient 2)
Les épreuves orales comprennent :
- L’explication d’un texte administratif non technique suivie d’une conversation avec le jury (durée 30 minutes, coefficient 4)
- une épreuve facultative portant sur une langue étrangère vivant figurant sur une liste arrêtée par le Conseil d’Administration (durée 15 minutes, coefficient 1)
Les point supérieurs à la moyenne sont seuls pris en considération pour ces deux dernières épreuves.
Section 2 : De la scolarité
Article 23 : La durée de la scolarité dans le premier cycle est de trois ans.
Article 24 : L’Enseignement est donné en commun aux élèves, quel que soit leur concours d’origine. Il comprend des cours et des conférences destinés à approfondir et à étendre leur formation générale et à leur donner des connaissances de base en matière juridique, économique et financière, ainsi que des travaux pratiques et exercices dirigés.
Au cours de la seconde et de la troisième année d’étude, les élèves accomplissent des stages pratiques dans un service central, dans une circonscription administrative ou dans un organisme public selon des modalités fixées par décision du Directeur.
Les stages sont destinés à donner aux élèves une connaissance pratique de la vie d’une unité administrative ou économique.
Article 26 : A l’issue de la première et de la seconde année d’étude, les élèves subissent un examen. Suivant les résultats obtenus, ils sont, soit admis en année supérieure, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l’Ecole.
Les stages sont destinés à donner aux élèves une connaissance, pratique de la vie d’une unité administrative ou économique.
Article 27 : Durant la troisième année d’étude, les élèves sont répartis en sections spécialisées correspondant aux emplois qu’ils sont destinés à occuper à leur sortie de l’Ecole.
Suivant l’ordre du mérite résultant de l’examen de fin de seconde année, les élèves peuvent choisir la section dans laquelle, ils seront classés, dans la limite des places disponibles.
Le nombre de sections spécialisées et l’effectif de chaque section sont fixés annuellement par arrêté présidentiel, sur le rap port du Ministre de l’Economie, des Finances et des Transports et du Ministre du Plan et de la Coopération, après avis du Conseil d’Administration.
Article 28 : Un examen de fin de scolarité a lieu à l’issue de la troisième année d’étude. Les élèves admis sont classés par de mérite. Les élèves qui ne sont pas admis sont, soit autorisés à redoubler la troisième année, soit exclus de l’Ecole.
Article 29 : Une décision du Conseil d’Administration fixe le régime des examens et le système de notation.
Section 3 : De la sanction de la scolarité:
Article 30 : Les élèves admis à l’examen de fin de scolarité reçoivent le brevet de l’Ecole Nationale d’Administration qui leur est décerné par arrêté présidentiel, sur proposition d’un jury.
Article 31 : Le brevet de l’Ecole donne droit à une nomination dans un corps de la catégorie B, échelle 4 de la Fonction Publique.
Article 32 : Les élèves brevetés classés en tête de la liste, par ordre de mérite et qui réussiraient aux examens ou concours organisés à cet effet, peuvent être désignés pour recevoir une formation complémentaire dans des écoles ou institutions situées à l’étranger.
En outre, et dans la limite du cinquième de l’effectif, les élèves de deuxième année classés en tête de la liste par ordre de mérite peuvent être admis au second cycle visé au chapitre 2 dans les conditions fixées par un arrêté présidentiel.
Chapitre 2 : Du second cycle
Section 1ère : Admission des élèves
Article 33 : L’admission au second cycle de l’école a lieu par voie de concours, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 321 ci-dessus.
Toutefois, à titre transitoire et pendant une durée de deux ans les candidats au second cycle (concours A) pourront être admis sur titres, dans les conditions fixées par un arrêté présidentiel.
Article 34 : Il est ouvert annuellement pour l’accès au second cycle un premier et un second concours, dénommés concours A et concours B.
Il est pourvu aux quatre Cinquièmes des places disponibles par la voie du concours A, et au cinquième par la voie du concours B. Eventuellement, les places non pourvues au titre du concours B peuvent être ajoutées au contingent du concours A.
Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté présidentiel.
Article 35 : Le concours A est ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second gré ou du baccalauréat de technicien, âgés de 23 ans au plus au 1er octobre de l’année du concours.
Les candidats doivent justifier des conditions de recrutement fixées à l’article 42 de la loi n°21-PR. du juillet 1967, portant statut général des fonctionnaires.
Article 36 : Le concours A comporte des épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.
Les épreuves écrites comprennent :
- Une composition sur un sujet d’ordre général (durée 3h, coefficient 3) ;
- Une épreuve de résumé d’un texte de portée générale (durée 2 h, coefficient 2)
- Une épreuve portant, au choix du candidat, sur 1’économie, la géographie économique ou sur l’histoire moderne et contemporaine (durée, 2h, coefficient 2).
Les épreuves orales comprennent :
- Le commentaire d’un texte de portée générale, suivi d’une conversation avec le jury (durée 30 minutes, coefficient 4).
- Une épreuve d’éducation physique (coefficient 1).
- Une épreuve portant sur une langue étrangère vivante choisie par le candidat sur une liste arrêtée par le Conseil d’administration (durée 15 minutes, coefficient 1).
Article 37 : Le concours B est ouvert aux fonctionnaires de cadres classés au minimum en catégorie B, échelle 4 âgés If25 ans au plus au 1er octobre de l’année du concours.
La demande d’admission à concourir est adressée au Directeur de l’Ecole par la voie hiérarchique.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Président de la République.
Article 38 : Le concours B comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.
Les épreuves écrites comprennent :
- Une composition sur un sujet d’ordre général (durée 3 h, coefficient 3).
- Une épreuve de résumé d’un texte administratif (durée heures, coefficient 2).
- Une épreuve portant, au choix du candidat, sur les institutions politiques du Tchad ou sur le droit administratif (durée 2 h, coefficient 2).
- Une épreuve portant, au choix du candidat sur la législation financière ou l’économie politique (durée 2 h, coefficient 2).
Les épreuves orales comprennent :
- L’explication d’un texte administratif, suivie d’une conversation avec le jury (durée 30 minutes, Coefficient 1).
- Une épreuve facultative d’éducation physique (Coefficient 1)
- Une épreuve facultative portant sur une langue vivante étrangère figurant sur une liste arrêtée par le conseil d’administration (durée 15 minutes, coefficient 1).
Les points supérieurs à la moyenne sont seuls pris en considération pour ces deux dernières épreuves.
Section 2 : De la scolarité
Article 39 : La durée de la scolarité, dans le second cycle est de deux ans.
Un enseignement complémentaire peut être dans un établissement étranger spécialisé dans la formation de fonctionnaires du corps dans lequel les élèves seront nommés à leur sortie de l’Ecole, selon des modalités fixées par un arrêté présidentiel.
Article 40 : L’enseignement est donné en commun aux élèves sans distinction de concours d’origine. Il comprend des cours et des conférences destinés à donner une formation juridique et économique correspondant au programme des deux premières année de licence en droit (option droit public), ainsi que qu’une connaissance de la vie administrative, économique et sociale du Tchad. Il vise à préparer les élèves à exercer des fonctions administratives de niveau de l’emploi auquel ils sont destinés.
Article 4l : Au cours de leur scolarité, les élèves accomplissent un ou plusieurs stages suivant les modalités fixées par décision du Directeur.
Article 42 : A l’issue de la première année d’étude, les élèves subissent lui un examen. Suivant les résultats obtenus, ils sont, soit admis en seconde année, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l’Ecole.
Article 43 : Un examen de fin clé scolarité a lieu à l’issue de la deuxième année d’étude. Les élèves sont classés par ordre de mérite.
Les élèves qui ne sont pas admis sont, soit autorisés à redoubler la deuxième année d’étude, soit exclus de l’Ecole.
Article 44 : Une décision du conseil d’Administration fixe le régime des examens et le système de notation.
Section 3 : De la sanction de la scolarité
Article 46 : Les élèves admis à l’examen de fin de scolarité reçoivent le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration (2ème cycle) qui leur est décerné par un arrêté présidentiel, sur proposition d’un jury.
Article 47 : Le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration (2ème cycle) donne droit à nomination dans un corps de la catégorie B, échelle 3 de la Fonction Publique.
Article 48 : Les élèves titulaires du diplômé de l’E.N.A. (2ème cycle) classés en tête par ordre de mérite peuvent bénéficier par priorité de la formation complémentaire visée à l’article 39 ci-dessus.
Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux cycles
Article 49 : Au cours de leur scolarité, les élèves reçoivent une formation humaine, morale et civique destinée à développer leur personnalité et à les initier à l’esprit dans lequel ils devront exercer leurs fonctions.
Cette formation comporte notamment une période d’instruction militaire, qui est organisée dans des conditions fixées par décret.
Article 50: Les élèves admis à l’Ecole ont la qualité d’élèves fonctionnaires.
Ils perçoivent une allocation mensuelle dont le taux est fixé par décret.
Article 51 : Les élèves qui, avant leur entrée à l’Ecole, étaient soit agents administratifs ont la qualité de fonctionnaires-élèves. Ils sont placés en position de service détaché pour leur scolarité. Ils continuent à être régis, tant au point de vue de la rémunération que de l’ancienneté, par les dispositions de leur statut qui ne qui sont pas incompatibles avec leur situation d’élèves de l’Ecole.
Article 52 : Le régime des études est l’internat. A titre transitoire, aussi longtemps que l’Ecole ne disposera pas des installations nécessaires, les élèves seront externes.
Les élèves sont dotés d’un uniforme de cérémonie, dont la cou texture est fixée par décret.
Article 53 : Les élèves entrant à l’Ecole prennent 1’engagement écrit d’accomplir dix années de service dans l’administration, y compris leurs années d’étude.
Les sanctions pécuniaires susceptibles d’être infligées à ceux conviendraient à cet engagement sont fixées par arrêté présidentiel.
Article 54 : Les années passées à l’Ecole par les élèves ayant diplôme ou brevet de l’E.N.A. entrent en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté de service. Elles peuvent être validées pour la retraite.
Les enseignements dispensés à l’Ecole sont donnés professeurs, chargés de cours ou de travaux pratiques, choisis parmi les membres du corps enseignant des établissements du Ministère de l’Education Nationale et de la Culture, les magistrats, les fonctionnaires ou agents des administrations publiques ou des personnalités compétentes.
Les membres du corps enseignant sont désignés par le Directeur sous réserve d’approbation du conseil d’administration.
Les conditions de rémunération du corps enseignant sont fixées par décret.
Titre 3 : Des Cycles de Perfectionnement et de Spécialisation
Chapitre 1er: Dispositions générales.
Article 56 : Dans la limite des crédits inscrits au budget à cet effet, l’Ecole peut recevoir mission d’organiser un ou plusieurs cycles de perfectionnement ou de spécialisation destinés aux fonctionnaires et agents administratifs.
Article 57 : Les cycles de perfectionnement sont destinés à donner aux fonctionnaires et agents administratifs en service un complément (la formation générale, technique et professionnel de nature à leur permettre d’assumer dans de meilleures conditions les tâches correspondant à l’emploi dont ils sont titulaires.
Article 58 : Les cycles de spécialisation sont destinés à donner à des fonctionnaires et agents administratifs en service une formation spécialisée de nature à leur permettre d’exercer des tâches exigeant une qualification particulière.
Chapitre 2 : Personnels soumis aux cycles de perfectionnement et de spécialisation
Article 59 : Les cycles de perfectionnement et de spécialisation soit être ouverts aux fonctionnaires et agents volontaires, soit être rendus obligatoires pour une certaine catégorie de fonctionnaires ou d’agents, ou pour certains d’entre eux désignés nominativement.
Une limite d’âge pourra être fixée.
Article 60 : Un décret en conseil des Ministres, pris sur le rap, port dit Ministre de la Fonction Publique fixera les sanctions disciplinaires, applicables aux fonctionnaires et agents qui, désignés polir participer à un cycle de perfectionnement ou de spécialisation, ne s’y seront pas présentés, ou auront fait preuve d’une assiduité insuffisante.
L’ancienneté exigée pour pouvoir se présenter au concours et examens professionnels sera réduite pour les fonctionnaires ou agents qui auront, à l’issue du cycle, obtenu une note supérieure ou égale à un certain chiffre.
Les résultats obtenus à un cycle pourront constituer la preuve de l’insuffisance professionnelle visée à l’article 14 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Article 61 : Les fonctionnaires et agents participant, volontairement à un cycle de perfectionnement ou de spécialisation suivent l’enseignement que comporte le cycle en dehors des heures de service.
Exceptionnellement, ils peuvent être placés en position de service détaché pour une période qui ne peut excéder six mois, afin de suivre, à temps plein, l’enseignement dispensé lors du cycle.
Article 62 : Les fonctionnaires et agents participant, à un cycle de perfectionnement sont soumis au régime disciplinaire fixé par le règlement intérieur de l’Ecole.
Chapitre 3 : Organisation des cycles de perfectionnement et de spécialisation
Article 63 : Les modalités d’ouverture et d’organisation de chaque cycle de perfectionnement ou de spécialisation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur le rapport du Ministre do la Fonction Publique, du Ministre de l’Economie, des Finances et des Transports, et du Ministre intéressé et, en tant que de besoin, par décision du Conseil d’Administration.
Ce décret comporte l’évaluation des dépenses entraînées par l’organisation du cycle. La somme correspondante est prélevée sur une dotation inscrite à cet effet au budget de l’Etat, et versée à titre de subvention, au budget de l’Ecole.
Article 64 : Les cycles de perfectionnement et de spécialisation ont lieu, soit à Fort-Lamy dans les locaux de l’Ecole, soit dans un ou plusieurs chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture désignés par le décret organisant le cycle.
En outre, il peut être organisé des cycles itinérants, susceptibles de se dérouler successivement dans plusieurs localités voisines.
Article 65 : Le décret visé à l’article 63 ci-dessus fixe le programme des enseignements, le régime des études, la durée de chaque cycle et le titre, diplôme on certificat délivré aux participants qui en sont jugés dignes par le jury.
Article 66 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et notamment le décret n°121-PR-SGG du 29 juin 1963 portant statut de l’Ecole Nationale d’Administration, sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.