Décret octroyant à la société AIR TCHAD une autorisation de transports aériens
Décret 70-249
Article 1
Conformément à l’Article 127 du décret 78 PR/TP du 11 Avril 1963, la Société AIR TCHAD est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de marchandises et de poste dans les conditions prévues au livre 3 du Code de l’Aviation Civile.
Article 2
La présente autorisation est valable :
- pour le transport régulier et à la demande de passagers et de marchandises et de poste à l’intérieur du territoire national et à titre exclusif.
- pour le transport régulier et non régulier de passagers et de marchandises avec les Pays tiers voisins ainsi que les États d’Afrique Centrale dans les limites prévues au Protocole de signature du Traité de Yaoundé.
- pour des opérations de travail aérien.
Article 3
Pour l’application de l’Article 2 ci-dessus les dispositions suivantes seront adoptées :
- les autorisations de vols charters éventuellement accordées à destination du Tchad ne pourront concerner que l’aérodrome de Fort-Lamy. Toute autre destination devra faire l’objet d’une demande d’autorisation.
- tout transport à destination des Pays limitrophes autres que ceux signataires du Traité de Yaoundé sera effectué conformément aux accords aériens passés entre ces Pays et le Tchad. En ce qui concerne le trafic avec les États de l’Afrique Centrale signataires du Traité de Yaoundé, il sera assuré en accord avec la Direction Générale de la Société Multinationale Air Afrique.
- les opérations de travail aérien confiées à Air Tchad ne devront pas avoir pour effet d’obliger la Société à se doter d’un matériel spécialisé dont elle n’aurait pas le plein emploi.
Article 4
La Société Air Tchad devra souscrire une police d’assurance garantissant à ses passagers, en cas d’accident, une indemnité forfaitaire dont le montant ne devra pas être inférieur à celui fixé par les conventions internationales pour l’unification de certaines règles relatives au transport et auxquelles le Tchad aura adhéré. Mention de cette assurance devra être portée sur le billet remis aux passagers.
De plus, elle devra souscrire une police d’assurance la garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers à la surface.
Article 5
Les rapports entre l’État et la Société Air Tchad d’une part, et les Sociétés Contractantes et Air Tchad d’autre part, sont définis dans le Protocole signé le 22 janvier 1966 entre le Gouvernement de la République du Tchad et la Compagnie “Union de Transports Aériens”.
Article 6
Le Ministre chargé des Transports et le Ministre chargé de l’Aéronautique Civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel.